Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement no 2316282 du 31 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B..., représenté par Me Mileo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de viser et de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'examen sérieux de sa situation ;
- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a demandé sa régularisation et en a informé l'administration ; ses craintes de persécution n'ont pas été prises en compte ; il est intégré professionnellement ;
- il existe une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ayant indiqué être venu en France au motif qu'il était menacé dans son pays, sa demande d'asile devait être enregistrée ;
- au regard de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle et de ses liens distendus avec son pays d'origine, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- il entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de quitter le territoire français ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il se range aux considérations du magistrat de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 21 août 1996, relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
3. En premier lieu, le jugement attaqué n'a ni visé ni répondu au moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, ce jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision.
4. En deuxième lieu, le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, ce jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision.
5. Enfin, M. B... ne peut utilement soutenir devant le juge d'appel que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par à M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. B... a déclaré être entré irrégulièrement en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. L'obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, M. B... a indiqué lors de son audition avoir accompli des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, être menacé dans son pays d'origine et exercer une activité professionnelle dans un restaurant. Toutefois, il ne justifie pas l'existence de sa demande de titre de séjour par l'accusé de réception postal, la demande d'autorisation de travail et l'extrait Kbis figurant au dossier. Ainsi et en tout état de cause, si l'arrêté attaqué relève que M. B... n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, cette circonstance ne suffit pas à établir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ou que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait. Il en va de même de la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le motif pour lequel M. B... a indiqué être venu en France et l'exercice par lui d'une activité professionnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".
11. Si M. B... a indiqué lors de son audition par les services de police que sa vie était menacée en Egypte, il ne peut être regardé par cette seule déclaration comme ayant ainsi entendu exprimer sa volonté de demander l'asile en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. B... déclare être entré en France en septembre 2021. Il indique exercer l'activité de pizzaiolo dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et produit des bulletins de salaire de novembre 2021 à décembre 2023. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, et eu égard au caractère très récent de son entrée en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
14. Enfin, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, l'intéressé étant entré irrégulièrement en France, n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision. Ainsi, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, cette motivation révèle un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ayant été interrogé lors de son audition sur son intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il pourrait fait l'objet, M. B... a répondu qu'il " ferait un recours de la décision ". Il a également indiqué souhaiter rester en France et régulariser sa situation. Si le préfet peut être regardé comme ayant entaché son arrêté d'erreur de fait en ce qu'il a estimé que M. B... avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, il résulte toutefois de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
19. Enfin, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
20. Il ressort des déclarations de M. B... que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet a pu estimer que le risque de fuite était établi et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
22. En deuxième lieu, l'arrêté contesté indique notamment que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a ainsi été suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, cette motivation révèle un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
24. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
25. M. B... soutient qu'il est menacé en Egypte en raison de son appartenance à la minorité copte, qu'il a fait l'objet d'une tentative de meurtre à la suite d'un différend relatif à des fouilles archéologiques sur sa propriété en 2019 et qu'il a été condamné pour blasphème à une peine de cinq ans d'emprisonnement en 2022. Toutefois, les pièces produites ne suffisent pas à établir l'existence d'un risque actuel et personnel de menaces de peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
27. En deuxième lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il est présent en France depuis le 1er septembre 2021 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Ainsi, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été suffisamment motivée.
28. En troisième lieu, cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. B....
29. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
30. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a déclaré être entré sur le territoire en septembre 2021 et ne fait pas état d'attaches personnelles suffisamment anciennes et stables en France. Ainsi, le préfet a pu lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2316282 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2024 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire figurant dans l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire figurant dans l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023 et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
C. RICHARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 24VE00536