Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303301 du 1er juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A..., représenté par Me Ménage, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisaiton de travail;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car le juge a inversé la charge de la preuve et n'a pas fait usage de son pouvoir d'instruction ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle n'est pas dûment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit à être entendu avant la décision ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception ;
Sur l'interdiction de retour d'un an :
- elle est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Menage, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 1er mai 1984 à Clichy-la-Garenne, a vécu au Maroc depuis son enfance. Il est entré en France en 2013, sous couvert d'un visa de type " D ", délivré par les autorités consulaires italiennes, arrivé à expiration le 5 juin 2014. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire sous couvert d'un visa de type " D " délivré par les autorités consulaires italiennes, arrivé à expiration le 5 juin 2014, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée. Par ailleurs, M. A... établit avoir déposé, le 27 octobre 2022, un dossier de demande en vue de son admission au séjour en tant que salarié, ce dont l'arrêté attaqué ne fait pas mention. Si le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'administration prenne une décision d'éloignement, ces deux circonstances relatives à la décision attaquée sont de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an :
3. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour d'un an doivent être annulées par voie de conséquence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation du requérant dans un délai de deux mois et, dans l'attente, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2303301 du 1er juin 2023 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M.A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
A.C. LE GARS La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
C. DROUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE01478