Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2202899 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Lebon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l'attente d'une décision ;
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors principalement qu'il est présent sur le territoire français depuis 2011 et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il remplissait les conditions pour obtenir de droit un titre de séjour ;
- les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'il justifie d'une vie privée en France depuis 2011 ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que cet arrêté ne précise pas le pays à destination duquel il serait renvoyé, avec une formulation très générale et vague ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il fait état de circonstances humanitaires.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle n'appelle pas d'observations particulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 29 mars 1983, est entré en France le 5 mars 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'écarter les moyens tirés d'une motivation insuffisante de la décision attaquée et d'une absence d'examen particulier de la demande de M. A....
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. M. A... soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant l'admission au séjour pour des considérations humanitaires ou en raison de motifs exceptionnels. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait preuve d'une insertion professionnelle pour les années 2013-2014 et les années 2021-2022, avec un contrat à durée indéterminée signé en mars 2013 et ayant pris fin en juillet 2014 et un autre contrat à durée indéterminée signé en juin 2021. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas par tout moyen qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu pendant 28 ans. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de ne pas octroyer un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 621-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
7. Si M. A... soutient que la seule circonstance qu'il ait été contrôlé en état de conduite sans être en possession d'un permis de conduire ne pourrait constituer un trouble à l'ordre public de nature à justifier une absence de délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne s'est aussi fondé sur la circonstance qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val-de-Marne le 1er août 2014. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".
9. La décision contestée mentionne que M. A..., de nationalité ivoirienne, sera reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 précité doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
11. M. A..., qui se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2011, est célibataire, sans enfants à charge, et ne présente aucune circonstance humanitaire justifiant qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée à son encontre.
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A..., aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
J.-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01509002