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28/11/2024 | FRANCE | N°22VE01550

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 novembre 2024, 22VE01550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " La lumière du savoir " a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Évry-Courcouronnes s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que la décision du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2020 rejetant son recours hiérarchique.



Par un jugement n° 2006150 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procéd

ure devant la cour :



Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 juin 2022, 11 avril 2023 et 2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " La lumière du savoir " a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Évry-Courcouronnes s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que la décision du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2020 rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2006150 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 juin 2022, 11 avril 2023 et 2 mai 2023, l'association " La lumière du savoir ", représentée par Me Benech, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Évry-Courcouronnes du 11 mars 2022 ainsi que la décision du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2020 ;

3°) et de mettre à la charge solidaire de la commune d'Évry-Courcouronnes et de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué cite de manière erronée des dispositions relatives aux façades qui ne sont pas issues du décret du 28 décembre 2015 ;

- le maire d'Évry-Courcouronnes ne pouvait légalement lui demander de produire certaines pièces complémentaires ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que des contradictions entre ses première et seconde déclarations préalables justifiaient une demande de pièces complémentaires ; l'ensemble des griefs étant fondés sur des pièces illégalement demandées, l'opposition litigieuse doit être annulée ;

- son projet n'est pas soumis à la délivrance d'un permis de construire en application des dispositions du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun percement de structure porteuse n'est prévu et que les façades ne seront pas modifiées ; seule lui est opposable la définition des façades donnée par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Évry-Courcouronnes ; le remplacement des fenêtres et de leurs modalités d'ouverture ne saurait être assimilé à une modification des façades ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait s'agissant de la modification des escaliers, de la création d'un ascenseur et de la taille globale des cours de récréation ;

- la taille des cours de récréation ne présente pas de risque pour la sécurité ; le maire d'Évry-Courcouronnes ne pouvait fonder son opposition sur la taille de la cour de récréation ; la cour de récréation n'accueillera pas de livraisons lors de la présence des enfants ; des prescriptions spéciales, notamment la pose d'un grillage permettant d'assurer la sécurité des enfants et des parents, auraient pu assortir une décision de non-opposition ;

- les nuisances sonores et olfactives qui lui sont reprochées ne sont pas d'une gravité suffisante au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le bâtiment est protégé de la voie publique par une haie formant une clôture ;

- le maire d'Évry-Courcouronnes a inexactement apprécié la taille de l'aire de stationnement ; il a commis une erreur de droit en exigeant un aménagement spécifique de l'aire de stationnement pour les cycles.

Par deux mémoires enregistrés les 11 janvier 2023 et 19 avril 2023, la commune d'Évry-Courcouronnes, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Aurey, représentant l'association " La lumière du savoir ", et les observations de Me Lubac, représentant la commune d'Évry-Courcouronnes.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " La lumière du savoir ", qui gère un établissement scolaire à Corbeil-Essonnes, souhaite transférer cet établissement dans la commune voisine d'Évry-Courcouronnes. Elle a déposé auprès de cette dernière, le 22 juillet 2019, un dossier de déclaration préalable en vue du changement de destination d'un immeuble de bureaux, en établissement d'enseignement avec activité annexe de restauration scolaire. Le maire d'Évry-Courcouronnes s'est opposé à cette déclaration, au nom de l'État, par un arrêté du 19 août 2019. L'association a déposé une seconde déclaration préalable le 23 octobre 2019. Une demande de production de pièces complémentaires lui a été adressée par un courrier du 18 novembre 2019, et elle a transmis les pièces demandées le 17 février 2020. Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de la commune d'Évry-Courcouronnes s'est opposé à la déclaration préalable, au nom de l'État. Le 18 mai 2020, l'association a formé un recours hiérarchique, rejeté par une décision du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2020. L'association " La lumière du savoir " demande à la cour d'annuler le jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2020 et de la décision du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-2 du CJA : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Il ressort des termes du jugement attaqué qu'il mentionne et cite les textes sur lesquels il est fondé. La circonstance qu'il indique à tort que la définition du terme " façade " à laquelle il se réfère serait issue du décret du 28 décembre 2015, alors qu'elle émane du lexique national d'urbanisme établi par les services du ministère chargé de l'urbanisme en vue de préparer la mise en œuvre des dispositions dudit décret, constitue une erreur matérielle dépourvue d'incidence sur sa régularité.

3. D'autre part, devant le juge d'appel, les moyens tirés de l'existence d'erreurs de droit et de fait qui entacheraient le jugement attaqué relèvent non de sa régularité mais de son bien-fondé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / (...) / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / (...) ".

5. Dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l'urbanisme, cette irrégularité n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'illégalité de la décision de l'autorité administrative refusant de faire droit à la demande d'autorisation. Toutefois, l'autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l'autorité administrative n'ayant, par suite, pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles précités, l'administration ne peut légalement refuser l'autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d'une pièce ne relevant pas de cette liste limitative. Enfin, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

