Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 1904388 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2022 et 7 mars 2023, M. B..., représenté par Me Pelletier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 18 février 2019 de la ministre des armées ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi une première entorse à la cheville droite, le 14 octobre 1965, imputable au service, qui n'a pas été prise en charge de façon adaptée, puis de nombreuses récidives, une douzaine au cours de sa carrière, lui laissant des séquelles ;
- le médecin a commis une erreur en demandant une radiographie de la cheville gauche alors qu'il s'agissait de la cheville droite, cette erreur de latéralité a conduit à conclure à l'absence de lésion ;
- le médecin expert a conclu que son arthrodèse tibio-talienne est en relation avec son accident de service du 14 octobre 1965 ;
- il n'avait aucun antécédent d'entorse avant 1965.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2022 et 4 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'entorse à la cheville gauche notée en 1965 apparaît comme une récidive et aucune entorse à la cheville droite n'est indiquée ;
- les récidives d'entorses à la cheville droite invoquées ne sont pas établies ;
- aucun lien n'apparaît entre les entorses de 1974 et 1982 et celle de 1965 ;
- la visite de fin de service ne mentionnait pas de problème de santé particulier.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. B..., né le 16 septembre 1945, s'est engagé le 1er novembre 1963 et a été radié des contrôles le 18 juillet 1987. Par une demande enregistrée le 16 septembre 2016, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en raison de séquelles laissées par des entorses répétées de la cheville droite. Par décision du 18 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
4. M. B... soutient qu'il a subi une entorse à la cheville droite, 14 octobre 1965, lors d'exercices de combat rapproché, une récidive d'entorse à cette même cheville, le 21 octobre 1965, et une douzaine d'entorses à la même cheville tout au long de sa carrière, lui laissant des séquelles invalidantes. Toutefois, les mentions du livret médical militaire du requérant sur l'accident du 14 octobre 1965, la récidive du 21 octobre 1965, ainsi que l'entorse de 1974 indiquent toutes une entorse à la cheville gauche. Si le requérant soutient que cela résulte d'une erreur sur la cheville concernée, il n'en justifie pas, en alléguant que les radiographies réalisées ne montrant pas de lésion osseuse auraient porté à tort, à deux reprises, en 1965 et en 1974, sur la cheville gauche alors qu'il souffrait de la cheville droite. Par ailleurs, le même livret, lors de la suspicion d'entorse de la cheville droite en mai 1982, ne mentionne pas de récidive d'entorse de cette cheville mais indique expressément l'absence de traumatisme. Enfin, la douzaine d'entorses plâtrées alléguée à la cheville droite au cours de la carrière de M. B... n'est établie par aucune pièce médicale. Dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité de l'affection pour laquelle a été formée la demande de pension à un fait précis ou à des circonstances particulières de service, comme l'exige l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'est pas rapportée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
A.C. LE GARSLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE00657