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19/11/2024 | FRANCE | N°22VE00685

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 19 novembre 2024, 22VE00685


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Thierry Naberes Architectes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Euro Techni Sols à la relever et la garantir à hauteur de 32 % des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n° 1307643 du 17 avril 2018.



Par un jugement n° 1811137 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Euro Techni Sols à ga

rantir la société Thierry Naberes Architectes à hauteur de 32 % des sommes mentionnées aux articles 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thierry Naberes Architectes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Euro Techni Sols à la relever et la garantir à hauteur de 32 % des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n° 1307643 du 17 avril 2018.

Par un jugement n° 1811137 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Euro Techni Sols à garantir la société Thierry Naberes Architectes à hauteur de 32 % des sommes mentionnées aux articles 1 à 4 du jugement n° 1307643 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 avril 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, la société Euro Techni Sols, représentée par Me Rodas, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la société Thierry Naberes Architectes ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de ramener le pourcentage de 32 % mentionné à son article 1er à 30 %, conformément à l'arrêt nos 18VE01925-18VE02062 de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 février 2022 réformant le jugement n° 1307643 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société Thierry Naberes Architectes la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée en première instance le 25 octobre 2018 par la société Thierry Naberes Architectes est irrecevable dès lors que la créance dont elle se prévaut à son encontre est prescrite depuis le 26 septembre 2018 ;

- si la demande de la société Thierry Naberes Architectes devait être jugée recevable par la cour, il conviendrait de réformer le jugement attaqué et de ramener le pourcentage de 32 % mentionné à son article 1er à 30 %, conformément à l'arrêt nos 18VE01925-18VE02062 de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 février 2022 réformant le jugement n° 1307643 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 avril 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la société Thierry Naberes Architectes, représentée par Me Parini, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement s'agissant de la recevabilité de sa demande ;

2°) de réformer ce jugement en ramenant le pourcentage de 32 % mentionné à son article 1er à 30 %, conformément à l'arrêt nos 18VE01925-18VE02062 de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 février 2022 réformant le jugement n° 1307643 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société Euro Techni Sols la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie exercé par la société Thierry Naberes Architectes contre la société Euro Techni Sols n'est pas prescrit, contrairement aux affirmations de cette dernière ;

- en revanche, la société Euro Techni Sols est fondée à demander à ce que le pourcentage de 32 % mentionné à l'article 1er du jugement attaqué soit ramené à 30 %, conformément à l'arrêt nos 18VE01925-18VE02062 de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 février 2022 réformant le jugement n° 1307643 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cadoret, substituant Me Rodas, pour la société Euro Techni Sols.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché de conception-réalisation notifié le 21 avril 2000 pour un montant de 12 503 645,35 euros hors taxes (HT), la commune de Boulogne-Billancourt a confié l'extension et la restructuration de la piscine et de la patinoire municipales à un groupement d'entreprises constitué par la société Baudin Chateauneuf, entreprise générale, la société Thierry Naberes Architectes et les sociétés GEC et Motec Ingénierie, bureaux d'études. La société Bureau Veritas Construction a été chargée du contrôle technique de cette opération et les travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation ont été assurés par la société Euro Techni Sols, en qualité de sous-traitante de la société Baudin Chateauneuf. Par une requête n° 1307643, enregistrée le 20 septembre 2013, la commune de Boulogne-Billancourt a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner les constructeurs à l'indemniser des préjudices résultant de la survenue des désordres affectant les planchers intermédiaires des différents niveaux de l'ouvrage, des désordres affectant les bassins, de la corrosion affectant la salle de traitement d'eau du bassin sportif et du bassin ludique, de la corrosion affectant les planchers et structures métalliques, du décollement du revêtement de sol de la salle de tennis de table, de l'oxydation excessive des ossatures métalliques et de la tenue mécanique générale des éléments acoustiques dans le grand hall du bassin sportif, de l'inadaptation du système de sécurité incendie actuel compte tenu du réaménagement obligatoire des locaux techniques, du défaut d'étanchéité des couvertures et enfin des vitres non sécurisées en façade. Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Baudin Chateauneuf, Thierry Naberes Architectes, GEC, Motec Ingénierie et Bureau Veritas Construction à verser à la commune de Boulogne-Billancourt, au titre de leur responsabilité décennale, la somme de 1 518 996,35 euros et à la société Allianz IARD la somme de 2 281 112,92 euros qu'elle avait exposée en sa qualité d'assureur dommage-ouvrages de la commune. Le tribunal a par ailleurs condamné la société Euro Techni Sols à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 32 % des sommes susmentionnées. Par un arrêt nos 18VE01925-18VE02062 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a réformé ce jugement, en ramenant notamment ce pourcentage à 30 %. Par une requête n° 1811137 enregistrée le 25 octobre 2018, la société Thierry Naberes Architectes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Euro Techni Sols à la relever et la garantir à hauteur de 32 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susmentionné du 17 avril 2018. La société Euro Techni Sols relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à garantir la société Thierry Naberes Architectes à hauteur de 32 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 avril 2018.

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société Thierry Naberes Architectes :

2. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". L'article 2241 du même code dispose que : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". L'article 2243 du même code dispose que : " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l'incompétence de la juridiction saisie.

4. La société Euro Techni Sols soutient que la demande présentée en première instance le 25 octobre 2018 par la société Thierry Naberes Architectes était irrecevable dès lors que la créance dont elle se prévaut à son encontre est prescrite depuis le 26 septembre 2018.

5. Il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, la société Thierry Naberes Architectes disposait d'un délai de cinq ans pour exercer son appel en garantie, délai qui a commencé à courir le 26 septembre 2013, date à laquelle lui a été communiquée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête n° 1307643 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt recherchait sa responsabilité au titre de la garantie décennale. Si, dans le cadre cette instance n° 1307643, la société Thierry Naberes Architectes a produit le 30 mars 2018 un mémoire dans lequel elle présentait des conclusions tendant à ce que la société Euro Techni Sols la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, ce mémoire, produit après la clôture de l'instruction et non communiqué à la société Euro Techni Sols, ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la prescription. A cet égard, c'est à tort que le tribunal a considéré que ces conclusions, rejetées comme irrecevables par les précédents juges, avaient eu pour effet d'interrompre le délai de prescription dès lors qu'elles avaient été portées à la connaissance de la société Euro Techni Sols le 18 avril 2018 à l'occasion de la notification du jugement n° 1307643 du 17 avril 2018. Dans ces conditions, et dès lors que le jugement du 17 avril 2018 était devenu définitif sur ce point, la société Euro Techni Sols est fondée à soutenir que la demande présentée en première instance le 25 octobre 2018 par la société Thierry Naberes Architectes était irrecevable. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit aux conclusions de la société Thierry Naberes Architectes.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Euro Techni Sols, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Thierry Naberes Architectes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Thierry Naberes Architectes le versement à la société Euro Techni Sols d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1811137 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par la société Thierry Naberes Architectes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La société Thierry Naberes Architectes versera la somme de 2 000 euros à la société Euro Techni Sols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Techni Sols et à la société Thierry Naberes Architectes.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le rapporteur,

T. Ablard

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00685
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL PARINI - TESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;22ve00685 ?
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