La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2024 | FRANCE | N°24VE00617

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 05 novembre 2024, 24VE00617


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astrein

te de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2307845 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B..., représenté par Me Bulajic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer une carte de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il souffre d'un défaut d'examen et d'erreurs de fait ;

- son parcours scolaire exemplaire n'est pas mentionné ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les observations de Me Martin-Pigeon, substituant Me Bulajic, et représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né en octobre 2022, déclare être entré en France le 1er septembre 2018. Le 29 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en l'absence notamment de visa de long séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... en a demandé l'annulation. Par jugement n° 2307845 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France à l'âge de quinze ans le 1er septembre 2018, qu'après avoir obtenu son baccalauréat, il a validé en juin 2020 sa première année universitaire en étant classé 18ème sur une promotion de 600 étudiants, qu'il a été intégré, en septembre 2021, en seconde année, après réussite du concours d'entrée, de la filière Maths-Economie-Finances - Voie recherches/ CMI Ingénierie Financière. Compte tenu de l'excellence de son parcours universitaire et de son investissement comme bénévole au sein de différentes associations, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour contesté. M. B... est, par suite, fondé à en demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait et de droit, que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B... une carte de séjour temporaire mention " Etudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle et ne sollicite pas son bénéfice, à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2307845 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 avril 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire mention " Etudiant ".

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. Pilven

Le président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00617002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00617
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;24ve00617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award