Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Tours Métropole Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 545 383,25 euros au titre de son préjudice résultant d'un incendie survenu le 11 juillet 2015 et ayant affecté le pont de Grammont à Tours et de mettre à sa charge la somme de 4 121,33 euros au titre des dépens qu'elle a supportés, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation.
Par un jugement n° 1902096 du 10 février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné SNCF Réseau à verser à Tours Métropole Val de Loire la somme de 473 566,06 euros assortie des intérêts et de la capitalisation et a mis à sa charge la somme de 4 121,33 euros au titre des frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 11 février 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Tours Métropole Val de Loire ;
3°) de mettre à la charge de Tours Métropole Val de Loire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée ; le sinistre ne provient, au sens de l'article 9-2 de la convention de gestion du pont-route, ni de l'exploitation du réseau ferré national, ni de travaux ; il ne provient pas davantage de son entretien ;
o les traverses ne sont pas à l'origine du sinistre et n'ont pas contribué à son ampleur ; l'incendie n'est pas lié aux conditions de stockage des traverses ; les conclusions de l'expert sont dénaturées ; l'origine du sinistre provient d'un acte accidentel ou de malveillance ; le défaut d'entretien n'est pas établi ; les travaux étaient achevés ;
o elle n'a pas commis de faute dans l'entreposage des traverses sous le pont ; elle a pris toutes les précautions nécessaires ; le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'appréciation ; le lien de causalité entre l'origine du sinistre et les dommages relevés n'est pas établi ;
o la présence de cire pétrolière dans les gaines de protection des câbles de précontrainte du pont ont eu un rôle dans la propagation du feu ; cette circonstance est de nature à la dégager en tout ou partie de sa responsabilité ; en l'absence de cette cire, l'incendie n'aurait jamais causé les dommages constatés ; le tribunal a omis de répondre sur ce point ;
- à titre subsidiaire, le préjudice n'est pas justifié ;
o les pertes d'exploitation indemnisées par le tribunal ne sont pas certaines car il se fonde sur des projections de croissance ; la société Keolis a vu sa demande indemnitaire rejetée ;
o la vétusté de l'ouvrage, construit en 1925, n'a pas été prise en compte ; l'indemnisation ne peut excéder la valeur vénale du bien à la date du dommage ; le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il retient que les travaux de réparation après l'incendie n'ont pas été de nature à apporter une plus-value au pont ; la valeur vénale du pont après les travaux de renforcement en 2012 n'est pas établie ; la partie endommagée par le sinistre n'a pas bénéficié des travaux de renforcement ; la franchise contractuelle supportée par la métropole ne peut être indemnisée ;
o les frais de maîtrise d'œuvre sont disproportionnés, le jugement retenant un taux de rémunération forfaitaire de 20,63 % très éloigné du taux de 5 à 10 % habituellement retenu ;
- elle ne doit pas supporter les frais d'expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2023 et 14 mars 2024, Tours Métropole Val de Loire, représentée par Me Jacq-Moreau, avocate, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société SNCF Réseau ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Gauthier substituant Me Hansen, pour la société SNCF Réseau et celles de Me Jacq-Moreau, pour Tours Métropole Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNCF Réseau relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à Tours Métropole Val de Loire la somme de 473 566,06 euros au titre de ses préjudices causés par un incendie survenu sous le pont de Grammont à Tours dans la nuit du 10 au 11 juillet 2015 et a mis à sa charge la somme de 4 121,33 euros au titre des frais d'expertise.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si la société SNCF Réseau a invoqué dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif le moyen tiré de " l'absence de prévention de la part de Tours Métropole Val de Loire quant à la présence de cire pétrolière dans les câbles de précontrainte ", en faisant valoir que la collectivité aurait dû veiller à ce que l'information concernant la présence de cire pétrolière sous le pont-route " soit précisée dans la convention de gestion la liant à SNCF Réseau ", le tribunal administratif a suffisamment répondu à ce moyen en défense au point 5 de son jugement en relevant que " la société SNCF Réseau ne saurait reprocher à Tours Métropole Val de Loire de ne pas l'avoir informée de la présence de cire pétrolière dans les gaines de protection des câbles de précontrainte posés sur le pont en 2012 afin de le conforter dès lors, d'une part, que la cire pétrolière ne présente pas, ainsi que cela ressort de la fiche technique de ce produit, de risque particulier d'inflammation ou d'explosion et, d'autre part, que l'expert a conclu que le " départ de feu se situe au niveau du stockage des traverses de chemin de fer en bois " et que " les traverses enflammées ont ensuite propagé le feu sous le pont de Grammont en particulier à la cire pétrolière existante pour la protection des câbles de précontrainte. ".
3. En deuxième lieu, le jugement attaqué retient à son point 13 que " la seule circonstance que le pont ait été construit en 1925 ne suffit pas à faire considérer qu'un abattement aurait dû être appliqué à l'indemnité servie par l'assureur, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le pont de Grammont avait subi d'importants travaux de renforcement en 2012, soit trois ans avant le sinistre, pour la mise en service du tramway avec notamment la mise en place d'une précontrainte additionnelle de poutres et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de réparation du pont, dans sa seule partie endommagée par l'incendie, ont été de nature à apporter à l'ouvrage une plus-value ". Il est ainsi suffisamment motivé en ce qui concerne l'absence d'application d'un coefficient de vétusté.
