Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à titre subsidiaire, d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305557 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 5 et 8 janvier 2024, et les 3 juin et 23 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ou, à titre subsidiaire, d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une triple erreur de droit en se croyant lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, en n'ayant pas suffisamment examiné les éléments relatifs à sa vie professionnelle et en ayant ajouté une condition à la loi, à savoir la rémunération à temps plein ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait en ce que le préfet a considéré qu'elle justifiait travailler au cours de la période comprise entre octobre 2016 et mai 2022 alors qu'elle travaille depuis le 1er mai 2016 et travaille encore au jour de cet arrêté, qu'elle ne justifiait que de deux demandes d'autorisations de travail, qu'elle ne justifiait pas d'une rémunération mensuelle égale au SMIC et qu'elle ne justifiait pas d'une activité professionnelle stable et pérenne ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la demande de Mme B... et déclare maintenir ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 20 avril 1968, relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 mars 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, si le préfet du préfet du Val-d'Oise s'est cru lié à tort par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 27 décembre 2022 et si cet avis est fondé sur la circonstance que Mme B... ne justifie pas d'une rémunération brute mensuelle supérieure au SMIC, alors que cette condition a été supprimée dans les nouvelles dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail issues du décret du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se fondant uniquement sur l'ancienneté et les caractéristiques des emplois occupés par Mme B.... Le moyen tiré de cette erreur de droit doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme B... a travaillé depuis le 1er mai 2016 jusqu'à la date de l'arrêté contesté, et non pas seulement d'octobre 2016 à mai 2022, et si elle a présenté trois demandes d'autorisation de travail et non pas seulement deux, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise ne serait pas livré à un examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que les éléments relatifs à la situation professionnelle de Mme B... n'auraient pas été suffisamment examinés doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, le motif retenu par l'arrêté contesté tiré de ce que Mme B... a présenté des bulletins de salaire de divers employeurs au cours de la période d'octobre 2016 à mai 2022 et deux demandes d'autorisation de travail n'est pas entaché d'erreur de fait, à supposer même que l'intéressée ait justifié d'une durée d'activité professionnelle plus importante et de trois demandes d'autorisation de travail.
5. En quatrième lieu, il n'est pas établi, en particulier par les bulletins de salaire figurant au dossier qui font notamment apparaître qu'en mars 2023, Mme B... a perçu les sommes de 252,29 euros net, 529,91 euros net et 300 euros net de ses trois employeurs, que sa rémunération mensuelle était supérieure au SMIC. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait concernant le montant total de sa rémunération mensuelle doit être écarté.
6. En cinquième lieu, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée par Mme B..., l'arrêté contesté ne retient pas qu'elle ne pourrait se prévaloir d'une activité professionnelle stable et pérenne et qu'elle ferait état de contrats précaires. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché sur ce point d'erreur de fait doit être écarté.
7. Enfin, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Mme B..., qui indique être entrée en France en novembre 2013, fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle d'agent de ménage dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps partiel auprès d'un particulier depuis le 1er mai 2016 et auprès de deux sociétés qui exploitent des salles de sport depuis le 2 janvier 2018 et 9 juin 2021 et produit notamment des bulletins de salaires justifiant la réalité de cette activité professionnelle. Toutefois, sa situation professionnelle n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel propre à justifier une admission au séjour. Par ailleurs, l'intéressée est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Elle ne fait état d'aucun autre lien noué en France. Ainsi, l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ou professionnelle ne fait pas apparaître l'existence d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour dans le cadre de l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENEN La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 24VE00019