La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2024 | FRANCE | N°24VE01909

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 24 octobre 2024, 24VE01909


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2401219 du 2 février 2024, le magistrat désigné par le prési

dent du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure d'appel :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401219 du 2 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure d'appel :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B..., représenté par Me Gueltas, avocate, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er mars 2024.

Par une ordonnance n° 24VE01049 du 18 juin 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure en rectification d'erreur matérielle devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Gueltas, avocate, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 24VE01049 du 18 juin 2024 en ce qu'elle indique que le requérant ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'il avait produit, en annexe de sa requête, la décision du 25 mars 2024 par laquelle le président de section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise lui a accordé l'aide juridictionnelle totale, et que c'est donc à tort que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté sa requête comme tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, en précisant qu'il maintient ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 20 novembre 1981, entré en France selon ses déclarations en 2005, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 24VE01049 du 18 juin 2024, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté la requête présentée par M. B... tendant à l'annulation du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 février 2024 comme tardive, en considérant qu'il ne justifiait pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. M. B... demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant selon lui cette décision.

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livrée la juridiction pour interpréter l'argumentation dont elle était saisie et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

3. Aux termes de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (...) est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (...), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une cour administrative d'appel (...) ". Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de recours contentieux que si cette demande a été formée avant l'expiration de ce délai.

4. Le président de la 4ème chambre de la cour a, par son ordonnance du 18 juin 2024, après avoir indiqué au point 2 que " (...) le pli recommandé portant notification du jugement attaqué a été notifié à M. B... au plus tard le 7 février 2024. (...) La requête d'appel a été enregistrée le 19 avril 2024 au greffe du tribunal, alors que le requérant ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ", jugé qu'en conséquence la requête d'appel introduite par l'intéressé était tardive et ne pouvait donc qu'être rejetée.

5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B... le 7 février 2024. Si la requête d'appel formée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois, ce dernier a été prorogé par le dépôt, le 1er mars 2024, soit dans le délai de recours contentieux, d'une demande d'aide juridictionnelle, ainsi que cela ressort de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) près le tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et renvoie devant le BAJ près le tribunal judiciaire de Versailles, produite par ce BAJ à la demande de la cour. Il en résulte que c'est en raison de cette erreur matérielle liée à l'existence du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, qui n'est pas imputable aux parties, que la requête de M. B... été déclarée comme tardive. L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour du 18 juin 2024, dont la rectification est demandée, doit donc être déclarée nulle et non avenue et il y a lieu de statuer à nouveau sur cette requête d'appel enregistrée sous le n° 24VE01049.

Sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 24VE01049 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

7. Si M. B... déclare être entré en France en 2005, il n'apporte toutefois aucun élément relatif ni à son entrée sur le territoire français, ni à la continuité de son séjour, alors qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2007 et 2015. Par ailleurs, s'il est marié à une compatriote avec qui il a deux jeunes enfants nés et résidant en France, il ressort des pièces du dossier que le couple est, à la date de l'arrêté contesté, en instance de divorce, que l'intéressé a été condamné, par une décision du tribunal correctionnel de Pontoise du 26 juillet 2023, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, et qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec son ex-conjointe, qu'il n'a pas respectée. Si M. B... soutient que son comportement ne représente pas de menace à l'ordre public, en faisant valoir qu'il a fait appel de sa condamnation, et que par une ordonnance de mesures provisoires du 19 octobre 2023, la juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite et d'hébergement de ses enfants à raison d'une fin de semaine tous les deux week-end, d'une part, il n'apporte aucun autre élément portant sur l'intensité et la stabilité de la relation qu'il entretiendrait avec ses enfants, alors que par cette même ordonnance le juge judiciaire a confié l'autorité parentale à leur mère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui ne fait pas état d'autres liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, et eu égard notamment à la durée alléguée de son séjour, il ne justifie pas d'une intégration particulière, notamment professionnelle, en France, en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée signé en septembre 2023 et un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2023. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ".

9. D'une part, si M. B... soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que cette circonstance constitue la base légale de la décision de ne pas lui accorder de départ volontaire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui ne conteste pas ne pas avoir complété le dossier de demande de titre de séjour qu'il avait déposé en septembre 2023, s'était déjà soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement, édictées en 2007 et en 2015. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas se fonder sur le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français pour prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire, la circonstance qu'il justifie d'une résidence effective et permanente étant, par ailleurs, sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise ait entendu fonder cette décision sur l'insuffisance de ses garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 dont serait entachée la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.

10. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 8 du présent arrêt, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., des circonstances entourant la procédure de divorce de l'intéressé et de sa conjointe, en cours à la date de l'arrêté contesté, et de ce qu'il n'apporte que très peu d'éléments relatifs à la stabilité et à l'intensité de sa relation avec ses enfants, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance rendue par le président de la 4e chambre de la cour n° 24VE01049 du 18 juin 2024 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête présentée par M. B... sous le n° 24VE01049 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, premier vice-président de la Cour, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

La présidente assesseure,

G. MORNET

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE01909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01909
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : GERBE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;24ve01909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award