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12/12/2024 | FRANCE | N°22VE02404

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 décembre 2024, 22VE02404


Vu les autres pièces du dossier.



La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.



Vu le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :



1. Mme A..., adjointe administrative territoriale, recrutée par

le département du

Val-d'Oise en 2009, exerce ses fonctions au sein du service social de cette collectivité, à Sarcelles, depuis 2014. Elle a demandé...

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe administrative territoriale, recrutée par le département du

Val-d'Oise en 2009, exerce ses fonctions au sein du service social de cette collectivité, à Sarcelles, depuis 2014. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 28 avril 2022, de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 40 063,64 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral à son égard. Elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2022 par laquelle ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (...) ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

4. Pour rejeter la demande de Mme A... comme manifestement irrecevable, le tribunal a estimé que l'avocat de cette dernière, invité le 10 mai 2022, via l'application informatique Télérecours, à transmettre à la juridiction la copie de la demande indemnitaire préalable de l'intéressée, n'avait pas produit ce document dans le délai de quinze jours lui étant imparti. Si Mme A... justifie, en appel, avoir produit le 19 mai 2022 un courrier daté du 26 janvier 2022 adressé au président du conseil départemental du Val-d'Oise, celui-ci ne contient aucune demande indemnitaire, même non chiffrée, et n'évoque aucune recherche de responsabilité de la collectivité ou de demande de réparation, se bornant à décrire les difficultés professionnelles ressenties par l'intéressée, ses conséquences sur sa santé, à contester le montant de la part modulable de son traitement au titre de l'année 2021, et à évoquer une demande de médiation formulée auprès du conseil interdépartemental de gestion. Dans ces conditions, le courrier du 26 janvier 2022, transmis au tribunal le 19 mai 2022, ne pouvait être regardé comme répondant à la demande de production d'une copie de la demande indemnitaire préalable. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées au point 2. du présent arrêt, la demande de première instance de Mme A... était manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 000 euros au département du Val-d'Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 000 euros au département du Val-d'Oise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,

- M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

G. B...Le président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22VE02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02404
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;22ve02404 ?
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