4. Enfin, la société SNCF Réseau ne peut utilement soutenir devant le juge d'appel que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'appréciation ou de dénaturation.
Au fond :
En ce qui concerne la responsabilité de la société SNCF Réseau :
5. Aux termes de l'article 9.2. des conditions particulières de la convention relative à la gestion et à l'entretien du pont-route situé sur l'avenue de Grammont à Tours conclue le 22 février 2012 entre la communauté d'agglomération de Tours, la ville de Tours, le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelles, Réseau ferré de France et la SNCF : " Responsabilités de RFF et de la SNCF : Les dommages causés au pont route ou aux ouvrages et équipements affectés au transport en commun en site propre et/ou la gêne apportée à l'exploitation du pont-route ou aux ouvrages et équipements affectés au transport en commun en site propre du fait de l'exploitation du réseau ferré national seront couverts par RFF, à charge pour l'établissement d'appeler en garantie toute autre personne dont la responsabilité est susceptible d'être mise en cause. / Il en est de même pour les travaux y afférent, sous réserve que la communauté d'agglomération ou le SITCAT, chacun pour ce qui le concerne en fonction de leurs compétences respectives, établisse le lien de causalité entre les dommages (et/ou la gêne constatée) et la présence de l'exploitation du réseau ferré national ou encore l'exécution de travaux sur ledit ouvrage. / Les dommages générés par un défaut dans les modalités d'entretien du réseau ferré national seront couverts par la SNCF dans les mêmes conditions. / Si les dommages constatés génèrent des préjudices envers les tiers, les usagers, ou les agents et personnels intervenant pour le compte de la communauté d'agglomération ou du SITCAT, RFF ou la SNCF se substitueront à celui-ci ou le garantiront de toute action en responsabilité qui serait engagée à son encontre. ".
6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 31 mai 2018, qu'un important incendie est survenu dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2015 sous le pont de Grammont à Tours dont la circulation en centre-ville est accessible aux piétons, aux cycles, aux véhicules ainsi qu'aux tramways et qui permet de franchir à cet endroit le réseau ferré national. Ce sinistre a entraîné des dégâts considérables, en particulier pour Tours Métropole Val de Loire et la SNCF. Plusieurs canalisations ont été détruites ainsi que le tablier ouest du pont en quasi-totalité. Des caténaires ont également été détruites et les circulations ferroviaires ont été fortement perturbées.
7. Il résulte également de l'instruction qu'avant la survenance de ce sinistre, aux mois de mai et juin 2015, des travaux de remplacement des traverses de chemin de fer usagées ont été engagés par la SNCF sous le pont de Grammont et confiés par un marché à bons de commandes à la société CLMTP. Cette dernière est intervenue pour réaliser une opération de remplacement de traverses de chemin de fer en bois sur la voie principale Paris-Bordeaux, sans avoir pour mission la gestion de l'approvisionnement du stockage en traverses neuves et l'évacuation des traverses usagées en dehors de l'emprise du réseau ferroviaire. L'emplacement du stockage des traverses a été déterminé le 30 avril 2015 par la société SNCF Réseau en présence de l'entreprise CLMTP. Ce stockage a été réalisé par l'entreprise CLMTP conformément aux instructions qu'elle a reçues, le choix de l'emplacement des stocks de traverses de chemin de fer en bois, sous le pont de Grammont, ayant été décidé par la SNCF qui estimait alors que cet endroit serait le plus approprié dans l'attente de la reprise du chantier. La fin du chantier est intervenue le 5 juin 2015. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 25 juin 2015 et la réception prononcée sans réserve le 1er juillet 2015 avec effet au 5 juin 2015. A la suite de ces travaux et lors de la survenance du sinistre, étaient ainsi temporairement entreposées sous le pont de Grammont 50 traverses de chemin de fer neuves ainsi que 254 traverses anciennes traitées à la créosote, produit particulièrement inflammable.
8. Le rapport d'expertise judiciaire précité indique, sans être sérieusement contesté, que " le départ du feu se situe au niveau du stockage des traverses de chemin de fer en bois de la SNCF ". L'expert précise que l'origine du sinistre est soit un acte accidentel, soit un acte de malveillance ne relevant pas d'un conflit social. A la suite de cet acte accidentel ou de malveillance, les traverses de chemin de fer se sont enflammées et ont entraîné les désordres à l'origine du présent litige.
