Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquemin, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée en 2009 par le département des Hauts-de-Seine, d'abord en qualité d'agent contractuel, avant d'être nommée dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux en 2010. Elle a été affectée, à compter du 23 mars 2013, au collège Victor Hugo de Nanterre. Elle a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 23 novembre 2017 et placée en arrêt de travail du 24 novembre au 10 décembre 2017. Par un arrêté du 20 février 2018, le département des Hauts-de-Seine a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, après une expertise du 9 janvier 2018 constatant la consolidation de l'état de santé de cet agent, et fixant l'incapacité permanente partielle liée à l'accident à 10 %. Mme C... a bénéficié de soins prescrits en raison de douleurs à l'épaule droite le 27 juin 2018. Elle a demandé à son employeur la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle le 2 septembre suivant. La commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne s'est réunie le 9 mars 2020, et a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressée. Par une décision du 8 avril 2020, notifiée le 21 avril 2020, l'autorité territoriale a suivi cet avis et rejeté la demande. Mme C... a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par le département le 23 juin 2020. Ce recours a été explicitement rejeté le 6 août 2020. Mme C... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 avril 2020 et 6 août 2020.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". Et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. ". Aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...) ". Et aux termes de l'article 2 de cette dernière ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contentieux contre la décision du 8 avril 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C..., notifiée le 21 avril suivant à cette dernière, et qui expirait normalement le 22 juin 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, a été prolongé jusqu'au 24 août 2020. Par suite, son recours gracieux parvenu le 23 juin 2020 aux services du département a été présenté dans le délai de recours contentieux. La décision du président du conseil départemental rejetant ce recours du 6 août 2020, a fait naître un nouveau délai de recours contentieux de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par Mme C... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation des décisions des 8 avril 2020 et 6 août 2020 a été enregistrée le 6 octobre 2020, avant l'expiration de ce délai. Cette demande de première instance de l'appelante n'était donc pas tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité en rejetant sa demande comme irrecevable. Cette ordonnance doit par suite être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de rejeter les demandes des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2010132 du 4 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au département des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
G. B...Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22VE01588