Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Grigny lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de lui accorder cette protection, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006749 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me de Folleville, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Grigny de lui accorder cette protection, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Grigny le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier en écartant son moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité en raison du soutien, voire de l'appartenance au syndicat CGT des membres de sa chaîne hiérarchique et du maire de la commune ;
- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de droit et ont dénaturé les pièces du dossier en écartant son moyen tiré de ce que la décision méconnait les articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle justifie d'éléments de nature à faire présumer le harcèlement moral dont elle est victime ;
- les agissements qu'elle a subis sont en lien avec son appartenance syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Grigny, représentée par Me Carrère, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de Mr Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Mme C... et de Me Ouillé pour la commune de Grigny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., agent titulaire de catégorie C de la commune de Grigny depuis le 1er mars 1998, ayant le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe depuis 2006, a par ailleurs été élue au sein du comité d'action sociale communal. Elle est en outre secrétaire du syndicat SUD CT de la commune, secrétaire générale du syndicat SUD 91 depuis le 15 mars 2019 et élue aux instances paritaires de la commune depuis novembre 2008. Alors qu'elle était en poste au sein du service logement, Mme C... a été placée en congé maladie pour un syndrome anxio-dépressif, qui a été reconnu comme imputable au service du 7 juin 2013 au 1er mai 2014. Elle a été placée en congé maladie à la suite d'une rechute de ce syndrome entre le 22 juin 2015 et septembre 2022. Elle a porté plainte pour harcèlement moral, discrimination syndicale, complicité et mise en danger d'autrui auprès du procureur du tribunal judiciaire d'Evry le 26 juin 2019. Elle a ensuite porté plainte, avec constitution de partie civile, pour les mêmes faits auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry, le 12 décembre 2019. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle estime avoir été victime. La commune de Grigny a, par une décision du 17 août 2020, rejeté cette demande. Mme C... fait appel du jugement n° 2006749 du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de la demande introduite par Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles qu'au soutien de ses moyens de fond tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'une l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision qu'elle conteste, elle affirme avoir sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle non seulement en raison du harcèlement moral qu'elle a subi, mais également de la discrimination syndicale dont elle aurait fait l'objet, ce à quoi cette décision n'a pas répondu. Cependant, il ressort du point 12 du jugement attaqué que les premiers juges ont précisé que si Mme C... soutient qu'elle a été victime de discrimination syndicale, qui participerait du harcèlement moral dont elle s'estime victime, ils ont, après avoir analysé les faits dont elle fait état, estimé qu'ils n'étaient pas de nature à faire présumer de l'existence de faits de discrimination syndicale imputables à la commune, qui participeraient de faits de harcèlement moral. Le moyen tiré de l'existence d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision du 17 août 2020 :
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'impartialité :
