Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 2303110 du 28 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Guinard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A..., ressortissant pakistanais né le 20 juin 1985, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Il relève appel du jugement du 28 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de fait, une telle circonstance, qui est seulement susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
4. Alors que le préfet du Val-d'Oise a relevé, dans l'arrêté contesté, que les documents produits par M. A... ne permettaient pas de justifier de sa présence ininterrompue sur le territoire français au cours de l'année 2018 et du premier semestre 2019, l'intéressé ne verse s'agissant de cette période précise aucun document antérieur au mois de septembre 2018. En outre, les documents produits pour l'année 2017, une facture correspondant à un abonnement internet émise en avril, ainsi qu'une attestation de domicile pour une durée d'un an établie un an auparavant, le 5 janvier 2016 et une facture d'achat établie en novembre, sont insuffisants, eu égard à leur nombre et à leur nature, pour attester de la présence de M. A... au cours de l'année précédent la période mise en avant par le préfet. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté.
5. En deuxième lieu, si M. A... fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte son expérience professionnelle antérieure à celle exercée à la date de l'arrêté contesté, depuis le mois d'octobre 2021, en qualité de coiffeur, et fait valoir qu'il a eu une activité professionnelle de vendeur en 2019 et 2020 au sein de la société Mehwish International, il ne justifie pas avoir fait état de cette expérience à l'appui de sa demande de régularisation par le travail à laquelle était jointe une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... au vu des éléments qui lui ont été soumis.
6. En troisième lieu, M. A..., qui justifie avoir résidé habituellement en France de 2013 à 2016, puis depuis l'année 2019, est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucun lien personnel qu'il aurait tissé en France. S'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2021 pour un emploi de coiffeur pour lequel son employeur a rempli une demande d'autorisation de travail, cette expérience professionnelle était, à la date de l'arrêté contesté, d'une durée limitée. Il ne justifie pas, pour la période antérieure, d'une expérience professionnelle significative en faisant état d'un emploi exercé entre le mois de juillet 2019 et le mois de décembre 2020 à temps très partiel, pour une durée de quarante heures mensuelles, en qualité de vendeur dans un magasin d'alimentation générale, soit dans un domaine différent de celui de son activité actuelle. Dans ces conditions, en estimant que M. A... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
A.-C. LE GARSLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23VE02783