Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2211624 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 janvier 2024 et 2 février 2024, Mme B..., représentée par Me Cariti-Brankov, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les moyens soulevés et, notamment, à celui tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement et la décision attaqués sont entachés d'un défaut de motivation ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête de Mme B....
Il soutient qu'il s'en remet à ses précédentes écritures.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 11 septembre 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante égyptienne née le 26 décembre 1987, relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juillet 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a répondu, au point 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 6. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de réponse à d'autres moyens invoqués en première instance n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. De même, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ces chefs.
3. En deuxième lieu, Mme B... reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier de sa demande. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait ou qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 1er janvier 2018 puis a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'en 2020. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusée par l'arrêté attaqué. Mme B... déclare vivre en France au domicile de ses parents avec ses deux frères, l'un étant en séjour régulier depuis janvier 2023. En outre, son père a été naturalisé français en 2019 et sa mère est titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle. Enfin, Mme B... établit qu'elle est employée à temps partiel, depuis juillet 2020, en qualité de secrétaire sous contrat à durée indéterminée par l'entreprise familiale, dont elle est associée, cet emploi étant cependant d'une durée bien inférieure à celui d'un mi-temps.
7. Toutefois, Mme B... est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Elle n'est entrée en France au plus tôt qu'à l'âge de trente ans. Dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 24VE00168