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19/11/2024 | FRANCE | N°22VE00347

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 19 novembre 2024, 22VE00347


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Une pièce en plus a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 17 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) et de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 1808820 avant dire droit du

18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer en application des d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Une pièce en plus a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 17 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) et de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808820 avant dire droit du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sur la demande de la société Une pièce en plus afin de permettre à la commune de Longpont-sur-Orge de notifier une nouvelle délibération de son conseil municipal régularisant les vices, tirés de la méconnaissance des articles L. 151-8 et L. 151-9 du code de l'urbanisme, entachant l'article UR 2. 9 du règlement du PLU du 17 octobre 2018.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, sous le n° 22VE00347, la société Une pièce en plus, représentée par Me Gosseye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement avant dire-droit ;

2°) d'annuler la délibération du 17 octobre 2018 du conseil municipal de Longpont-sur-Orge approuvant la révision du PLU de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif ne pouvait sursoir à statuer sans avoir indiqué dans la décision avant-dire-droit les motifs pour lesquels il rejette les autres moyens de la requête ;

- la délibération contestée du 17 octobre 2018 est entachée de plusieurs illégalités, telles que l'insuffisance du bilan de la concertation préalable, l'illégalité de la décision dispensant d'évaluation environnementale la révision du PLU, l'illégalité entachant la procédure d'enquête publique, l'insuffisance du rapport de présentation du PLU révisé, l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " la grange aux cercles " ou " les grands échassons ", l'erreur manifeste d'appréciation tenant au classement en zone UR de ces derniers secteurs ou encore l'insuffisance du PADD au regard de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ou la méconnaissance de l'article L. 101-2 de ce code.

Par ordonnance du président de la 6ème chambre en date du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par Me Chaineau pour la commune de Longpont-sur-Orge a été enregistré le 31 octobre 2024.

II - Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, sous le n° 22VE00348, la société Une pièce en plus, représentée par Me Gosseye, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement avant dire-droit ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'existence de moyens sérieux est de nature à justifier l'annulation du jugement critiqué et que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par ordonnance du président de la 6ème chambre en date du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par Me Chaineau pour la commune de Longpont-sur-Orge a été enregistré le 31 octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Niang pour la société Une pièce en plus et de Me Bordet substituant Me Chaineau pour la commune de Longpont-sur-Orge.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 octobre 2018, le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La société Une pièce en plus relève appel du jugement avant dire droit du 18 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur sa demande d'annulation de cette délibération jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la commune pour procéder à la régularisation du PLU et en demande également le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un plan local d'urbanisme, il appartient au juge de constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans le jugement avant-dire droit par lequel il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

5. Pour surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Versailles a retenu que le PLU de la commune, dont la révision a été approuvée par la délibération du 17 octobre 2018, ne pouvait conditionner la constructibilité dans la zone UR à la réalisation d'une opération d'ensemble, sans méconnaître les dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, le tribunal n'a pas répondu aux autres moyens soulevés par la société requérante alors qu'il lui revenait de constater si ces derniers étaient fondés avant d'inviter l'administration à régulariser ce vice. Dès lors, le tribunal a méconnu l'obligation que lui imposaient les dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il se prononce de nouveau sur la demande de la société Une pièce en plus.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

7. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2021, la requête n° 22VE00348 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement a perdu son objet.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge les sommes demandées par la société Une pièce en plus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1808820 du 18 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de la société Une pièce en plus, enregistrée sous le n° 22VE00348.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Une pièce en plus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Une pièce en plus et à la commune de Longpont-sur-Orge.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°s 22VE00347, 22VE00348 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00347
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS;ADDEN AVOCATS;ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;22ve00347 ?
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