Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne du 15 avril 2021 portant tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier au titre de l'année 2021, d'annuler les arrêts de nomination du 10 juin 2021 portant au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels M. I... C..., M. H... W..., M. Q... V..., M. D... M..., M. B... R..., M. I... E..., M. Z... K..., M. X... Y..., M. P... J..., M. S... U..., M. O... A..., M. AA... L..., M. AA... T..., et M. N... G..., d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier au titre de l'année 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104953 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 avril 2021 portant tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier au titre de l'année 2021 en tant que le nom de M. F... ne figurait pas sur ce tableau et a rejeté les surplus des conclusions de la demande de M. F....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, M F..., représenté par Me Trennec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre les arrêtés individuels de nomination au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés individuels de nomination au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021 de M. I... C..., M. H... W..., M. Q... V..., M. D... M..., M. B... R..., M. I... E..., M. Z... K..., M. X... Y..., M. P... J..., M. S... U..., M. O... A..., M. AA... L..., M. AA... T..., et de M. N... G... ;
3°) d'enjoindre au SDIS de l'Essonne de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021 et de le nommer adjudant au titre de l'année 2021 dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en raison de l'indivisibilité du tableau d'avancement et des arrêtés individuels de nomination ;
- le tableau d'avancement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît le principe d'égalité dès lors que ses mérites et ceux de ses collègues n'ont pas été évaluées de la même manière ;
- les lignes directrices de gestion étant illégales, les arrêtés individuels de nomination le sont également par conséquent et devront, par voie d'exception d'illégalité, être annulés ;
- les arrêtés individuels de nomination sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le SDIS de l'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- le nombre de postes d'adjudant ouverts à la promotion n'est pas limité, de sorte que le tableau d'avancement présente un caractère divisible et son annulation n'a pas pour effet celle des arrêtés de nomination ;
- les arrêtés de nomination n'ont pas fait l'objet de recours contentieux dans les délais requis et ont un caractère définitif ;
- le caractère divisible du tableau ne permet pas une appréciation comparée des candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels modifié ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Derridj pour le SDIS de l'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2021, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne a établi, au titre de l'année 2021, le tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers professionnels. M. F..., sapeur-pompier professionnel titulaire du grade de sergent-chef, ne figure pas sur ce tableau. M. F... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne du 15 avril 2021 portant tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier au titre de l'année 2021, d'annuler les arrêts de nomination du 10 juin 2021 portant au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels M. I... C..., M. H... W..., M. Q... V..., M. D... M..., M. B... R..., M. I... E..., M. Z... K..., M. X... Y..., M. P... J..., M. S... U..., M. O... A..., M. AA... L..., M. AA... T..., et M. N... G..., d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier au titre de l'année 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2104953 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 avril 2021 portant tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier au titre de l'année 2021 en tant que le nom de M. F... ne figurait pas sur ce tableau et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. F... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. F... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise en se fondant sur le caractère divisible du tableau d'avancement pour rejeter les conclusions formées à l'encontre des arrêtés individuels de nomination du 10 juin 2021, dès lors qu'il ne conteste pas l'irrégularité du jugement tenant à opposer à tort une irrecevabilité. Par ailleurs, il ne demande pas l'annulation de l'article 1er du jugement au motif que le moyen tiré de l'illégalité des critères d'avancement aurait dû conduire les premiers juges à prononcer l'annulation totale du tableau et non son annulation partielle. Le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés individuels de nomination et les conclusions aux fins d'injonction :
3. M. F... n'a pas contesté l'absence d'intérêt à agir qui lui a été opposée pour demander l'annulation des arrêtés individuels de nomination. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés par M. F... à l'appui de sa demande d'annulation de ces arrêtés individuels de nomination doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Le SDIS de l'Essonne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées à son encontre par M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, sur le même fondement et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros à verser au SDIS de l'Essonne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera la somme de 2 000 euros au SDIS de l'Essonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AB... F..., M. I... C..., M. H... W..., M. Q... V..., M. D... M..., M. B... R..., M. I... E..., M. Z... K..., M. X... Y..., M. P... J..., M. S... U..., M. O... A..., M. AA... L..., M. AA... T..., M. N... G... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
23VE00298002