3. Aux termes de de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ".
4. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
5. Il ressort de la décision en litige qu'elle a été instruite par la direction des ressources humaines et signée par Mme A..., directrice générale adjointe, au nom du maire de la commune de Grigny. D'une part, il ne ressort ni de la demande de protection fonctionnelle du Mme C... du 17 juin 2020, ni de sa plainte contre X pour harcèlement moral déposée auprès du tribunal de grande instance d'Evry, que l'intéressée aurait personnellement mis en cause Mme A... ou le maire de Grigny à raison des actes qu'elle dénonce. Si elle y évoque " l'ensemble de sa chaîne hiérarchique ", elle était affectée au service logement, n'était pas la subordonnée de Mme A... et elle n'allègue pas que cette dernière était déjà en poste à la date des faits entre 2009 et 2013 et en 2015. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les actes commis par le maire seraient insusceptibles de se rattacher par leur nature à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. D'autre part, Mme C... n'établit pas, en se bornant à faire observer la présence de Mme A... à la liste de diffusion de plusieurs échanges de courriels émanant de membres du syndicat CGT avec lequel son syndicat était en conflit et par la production d'une photographie montrant la présence du maire de la commune à une quête de ce syndicat, l'appartenance de Mme A... à ce dernier ou le soutien de cette dernière et du maire, de nature à établir que le refus qui lui a été opposé méconnaitrait le principe d'impartialité. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
6. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Ainsi, des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Mme C... soutient qu'elle justifie du droit à la protection dans l'exercice de ses fonctions en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de ses collègues appartenant au syndicat CGT et de la complicité de sa chaîne hiérarchique, qui ont conduit à un syndrome anxio-dépressif aigu, reconnu comme imputable au service en juin 2014 et à ce qu'elle soit placée en congé maladie du 7 juin 2013 au 1er mai 2014, puis du 22 juin 2015 à septembre 2022, à la suite d'une rechute également reconnue comme étant imputable au service. Si les pièces médicales qu'elle produit font état de ce que le syndrome dont elle souffre résulte de " la réception par courriels de courriers diffamatoires, de dénonciations calomnieuses et d'atteintes à sa vie privée ", et de ce que sa rechute fait suite " à des reproches injustifiés d'après elle de la part de ses collègues ", ces éléments ne sont pas suffisants, par eux-mêmes, pour faire présumer des faits constitutifs d'un harcèlement moral. Si elle produit également une main courante du 25 mai 2009 et des témoignages pour des faits d'injures et menaces d'une partie des membres présents à une réunion de l'assemblée générale du comité d'action sociale communal du même jour, ainsi qu'un courriel du 31 mai 2013 relatant un différend avec deux de ses collègues de travail au sujet d'une absence, ces éléments ponctuels et survenus à plusieurs années d'écart, s'ils traduisent l'existence d'un vif conflit dans un contexte syndical dans lesquels Mme C... a été impliquée et de tensions entre collègues, ne sont pas davantage de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, pas plus que la circonstance qu'aucune enquête administrative ou sanction disciplinaire n'a été diligentée par sa hiérarchie. Enfin, Mme C... produit également la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction, le 12 décembre 2019 dans laquelle elle dénonce, outre les deux conflits précités, un certain nombre de faits dont elle aurait été victime tels que des insultes publiques par voie d'affichage, des dénonciations calomnieuses ou des atteintes à sa vie privée. Toutefois, ces éléments de la plainte ne sont pas corroborés par d'autres pièces que la plainte elle-même, rédigée par son conseil. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas non plus de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral.
9. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (...) ses convictions, (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".
10. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Mme C... soutient également qu'elle justifie du droit à protection dans l'exercice de ses fonctions en raison du traitement discriminatoire dont elle fait l'objet depuis 2009 par la commune de Grigny du fait de son appartenance à l'association syndicale Sud. Toutefois, d'une part, les éléments dont elle fait état dans la plainte précitée, relatifs notamment au non versement d'une prime, à des sanctions disciplinaires et des demandes injustifiées ainsi qu'à l'inertie de sa chaîne hiérarchique qui soutiendrait les membres du syndicat CGT, ne sont, ainsi qu'il a été dit, pas corroborés par d'autres pièces que cette plainte. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'en 2018, elle n'a pu consulter son dossier administratif que quelques semaines après l'avoir demandé et qu'elle n'a obtenu que courant 2022 une affectation jugée conforme par la médecine du travail alors qu'elle avait été reconnue apte à un retour en mi-temps thérapeutique sur un autre poste que celui dans lequel elle était initialement affectée dès décembre 2019, ces éléments, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas davantage de nature à faire présumer une discrimination liée à son engagement syndical. Il en va de même de la circonstance que le syndicat CGT a pu obtenir du maire de la commune la décision de ne pas retenir un jour de salaire pour les agents ayant participé à un mouvement de grève le 31 mars 2016, quand bien même Mme C... produit une feuille de paye non datée établissant qu'elle a fait l'objet d'une retenue sur salaire d'un jour pour service non fait alors qu'elle aurait participé à une grève organisée par son syndicat en mars 2015.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2020. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Grigny qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Grigny.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22VE02816