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28/11/2024 | FRANCE | N°23VE02087

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 novembre 2024, 23VE02087


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Mascré, représentant la commune de Lisses.





Considérant ce qui suit :



1. La

société Bouygues Telecom a déposé auprès de la commune de Lisses, le 10 juin 2022, un dossier de déclaration préalable concernant un projet d'installation...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Mascré, représentant la commune de Lisses.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bouygues Telecom a déposé auprès de la commune de Lisses, le 10 juin 2022, un dossier de déclaration préalable concernant un projet d'installation de six antennes relais de radiotéléphonie mobile et un faisceau hertzien, au sein d'un pylône monotube de trente mètres de hauteur, sur un terrain situé 22 ter, avenue des Malines, en zone UI, secteur b, du plan local d'urbanisme de la commune de Lisses. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de Lisses s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 16 août 2022, reçu le 19 août suivant, la société Bouygues Telecom a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 19 octobre 2022. La commune de Lisses fait appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Bouygues Telecom, et a enjoint à son maire de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Telecom, dans le délai de trois mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, également rapporteure, de l'assesseure la plus ancienne ainsi que de la greffière d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît ces dispositions ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 CJA : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges se seraient fondés, pour écarter la demande de substitution de motif présentée par la commune de Lisses, sur des éléments nouveaux contenus dans le mémoire en réplique de la société Bouygues Telecom, produit le 14 avril 2023, qui ne lui a pas été communiqué. Dans ces conditions, cette circonstance n'a pu préjudicier à ses droits, et elle n'entache pas le jugement d'irrégularité.

4. En troisième lieu, si les visas du jugement attaqué mentionnent à tort un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lisses, alors que la société Bouygues Telecom invoquait les dispositions de l'article UI 11.1 de ce même règlement, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement, alors au demeurant que le contenu des dispositions citées dans ses motifs, qui ont certes reproduit cette erreur, correspond à celui des dispositions dont la méconnaissance a été invoquée par la société pétitionnaire.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit qui entacherait le jugement attaqué relève de son bien-fondé et non de sa régularité.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la légalité l'arrêté du 20 juin 2022 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article UI 11.1 " Aspects et façades " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lisses : " - L'aspect des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet de la société Bouygues Telecom correspond à une zone urbaine à vocation économique, et est constituée de bâtiments à usage commercial ou d'entrepôts, ainsi que d'espaces de stationnement. Si, à proximité de ce secteur, se trouve une zone d'habitat pavillonnaire, il ressort des photographies produites au dossier que l'espace environnant le lieu d'implantation du pylône à édifier ne présente pas d'intérêt urbanistique, architectural ou environnemental particulier, et ne comporte pas de perspective remarquable. Par ailleurs, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces espaces bénéficieraient d'une protection particulière. Dans ces conditions, l'aspect du pylône que souhaite édifier la société Bouygues Telecom, d'une hauteur de trente mètres et d'un diamètre d'un mètre quarante-deux, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Il s'ensuit que, comme l'ont retenu les premiers juges, le maire de la commune de Lisses ne pouvait légalement fonder l'arrêté d'opposition litigieux sur une méconnaissance des dispositions précitées de l'article UI 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.

9. En second lieu, aux termes de l'article 7.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lisses, relatif aux modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives en zone UI de ce plan : " - Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée avec un retrait de 5 mètres minimum de la limite séparative et respecter la condition suivante : / ' la distance, comptée perpendiculairement, entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative (L) doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (H), soit L =H/2. ". Aux termes des dispositions de l'article 7.3.2 du même règlement, relatif aux dispositions particulières applicables aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : " Les installations et ouvrages techniques de faibles hauteurs nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (postes de transformation, etc.) doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d'un mètre minimum de la limite séparative. ". Aux termes du lexique de ce règlement, constitue une façade : " Chacune des faces verticales ou quasi-verticales en élévation d'une construction " ; par ailleurs, ce même lexique ne donne pas de définition des constructions, ni des " installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". Or, aux termes des dispositions de l'article R. 151-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. ". Et, aux termes de l'article R. 151-16 du même code : " Le règlement peut, s'il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu'il estime utiles à son application. ". Enfin, selon le lexique national d'urbanisme : " Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le pylône projeté par la société Bouygues Telecom, d'un diamètre d'un mètre quarante-deux, devant recevoir six antennes relais de radiotéléphonie mobile et un faisceau hertzien, ne peut être assimilé à une " construction " au sens des dispositions précitées. Ce pylône ne saurait en outre disposer de " façades " pour l'application des mêmes dispositions. Par suite, les dispositions de l'article 7.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lisses relatives à l'implantation des façades des constructions au regard des limites séparatives, ne s'appliquent pas en l'espèce. La demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Lisses ne peut donc être accueillie.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lisses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 20 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Bouygues Telecom, et a enjoint au maire de ladite commune de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Telecom, dans le délai de trois mois.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Telecom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la commune de Lisses au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros à la société Bouygues Telecom sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Lisses est rejetée.

Article 2 : La commune de Lisses versera la somme de 1 500 euros à la société Bouygues Telecom en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lisses et à la société Bouygues Telecom.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. A..., premier vice-président, président de chambre,

- Mme Mornet, présidente assesseure,

- Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

G. MornetLe président,

B. A...

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02087
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23ve02087 ?
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