9. Si les travaux de remplacement des traverses usagées entrepris à la demande de la SNCF étaient achevés et réceptionnés lors de la survenance du sinistre dans la nuit du 10 au 11 juillet 2015, le point de départ de l'incendie était situé, selon l'expert, sous ou sur les traverses entreposées sous le pont de Grammont. La combustion de ces traverses de chemin de fer est à l'origine du sinistre et notamment des désordres qui en ont résulté pour le pont de Grammont, ainsi qu'il résulte notamment des explications apportées à l'expert par le service départemental d'incendie et de secours de Touraine qui est intervenu sur place. Il existe donc un lien de causalité direct entre les travaux de remplacement des traverses de chemin de fer et les dommages subis par Tours Métropole Val de Loire, alors même que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer si l'incendie provenait d'un acte accidentel ou d'un acte de malveillance et qu'il a exclu tout phénomène d'auto-inflammation des traverses. Ainsi, cette dernière est fondée à soutenir que ces travaux de remplacement des traverses usagées sur le réseau ferré national sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société SNCF Réseau à son égard conformément aux stipulations précitées de l'article 9.2 des conditions particulières de la convention relative à la gestion et à l'entretien du pont-route situé sur l'avenue de Grammont à Tours. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société SNCF Réseau n'aurait pas commis de faute dans l'entreposage des traverses sous le pont de Grammont, qu'elle aurait pris toutes les précautions nécessaires, au regard des normes alors applicables, pour assurer la sécurité de ce chantier ou que les désordres seraient imputables au fait d'un tiers.
10. Cependant, la société SNCF Réseau soutient que la présence de cire pétrolière sur les câbles de précontrainte du pont de Grammont et destinée à les protéger de la corrosion, a contribué à la propagation de l'incendie et aux désordres qui en ont résulté et qu'elle est de nature à exclure ou atténuer sa propre responsabilité vis-à-vis de Tours Métropole Val de Loire. Il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a pris en compte dans son rapport la présence de cire pétrolière sur les câbles de précontrainte du pont et a exclu qu'elle puisse être à l'origine du sinistre. Si ce produit a pu contribuer à la propagation de l'incendie, il n'est pas établi, notamment par le rapport d'expertise, qu'il a contribué à aggraver les désordres, ou que son utilisation dans les câbles de précontrainte du pont-route serait constitutive d'une faute de nature à exonérer en tout ou partie la société SNCF Réseau de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, la société SNCF Réseau conteste l'existence des pertes d'exploitation subies par l'exploitant des réseaux de transport public à la suite de l'incendie litigieux et par voie de conséquence, le préjudice qui en a résulté pour Tours Métropole Val de Loire.
12. En vertu de l'article 27 de la convention de délégation de service public pour la gestion du transport urbain souscrite entre l'autorité organisatrice et la société Keolis le 25 juin 2012, pour chaque exercice, si les recettes réelles provenant directement du transport des voyageurs sont supérieures à l'engagement du délégataire, l'écart de recettes au-delà de la valeur prévisionnelle sera partagé entre l'autorité organisatrice et le délégataire à raison de 50 % pour l'autorité organisatrice et 50 % pour le délégataire.
13. Il résulte de l'instruction que les dégâts occasionnés par l'incendie ont provoqué un arrêt partiel des tramways pendant plusieurs semaines et une diminution des recettes du délégataire qui s'établissaient, selon les données de la note financière du 31 octobre 2017, à 1 718 427 euros en juin 2015 et qui représentaient seulement 1 444 744 euros en juillet 2015 et 1 155 004 euros en août 2015. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société SNCF Réseau, la baisse de recettes a été constatée après le sinistre en juillet 2015 et non dès juin 2015. Alors même que les objectifs contractuels résultant du contrat de délégation ont finalement été dépassés en 2015, ainsi que le reconnaît Tours Métropole Val de Loire, les recettes réelles de l'exploitant ont enregistré une baisse par rapport aux recettes projetées, en raison de la survenance de l'incendie. Cette perte de recettes, qui a été évaluée par l'expert à un montant de 399 183 euros, présente un caractère suffisamment certain pour être indemnisée à hauteur de 50 % au bénéfice de Tours Métropole Val de Loire conformément aux stipulations précitées de l'article 27 de la convention de délégation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le tribunal de commerce de Tours a refusé d'indemniser la société Keolis et son assureur de ce préjudice.
14. En second lieu, la société SNCF Réseau conteste également l'indemnité de 15 000 euros accordée à Tours Métropole Val de Loire au titre de la franchise de son contrat d'assurance laissée à sa charge. Toutefois, il est constant que le coût des travaux indemnisables a dépassé 15 000 euros. Dans ces conditions, la société SNCF Réseau ne peut utilement se prévaloir de ce que la vétusté de l'ouvrage n'a pas été prise en compte ou de ce que les frais de maîtrise d'œuvre seraient disproportionnés pour contester le principe ou le montant de cette franchise contractuelle.
Sur les frais d'expertise :
15. Le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 121,33 euros demandée par Tours Métropole Val de Loire au titre des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 182 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 27 juillet 2018.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société SNCF Réseau n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser la somme de 473 566,06 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation, à Tours Métropole Val de Loire et mis à sa charge la somme de 4 121,33 euros au titre des frais d'expertise.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tours Métropole Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SNCF Réseau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Tours Métropole Val de Loire et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 : La société SNCF Réseau versera la somme de 2 000 euros à Tours Métropole Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNCF Réseau et à Tours Métropole Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENENLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE00828