Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Activ a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Bureau Veritas Marine et Offshore à lui verser la somme de 1 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises dans l'instruction des demandes de certificat national de franc-bord présentées pour le navire " Iles du Salut ".
Par un jugement n°1901673 du 21 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin, 1er juillet et 10 novembre 2022, la SNC Activ, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société Bureau Veritas Marine et Offshore à lui verser la somme de 1 399 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de société Bureau Veritas Marine et Offshore la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Activ soutient que :
- la société Bureau Veritas Marine et Offshore a commis plusieurs fautes dans l'exercice de sa mission de service public de délivrance des certificats nationaux de franc-bord :
- en s'abstenant de vérifier que l'essence de bois utilisée dans la construction du navire " Iles du Salut " était celle indiquée dans le dossier transmis ;
- en dissimulant les résultats de ces analyses ;
- en délivrant des certificats provisoires de franc-bord au navire au cours de l'année 2009 alors que celui-ci n'était pas en état de naviguer ;
- en délivrant des certificats de franc-bord au cours des années 2013 à 2015 alors que le navire était en état de décomposition ;
- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la société Bureau Veritas Marine et Offshore et sont à l'origine des préjudices suivants :
- un préjudice commercial résultant de l'immobilisation du navire entre le 30 novembre 2009 et le 1er juillet 2011, incluant une perte de chiffre d'affaires sur la période de 2010 à 2012, une perte des recettes liées à l'exploitation du navire Royal Ti Punch comme navire de substitution pour la desserte quotidienne des îles du Salut et non plus comme navire de tourisme et une dépréciation de la valeur de ce dernier navire, qui peut être évaluée à la somme totale de 1 149 000 euros ;
- une dépréciation de la valeur patrimoniale du navire " Iles du Salut ", estimée à la somme de 380 000 euros, la part imputable à la société Bureau Veritas Marine et Offshore s'élevant à la somme de 200 000 euros ;
- un préjudice moral, constitué par l'atteinte à la réputation de la société, évalué à la somme de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2022 et 16 janvier 2023, la société Bureau Veritas Marine et Offshore, représentée par Me Brajeux, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce que la somme de 25 000 euros soit mise à la charge de la société Activ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bureau Veritas Marine et Offshore fait valoir que :
- la SNC Activ n'est pas recevable à invoquer sa responsabilité contractuelle, en l'absence de lien contractuel entre ces deux sociétés ; elle ne saurait davantage invoquer sa responsabilité dans l'exercice de sa mission de service public, dès lors qu'elle n'était pas propriétaire du navire au moment de l'immobilisation du navire, et qu'elle ne justifie pas en avoir été propriétaire lors de sa revente en février 2016 à la société Pro Maritime ;
- il ne lui appartenait pas d'assurer la surveillance du chantier de construction du navire dans le cadre de sa mission d'instruction de la demande de délivrance d'un certificat national de franc-bord et, à ce titre, de contrôler que l'essence de bois utilisée dans la construction était celle déclarée ; en outre, elle n'a jamais entendu exercer de fait une telle mission ;
- elle a exercé correctement sa mission de service public en sollicitant une analyse des caractéristiques mécaniques des bois utilisés pour la construction du navire, afin de vérifier la solidité du navire ;
- elle n'a dissimulé aucun des éléments pris en compte dans l'exercice de sa mission, ayant informé la société Punch Croisières dès septembre 2008 de la réserve émise sur les caractéristiques mécaniques du bois utilisé, et non sur la conformité de l'essence de bois utilisée sur le chantier à celle déclarée ;
- elle a correctement assuré sa mission en délivrant, dans l'attente des études sur les caractéristiques mécaniques du mois, des certificats provisoires assortis de réserves ;
- elle a valablement délivré des certificats de franc-bord de 2013 à 2015, les travaux de renforcement ayant été effectués et l'état de pourrissement du navire n'étant à ces dates pas apparent ; en outre, l'entretien du navire n'incombe qu'à l'armateur du navire ;
- à titre subsidiaire, l'immobilisation du navire ne résulte que de l'inaction du propriétaire du navire pour effectuer les travaux de renforcement et traiter le bois contre les parasites ;
- la dépréciation de la valeur du navire est imputable à SNC Activ, qui aurait dû en tenir compte lors de sa revente en 2016 ;
- la réalité du préjudice moral n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
- l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen ;
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lubac, représentant la société Activ et de Me Brajeux, représentant la société Bureau Veritas Marine et Offshore.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Activ, qui a exploité un catamaran dénommé " Iles du Salut " pour assurer la desserte des îles du même nom à partir de Kourou, de janvier 2009 jusqu'à la revente du navire en février 2016, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Bureau Veritas Marine et Offshore à l'indemniser des préjudices résultant des fautes commises dans l'instruction des demandes de certificat national de franc-bord présentées pour ce navire. Elle relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas Marine et Offshore :
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 août 1984 dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Aucun navire français ne peut prendre la mer sans être muni des titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés dans les conditions prévues au présent décret. " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Doit être muni d'un permis de navigation : / - tout navire à passagers ; / (...) 1. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I. - Tous les navires français à passagers (...) doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord délivré en tenant compte notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire. / II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue. (...) ". L'article 140-1.01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 prévoit que " Les sociétés de classification ou organismes agréés sont habilités à effectuer, au nom de l'autorité compétente, en tout ou partie, les vérifications, inspections et visites des navires et, lorsqu'ils y sont autorisés, délivrent ou renouvellent les certificats y relatifs, en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et des arrêtés pris pour son application ". La société Bureau Veritas faisait partie à la date des faits en litige des sociétés de classification agréées figurant à l'annexe 1 du chapitre 140-1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
3. La SNC Activ, armateur du navire " Iles du Salut ", demande la condamnation de la société Bureau Veritas Marine Offshore du fait des fautes commises par la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Marine et Offshore, dans l'exercice de sa mission de service public de délivrance des certificats nationaux de franc-bord.
