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05/11/2024 | FRANCE | N°23VE00117

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 05 novembre 2024, 23VE00117


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Levallois-Perret a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à zéro euro le montant du prélèvement sur ses ressources fiscales visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'inventaire des logements locatifs sociaux établi au 1er janvier 2019, et le montant de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construc

tion et de l'habitation résultant de l'arrêté de carence du 8 décembre 2017.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Levallois-Perret a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à zéro euro le montant du prélèvement sur ses ressources fiscales visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'inventaire des logements locatifs sociaux établi au 1er janvier 2019, et le montant de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation résultant de l'arrêté de carence du 8 décembre 2017.

Par un jugement n° 2004171 du 17 novembre 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 18 janvier 2023 et le 29 juillet 2024, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 février 2020 ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la minute du jugement n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- sa demande n'était pas irrecevable, dès lors que l'arrêté en litige lui fait grief ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que le nombre de logements sociaux retenus pour l'application du L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation lui a été notifié tardivement ;

- il est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ;

- il est illégal par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa carence ; cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché de plusieurs vices de procédure ; d'une part, l'avis de la commission régionale de l'habitat et de l'hébergement, tout comme l'avis de la commission nationale prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, n'ont pas été communiqués à la commune ; d'autre part, la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux n'a pas été consultée, en dépit de l'intention du préfet des Hauts-de-Seine de la saisir pour avis ; ensuite, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement a émis son avis, sans que la commune ait été préalablement mise à même de présenter des observations, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; enfin, la commission nationale prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation a émis un avis dans des conditions irrégulières, dès lors que cet avis n'a fait l'objet d'aucune publication, qu'il est insuffisamment motivé, et que le maire de la commune de Levallois-Perret n'a pas été entendu préalablement ; il méconnaît le principe d'impartialité, dès lors que la procédure de sanction instaurée par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation confère à une seule et même autorité le pouvoir d'instruire puis de décider de sanctionner une commune, en méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il ne prévoit pas le transfert à l'Etat des droits de réservation dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer ; il est entaché d'une erreur d'appréciation de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, au regard du degré d'engagement de la commune à atteindre ces objectifs et des difficultés qu'elle a rencontrées au cours de cette même période ; le taux de majoration du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune, fixé à 1,6 est disproportionné ;

- le montant des dépenses déductibles excédentaires reportables est entaché d'une erreur de calcul en sa défaveur ; l'erreur entachant l'arrêté n° 2018-56 du 28 février 2018, concernant le montant des dépenses déductibles excédentaires reportables se répercute sur ce même montant, tel qu'il a été pris en compte au titre de l'exercice 2019, puis au titre de l'exercice 2020 ;

- il n'est pas justifié de l'exactitude du nombre de résidences principales décompté sur le territoire communal au 1er janvier 2019, fixé à 31 370.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de la commune était irrecevable, faute d'intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 août 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Azerou, substituant Me Bodin, représentant la commune de Levallois-Perret.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 8 décembre 2017, en raison de l'insuffisance de logements sociaux constatée au titre de la période 2014-2016 sur le territoire de la commune de Levallois-Perret, prononcé la carence de la commune en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et fixé à 1,6 le taux de majoration prévu par ce même article à appliquer au montant du prélèvement par logement vacant à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans maximum. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à zéro euro le montant du prélèvement 2020 sur les ressources fiscales de la commune, et à zéro euro le montant de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'inventaire des logements locatifs sociaux établis au 1er janvier 2019. La commune de Levallois-Perret demande à la cour d'annuler le jugement n° 2004171 du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 février 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la minute du jugement n° 2004171 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comporterait la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. En conséquence, la commune de Levallois-Perret est fondée à soutenir que le jugement précité est entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7, présente un caractère substantiel. Par suite, ce jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, pour la première fois en appel, par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :

5. Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France (...) qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales ". Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 (...). / Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. " Le quatrième alinéa de ce même article prévoit que le prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l'article L. 302-5 précité est diminué du montant de certaines des dépenses effectuées par la commune. Le cinquième alinéa de ce même article prévoit que : " Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8 ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à 1.566.070,40 euros le montant brut majoré du prélèvement définitif appliqué en 2020 sur les ressources de la commune de Levallois-Perret, en application des dispositions de l'article L. 302-7 précité. Au titre du prélèvement 2020, le préfet a déduit de ce montant certaines dépenses déductibles engagées par la commune les années précédentes. Il a résulté de cette opération de déduction un montant nul de prélèvement sur les ressources de la commune prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'inventaire des logements locatifs sociaux établi au 1er janvier 2019. Il a également résulté de cette même opération un montant nul de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, l'arrêté en litige ne fait aucunement grief à la commune requérante, et la circonstance, à la supposer même établie, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur dans le calcul des dépenses déductibles prises en compte pour le prélèvement 2020 qui obérerait celles reportables au titre des années suivantes est sans incidence. La commune de Levallois-Perret n'est donc pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2004171 du 17 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Levallois-Perret devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Levallois-Perret et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00117
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales.

Logement - Habitations à loyer modéré.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : IDEO SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23ve00117 ?
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