Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2202592 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Cheron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort que son recours n'était pas recevable, alors qu'il n'est pas établi que l'avis de passage de La Poste aurait été déposé dans sa boîte aux lettres et qu'en tout état de cause, cette notification ne lui était pas valablement faite eu égard à son état de santé ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son état de santé justifie également le renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain né en 1983, déclare être entré en France le 15 septembre 2007. Il s'est vu remettre le 29 janvier 2010 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 4 août 2009 au 3 août 2010, régulièrement renouvelée jusqu'au 3 juillet 2020. Le 28 septembre 2020, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après un avis défavorable émis le 21 juin 2021 par la commission du titre de séjour, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 5 janvier 2022, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement n° 2202592 du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 janvier 2022 a été notifié le 7 janvier 2022 par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Ce pli n'ayant pas été réclamé par le requérant, il est retourné au service expéditeur le 26 janvier 2022. M. C... ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas trouvé dans sa boîte à lettres cet avis, alors que ce dernier mentionne l'adresse qu'il avait fait connaître à l'administration.
4. M. C... soutient également que son état de santé ne lui permet pas d'accomplir de démarches administratives. Toutefois, il est constant que le requérant n'était, à la date des faits litigieux, ni sous tutelle, ni sous curatelle et qu'il vivait seul. Sa prétendue incapacité n'est pas démontrée par la production de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, ni par celle du certificat médical en date du 4 mars 2022 du docteur B..., psychiatre, qui atteste seulement que M. C... est suivi depuis 2009 pour une psychose chronique avec des troubles du comportement dans un contexte délirant et que son état nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance régulière. L'attestation de sa sœur en date du 5 juillet 2022 et le certificat médical du 20 juin 2022, également versés aux débats, sont insuffisamment probants, dès lors que le certificat médical émane, non du médecin traitant de M. C..., mais d'un gériatre qui s'est entretenu avec lui au cours d'une seule visio-conférence et qui a dressé un diagnostic à partir des informations fournies par sa sœur et des propos tenus par l'intéressé.
5. Par suite, en l'absence de circonstance permettant de faire obstacle à l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 7 janvier 2022 et le recours de M. C..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er avril 2022, était tardif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE01659