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05/12/2024 | FRANCE | N°22VE02649

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 05 décembre 2024, 22VE02649


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie de lombalgies sur lombo-discarthrose L3-L4 et L4-L5 sans conflit disco-radiculaire, d'ordonner une contre-expertise afin de déterminer si sa pathologie de lombalgies est imputable au service et de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser des indem

nités pour les préjudices causés par sa pathologie.



Par un jugement n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie de lombalgies sur lombo-discarthrose L3-L4 et L4-L5 sans conflit disco-radiculaire, d'ordonner une contre-expertise afin de déterminer si sa pathologie de lombalgies est imputable au service et de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser des indemnités pour les préjudices causés par sa pathologie.

Par un jugement n° 2001987 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 1er mars 2023, Mme A..., représentée par Me Micou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Blois de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise en vue de déterminer si sa pathologie est imputable au service ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle critique le jugement dont appel ;

- sa demande n'était pas tardive et était donc recevable ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, bien que sa pathologie ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles, elle est causée par ses conditions de travail, comme l'a reconnu à trois reprises la commission départementale de réforme et comme l'atteste le docteur B..., son médecin traitant ;

- à tout le moins, les incertitudes résultant de la contradiction entre les avis des docteurs D... et C... et ceux des médecins de la commission départementale de réforme justifient une contre-expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Lonqueue, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne fait que reprendre la demande de première instance ;

- la demande était irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés, dès lors que la décision contestée est conforme aux expertises des docteurs D... et C....

Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A..., agent titulaire qui exerce les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier de Blois depuis le 2 septembre 2013, a présenté, le 1er octobre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant, d'une part, une tendinopathie de l'épaule droite et, d'autre part, des lombalgies sur discopathies L3-L4 et L4-L5. Les 3 avril 2019 et 6 novembre 2019, la commission départementale de réforme du Loir-et-Cher a rendu deux avis favorables à la reconnaissance d'imputabilité au service de ces deux pathologies. En revanche, le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé, par décision du 11 mars 2020, de reconnaître l'imputabilité au service des lombalgies sur discopathies L3-L4 et L4-L5 dont est atteinte Mme A.... Celle-ci relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 11 mars 2020 ainsi que de la réparation de ses préjudices.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai, et selon les sanctions, prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques (...) ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

4. Pour contester le motif retenu par le centre hospitalier de Blois selon lequel la lombalgie sur lombo-discarthrose L3-L4 et L4-L5 sans conflit disco-radiculaire dont souffre Mme A... ne présente pas de lien direct et certain avec ses conditions de travail, la requérante soutient que le centre hospitalier aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise rédigé par le docteur D..., médecin agréé, le 27 août 2019, qui n'est contredit sur ce point ni par sa précédente expertise du 8 janvier 2019 ni par celle du 31 janvier 2021 réalisée par le docteur C..., neurochirurgien agréé, que cette pathologie ne présente pas de lien direct et certain avec les gestes et postures de travail. Si Mme A... se prévaut de deux avis de la commission départementale de réforme du Loir-et-Cher, des 3 avril et 6 novembre 2019, par lesquels la commission s'est déclarée favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa lombalgie, elle ne produit aucune pièce de nature médicale contredisant le rapport d'expertise du docteur D.... Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la substitution de motif demandée en défense par le centre hospitalier de Blois et a écarté son moyen. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner leur recevabilité, ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Blois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au centre hospitalier de Blois.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02649
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;22ve02649 ?
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