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15/10/2024 | FRANCE | N°24VE00409

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 15 octobre 2024, 24VE00409


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société en nom collectif (SNC) Abdoulhoussen et Cie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 29 200 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'ori

gine, prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Abdoulhoussen et Cie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 29 200 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 4 248 euros et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces deux sommes.

Par un jugement n° 2108567 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, la SNC Abdoulhoussen et Cie, représentée par Me Brauge-Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er juillet 2021 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 1er juillet 2021 en tant qu'elle met à sa charge le paiement d'une somme de 4 248 euros au titre d'une contribution forfaitaire et de la décharger partiellement de la contribution spéciale mise à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a méconnu les dispositions des articles R. 8253-3 du code du travail et R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, l'OFII, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par courriers du 24 septembre 2024, la Cour a informé les parties que la formation de jugement était susceptible d'appliquer d'office les dispositions de la loi n° 24-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration instaurant un nouvel article L. 8253-1 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 11 mars 2021 dans les locaux de la SNC Abdoulhoussen et Cie, qui exploite une boulangerie-pâtisserie aux Mureaux, les services de police ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant marocain, M. B... E..., et de trois ressortissants tunisiens, M. G... F..., M. D... F... et M. C... A..., dépourvus de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France. Au vu des procès-verbaux établis lors de cette opération de contrôle, qui lui ont été transmis, le directeur général de l'OFII a, par une décision du 1er juillet 2021, mis à la charge de la SNC Abdoulhoussen et Cie la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 29 200 euros, et, pour deux travailleurs, la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros. La SNC Abdoulhoussen et Cie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces deux sommes. La SNC Abdoulhoussen et Cie relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Par un courrier du 3 mai 2021, le directeur général de l'OFII a informé la SNC Abdoulhoussen et Cie de son intention de mettre à sa charge les contributions forfaitaire et spéciale respectivement au regard des dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, préalablement à sa décision, de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre, qui lui a été adressée sous pli recommandé. Ce pli a été présenté le 5 mai 2021 à l'adresse de la société requérante mentionnée dans le procès-verbal établi par les services de police le 11 mars 2021 et a été retourné à l'office le 25 mai 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il a ainsi été régulièrement notifié à la SNC Abdoulhoussen et Cie à sa date de présentation, le 5 mai 2021. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

3. Aux termes des nouvelles dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et entrées en vigueur le 28 janvier 2024 : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. L'Etat est ordonnateur de l'amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que l'amende qu'elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu, lors de son embauche, de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

5. La société requérante conteste les faits qui lui sont reprochés en indiquant que les salariés ont présenté des documents d'identité italiens dont rien ne permettait de démontrer la fausseté avant le contrôle de police. Elle fait à cet égard valoir qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée au contrôle.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. E... a indiqué avoir présenté un passeport marocain à son embauche et avoir été incité à acquérir une fausse carte d'identité par son employeur pour " faire comme les autres ", ce qu'il a fait, document dont l'employeur ne pouvait ignorer le caractère falsifié. De la même manière, M. D... F... a déclaré n'avoir présenté qu'une photocopie d'une carte d'identité italienne, laquelle comporte une erreur grossière eu égard à la présence de la photo d'un adulte lorsque ce document est censé avoir été établi à ses onze ans. La même instruction révèle que M. A... n'a présenté qu'une photocopie de son titre également. Le gérant a admis ne pas procéder au contrôle des documents d'identité remis par ses employés. Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'attestation de la salariée assurant précédemment le secrétariat de la boulangerie dès lors qu'elle ne couvre pas la période litigieuse. La secrétaire actuelle elle-même a admis n'avoir que des photocopies de ces cartes italiennes. Dans ces conditions, la société n'ignorait pas le caractère frauduleux des documents remis. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

7. Pour prononcer une sanction sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, l'administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. De la même façon, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution ou en décharger l'employeur.

8. Ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni aucune autre, ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de l'amende à la condition que l'étranger en cause ait été effectivement réacheminé dans son pays d'origine.

9. La seule allégation de la bonne foi de la société requérante ainsi que de la tromperie dont elle aurait été victime ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l'exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l'espèce seraient d'une particularité telle qu'elles nécessiteraient que la requérante soit, à titre exceptionnel, dispensée de l'amende qui lui a été infligée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Abdoulhoussen et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais, non compris dans les dépens, soient mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Abdoulhoussen et Cie le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Abdoulhoussen et Cie est rejetée.

Article 2 : La SNC Abdoulhoussen et Cie versera une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Abdoulhoussen et Cie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le président-assesseur,

J-E. PilvenLe président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00409
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;24ve00409 ?
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