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19/11/2024 | FRANCE | N°22VE02645

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 19 novembre 2024, 22VE02645


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... et Mme A... B..., épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de décharger Mme B... de l'imposition commune au titre de ces sommes.



Par un jugement nos 2007883 et 2007884 du 27 septembre 2022, le

tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. C... et Mme B....



Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B..., épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de décharger Mme B... de l'imposition commune au titre de ces sommes.

Par un jugement nos 2007883 et 2007884 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. C... et Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C... et Mme B..., représentée par Me Cuif, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2022 ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) de décharger Mme B... de l'imposition commune en tant qu'épouse de M. C... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le calcul des sommes réputées distribuées est erroné ;

- Mme B... doit se voir déchargée de l'imposition commune avec M. C... en application des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

- les impositions mises à sa charge sont disproportionnées ;

- elle doit être déchargée du paiement des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat faisant application des dispositions du III de l'article 1600-0 C du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique prononce un dégrèvement de 5 545 euros et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le dégrèvement tient compte des erreurs de calculs des sommes distribuées et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir procédé, au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à la vérification de comptabilité de la SARL Couverture charpente ravalement de façade (CCRF), l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C..., associé à 51 % de cette société et de son épouse. Au terme de cet examen, l'administration fiscale a considéré que M. C... et Mme B... avaient bénéficié de revenus distribués par cette société à hauteur de 95 632 euros en 2015 et de 76 770 euros en 2016 et les a imposés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à hauteur des cotisations supplémentaires résultant de la réintégration de ces sommes à leur revenu imposable. M. C... et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leurs deux demandes, tant s'agissant de la décharge des impositions en litige que de la demande d'imposition séparée de Mme B....

Sur l'étendue du litige :

2. Par un avis du 23 août 2023, intervenu en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à M. C... et Mme B... un dégrèvement de 5 545 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et Mme B... aux fins de décharge à hauteur de cette somme.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

3. M. C... et Mme B... soutiennent que le calcul des sommes réputées distribuées à M. C... par la SARL CCRF serait erroné, sans préciser la nature des erreurs qu'ils invoquent, et qu'il en résulterait une exagération de leurs bases d'imposition. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, par un avis du 23 août 2023, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement à M. C... et Mme B... et affirme sans être contredite que ce dégrèvement prend en compte l'intégralité des erreurs de calcul entachant l'évaluation des revenus distribués imposés entre les mains de M. C.... Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen correspondant de M. C... et Mme B....

Sur la légalité de l'imposition commune de M. C... et Mme B... :

4. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants (...) / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux. (...) "

5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (...) L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. (...) ".

6. En premier lieu, M. C... et Mme B... soutiennent que Mme B... doit faire l'objet d'une imposition distincte de celle de M. C... au titre des années 2015 et 2016 en application des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Toutefois, alors que Mme B... n'établit pas avoir adressé à l'administration fiscale une demande en ce sens, celle-ci ne rentre pas dans les prévisions de ce texte, dès lors que M. C... ne peut être regardé comme un tiers par rapport à Mme B... au sens de ce texte. Dans ces conditions, le moyen, tel qu'il est formulé, doit être écarté comme inopérant et infondé.

7. En deuxième lieu, M. C... et Mme B... soutiennent que Mme B... doit faire l'objet d'une imposition distincte de celle de M. C... au titre des années 2015 et 2016, dès lors que les impositions mises à la charge de celle-ci seraient disproportionnées. Toutefois, d'une part, les requérants ne se prévalent d'aucun texte ou d'aucun principe de droit et d'autre part, Mme B..., qui n'a pas adressé à l'administration fiscale une demande de remise gracieuse, n'établit pas qu'elle ne disposerait pas, conjointement avec M. C..., des revenus constituant l'assiette des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont il s'agit. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant et infondé.

8. En dernier lieu, M. C... et Mme B... soutiennent que Mme B... doit faire l'objet d'une imposition distincte de celle de M. C..., s'agissant des prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, dès lors que la solidarité de paiement instituée par les dispositions du 1° du I de l'article 1691 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux prélèvements sociaux. Toutefois, l'imposition commune contestée de M. C... et Mme B... se fonde, non sur ces dispositions, relatives au recouvrement de l'impôt, mais sur les dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, qui définissent les modalités d'imposition des époux. Le moyen doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Le surplus des conclusions de leur requête doit par suite être rejeté. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... et Mme B... aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2016 à hauteur d'une somme de 5 545 euros, en droits et pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B..., épouse C..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le rapporteur(e),

G. TARLa présidente,

A.-C. LE GARS

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02645
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Personnes physiques imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : DESCARTES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;22ve02645 ?
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