6. Comme il a été exposé au point 1 du présent arrêt, l'association " La lumière du savoir " avait déposé auprès des services de la commune d'Évry-Courcouronnes, le 22 juillet 2019, un premier dossier de déclaration préalable relatif au même projet, à la même adresse, comportant des modifications des façades du bâtiment devant changer de destination. Cette déclaration avait fait l'objet d'un arrêté d'opposition pris le 19 août 2019 par le maire d'Évry-Courcouronnes, au nom de l'État. Or, le second dossier déposé le 23 octobre 2019 indiquait qu'aucun changement, ni de la structure de l'immeuble, ni de ses façades, n'était prévu. Dans ces conditions, les services de la commune ont pu estimer qu'il existait un doute quant à la sincérité des éléments déclarés par l'association, et était fondée par suite à solliciter des pièces complémentaires, notamment un plan de masse, lequel figure en tout état de cause dans les documents mentionnés à l'article R. 431-36 précité du code de l'urbanisme, et les plans intérieurs du rez-de-chaussée et du premier étage avant et après les travaux, afin de s'assurer de l'absence de fraude. Le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que des pièces complémentaires lui ont été irrégulièrement demandées, doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (...) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plan produits par l'association " La lumière du savoir " à la demande des services instructeurs de la commune d'Évry-Courcouronnes, que le projet prévoit une modification de la porte d'entrée principale, située sur le mur sud-ouest du bâtiment, dès lors que, comportant initialement deux battants s'ouvrant vers l'intérieur comme vers l'extérieur, elle ne disposera plus que d'un seul battant ouvrant, uniquement vers l'extérieur, au moyen d'une charnière qui sera déplacée. Par ailleurs, au premier étage de cette même façade, vingt fenêtres coulissantes seront remplacées par dix-huit baies fixes et deux baies dites " A et B, accessibles, accès pompiers ". S'agissant des façades donnant sur la cour intérieure du bâtiment, trois fenêtres ouvrantes existantes seront remplacées par une seule fenêtre encadrée par deux baies fixes au nord-ouest, quatre fenêtres ouvrantes existantes laisseront place au nord-est à deux fenêtres ouvrantes et deux portes faisant office d'issue de secours, et la façade sud-est, comportant une fenêtre ouvrante existante, comportera une porte ouvrante. Enfin, à la date de l'instruction par les services de la commune d'Évry-Courcouronnes, les plans produits révélaient le percement d'un mur de façade, qui apparaissait comme porteur, afin de permettre la réalisation d'une porte faisant office d'issue de secours. La requérante ne peut utilement se prévaloir à cet égard d'un document, postérieur à l'arrêté en litige, dont il ressortirait que le mur percé, donnant sur la cour intérieure, ne serait pas porteur. Alors que, au sens et pour l'application du c) des dispositions précitées de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, l'ensemble des parois extérieures, hors toiture, du bâtiment doivent être regardées comme constituant des façades, lesquelles intègrent tous les éléments structurels, notamment les baies et ouvertures, conformément d'ailleurs à la définition donnée par la fiche technique intitulée " lexique national d'urbanisme " élaborée par les services du ministre chargé de l'urbanisme en vue de l'édiction à venir de l'arrêté prévu à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 151-15 du même code, l'ensemble de ces travaux modificatifs, qui ne sauraient constituer de simples travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et s'accompagnent d'un changement de destination, impliquaient le dépôt d'une demande de permis de construire en application des dispositions citées au point qui précède. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que l'entrée principale du site devant accueillir l'établissement d'enseignement géré par l'association requérante sera commune tant aux véhicules, y compris de livraison, qu'aux piétons, en particulier les élèves, scolarisés de la maternelle au lycée, et leurs éventuels accompagnants. Ces derniers devront en outre traverser les voies de l'espace de stationnement sans pour cela emprunter un cheminement suffisamment protégé, pour se rendre dans la cour de récréation la plus grande, cette circonstance étant de nature à favoriser la survenue d'accidents, notamment en cas de recul d'un véhicule lors du passage d'un enfant de maternelle, non visible d'un conducteur. Eu égard à la configuration des lieux, qui implique une entrée commune aux véhicules et aux piétons, l'association appelante ne peut soutenir qu'une prescription spéciale, telle la pose d'un grillage, permettrait d'assurer la mise en conformité du projet, un tel aménagement n'étant pas possible le long de l'intégralité du cheminement. De plus, la cour de récréation principale sera située devant la construction, en bordure de la voie publique, dont elle n'est séparée que par une haie végétale d'inégale hauteur et densité, ce qui ne permet pas de prévenir le risque d'intrusion au sein de l'établissement scolaire. Dans ces conditions, quand bien même l'administration a, comme le fait valoir la requérante, commis une erreur de plume s'agissant de la taille de la cour de récréation, et si elle ne pouvait fonder l'arrêté litigieux sur une notice du ministre chargé de l'éducation nationale relative à la superficie minimale de ces cours, le projet faisant l'objet de la déclaration préalable déposée par l'association " La lumière du savoir " pouvait être refusé en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. En dernier lieu, eu égard aux motifs fondant l'opposition litigieuse, exposés aux points qui précèdent, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2020 les circonstances que ce dernier comporterait des erreurs s'agissant de la modification des escaliers, de la création d'un ascenseur, de la taille globale des cours de récréation et de celle de l'aire de stationnement pour les cycles, dont, selon l'appelante, aucune obligation d'aménagement spécifique ne résulterait des dispositions de l'article UI 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Évry-Courcouronnes.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " La lumière du savoir " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2020 du maire d'Évry-Courcouronnes et de la décision du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2020.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune d'Évry-Courcouronnes et de l'État, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme à l'association appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d'Évry-Courcouronnes sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " La lumière du savoir " est rejetée.

Article 2 : L'association " La lumière du savoir " versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Évry-Courcouronnes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " La lumière du savoir ", à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la commune d'Évry-Courcouronnes.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. A..., premier vice-président, président de chambre,

- Mme Mornet, présidente assesseure,

- Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

G. MornetLe président,

B. A...

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22VE01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01550
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;22ve01550 ?
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