Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a radiée des cadres, ainsi que la décision du 16 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de prendre une nouvelle décision prononçant son licenciement au terme de sa première année de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 15 294,17 euros en réparation de son préjudice lié à la non perception des allocations de retour à l'emploi et, d'autre part, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1915544 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a radié Mme A... des cadres et la décision du 16 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, a condamné l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en estimant que Mme C... ne disposait pas d'une délégation adéquate pour signer l'arrêté rectoral du 2 octobre 2019 ;
- il a fait une inexacte interprétation des dispositions de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, en ayant une lecture restrictive écartant toute possibilité pour les adjoints encadrant de recevoir une délégation de signature en application de ces dispositions, ayant pour conséquence un effet d'entrave au bon fonctionnement de l'ensemble des services académiques et une insécurité juridique forte ;
- la délégation de signature doit s'apprécier davantage au regard de la nature des fonctions exercées que par les postes énumérées par l'article D. 222-20 du code de l'éducation ; Mme C... fait partie du secrétariat général de l'académie et elle exerce un poste d'encadrement supérieur ;
- les fonctions exercées par Mme C... sont équivalentes aux fonctions visées par l'article D. 222-20 du code de l'éducation ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2018 du recteur de l'académie de Versailles, Mme A... a été nommée professeur des écoles et affectée pour son année de stage, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, dans une école du Val-d'Oise. Après avoir été autorisée à effectuer une seconde année de stage à compter du 1er septembre 2019 par un arrêté du 19 juillet 2019 de la rectrice de l'académie de Versailles, elle a, par deux lettres recommandées avec avis de réception des 29 août et 25 septembre 2019, informé le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise qu'elle ne donnerait pas suite à cette " nouvelle proposition de stage pour une seconde et dernière année ". Par un arrêté du 2 octobre 2019, la rectrice de l'académie de Versailles a radié Mme A... des cadres au motif qu'elle avait exprimé le souhait de démissionner de ses fonctions. Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision le 2 décembre 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet de la rectrice de l'académie de Versailles le 16 décembre 2019. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé l'arrêté du 2 octobre 2019 de radiation des cadres de Mme A... et la décision du 16 décembre 2019 rejetant le recours gracieux de Mme A....
2. Aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions ".
3. Il est constant que l'arrêté en litige a été signé par Mme C..., adjointe à la directrice des ressources humaines, qui disposait d'une délégation de signature accordée par la rectrice par un arrêté du 6 septembre 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, pour signer, en l'absence du secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints de l'académie de Versailles, les actes relatifs à ses champs de compétences et dans la limite de ses attributions. En appel, le ministre soutient que la délégation de signature au sens de l'article D. 222-20 précité doit s'apprécier autant au regard de la nature des fonctions exercées que des postes énumérés par cet article de manière à permettre un bon fonctionnement des services de l'académie. Toutefois, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, Mme C... n'occupait aucune des fonctions limitativement énumérées par l'article D. 222-20 précité, de sorte qu'elle ne pouvait valablement recevoir délégation de signature de la rectrice pour signer l'arrêté en litige. Par ailleurs, rien n'interdisait de prévoir une délégation de signature au chef de la division du personnel enseignant, pour ce type de décision.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a radié Mme A... des cadres et la décision du 16 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE00555