Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2307845 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B..., représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer une carte de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il souffre d'un défaut d'examen et d'erreurs de fait ;
- son parcours scolaire exemplaire n'est pas mentionné ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les observations de Me Martin-Pigeon, substituant Me Bulajic, et représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né en octobre 2022, déclare être entré en France le 1er septembre 2018. Le 29 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en l'absence notamment de visa de long séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... en a demandé l'annulation. Par jugement n° 2307845 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France à l'âge de quinze ans le 1er septembre 2018, qu'après avoir obtenu son baccalauréat, il a validé en juin 2020 sa première année universitaire en étant classé 18ème sur une promotion de 600 étudiants, qu'il a été intégré, en septembre 2021, en seconde année, après réussite du concours d'entrée, de la filière Maths-Economie-Finances - Voie recherches/ CMI Ingénierie Financière. Compte tenu de l'excellence de son parcours universitaire et de son investissement comme bénévole au sein de différentes associations, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour contesté. M. B... est, par suite, fondé à en demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait et de droit, que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B... une carte de séjour temporaire mention " Etudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle et ne sollicite pas son bénéfice, à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2307845 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 avril 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire mention " Etudiant ".
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 24VE00617002