4. En premier lieu, en vertu de l'article 222-2.02 du règlement précité, la société de classification, dans le cadre de l'instruction d'une demande de certificat de franc-bord, doit vérifier la solidité de la construction du navire, ce qui implique notamment de vérifier les plans de structure ainsi que la concordance entre ces plans et la construction sur le chantier. Toutefois, cette vérification ne s'étend pas au contrôle de l'authenticité des données figurant dans le dossier qui lui est soumis, lorsque, comme dans le cas présent, le caractère erroné ou falsifié de ces données n'apparaît pas de façon évidente. Il n'appartient pas davantage à la société de classification saisie d'une telle demande d'assurer le suivi ou la surveillance du chantier de construction.
5. En l'espèce, la société Bureau Veritas a été saisie le 10 mai 2008 d'une demande de délivrance d'un certificat national de franc-bord pour le navire " Iles de Salut ", déposée par le gérant de la société Punch Croisières, se présentant comme le mandataire du chantier naval, la société Tecna. Si la société Bureau Veritas, dans le cadre de l'instruction de cette demande, a relevé, au point 14 de la note technique relative à l'examen des plans de structure en date du 4 septembre 2008, que les caractéristiques mécaniques de l'essence de bois prévues dans le dossier présenté devaient être confirmées par des essais mécaniques, réserve au vu de laquelle seul un certificat de franc-bord de court terme a été délivré au navire le 30 janvier 2009, et si, au vu des résultats de l'analyse des propriétés physiques et mécaniques des échantillons de bois fournis par le chantier effectuée par l'institut technologique FCBA le 9 avril 2009, cette société a pu conclure que l'essence de bois utilisée pour la construction du navire (Louro vermelho) n'était vraisemblablement pas celle déclarée dans le dossier soumis (Louro amarelo), cette démarche a uniquement été initiée par la société de classification pour vérifier, comme elle le devait, la solidité de la structure du navire et non, en l'absence, avant ces analyses, de tout élément permettant de mettre en doute les mentions du dossier quant à l'essence de bois utilisée pour la construction du navire, la conformité entre ces mentions et l'exécution du chantier. Ainsi, la circonstance que la société Bureau Veritas n'ait pas contrôlé, avant la livraison du navire, intervenue en décembre 2008, l'essence de bois utilisée au cours de la construction du navire n'est pas de nature à révéler une défaillance de cette société de classification dans l'exercice de sa mission de service public.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la nécessité de réaliser des études complémentaires sur les caractéristiques mécaniques du bois a été relevée par la société Bureau Veritas dès le 4 septembre 2008 par la note technique citée au point précédent, dont la société Punch Croisières, qui a sous-traité la construction du navire à la société Tecna, avait déposé la demande de certificat de franc-bord, a eu connaissance. Cette nécessité a été rappelée sous forme de réserve dans le certificat provisoire de franc-bord délivré le 30 janvier 2009 pour une durée de deux mois, qui précisait " résultats des essais en laboratoire des bois utilisés pour la construction de la coque à fournir pour validation finale de l'intégrité structurelle du navire ". De plus, la société Tecna était en copie du mail du 20 avril 2009 par lequel l'institut technologique FCBA a transmis à la société Bureau Veritas les résultats de ces analyses. Compte tenu de ces résultats, faisant apparaître des caractéristiques mécaniques différentes de celles envisagées dans la note du 4 septembre 2008, cette société a indiqué dans un courriel interne du 3 septembre 2009, que la réserve mentionnée au point 14 de la note technique ne pouvait être levée et qu'un " réexamen exhaustif de la structure sur la base des caractéristiques mécaniques issues des essais [était] nécessaire pour s'assurer de la résistance de la structure du navire ". Si ce courriel fait ainsi apparaître que la société Bureau Veritas a alors estimé que l'essence de bois utilisée pour la construction était différente de celle indiquée dans les plans soumis, cette circonstance n'avait pas nécessairement à être communiquée à la société Activ, dès lors que ce n'était pas l'objet de l'analyse et que le refus de renouvellement du certificat provisoire de franc-bord opposé le 24 décembre 2009 n'était pas davantage fondé sur cette différence entre l'essence de bois utilisée et celle déclarée, mais sur la présence de parasites dans le bois constitutif de la structure du navire. En tout état de cause, dans la mesure où l'attestation de visite du 24 décembre 2009 précise également qu'un " examen complémentaire des plans de structure du navire est en cours (...) suite à la réception des résultats d'essais mécaniques sur des échantillons de bois représentatifs des éléments constitutifs de la coque " et que cette attestation fait suite à une visite effectuée du 20 au 30 octobre 2009 par la société Bureau Veritas, la société Activ a nécessairement été informée de ce que l'essence de bois utilisée pour la construction du navire était différente de celle annoncée. En outre, le courriel du 3 septembre 2009 a été adressé à la société Punch Croisières le 25 janvier 2010. Ainsi, l'allégation selon laquelle la société Bureau Veritas aurait commis une faute en dissimulant à la société Activ cette circonstance avant le mois de mars 2010 et en ne la lui révélant qu'au cours de l'expertise judiciaire qui a eu lieu manque en fait.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la réserve formulée au point 14 de la note technique du 4 septembre 2008, la société Bureau Veritas a délivré au navire le 30 janvier 2009 un premier certificat de franc-bord de court terme, valable jusqu'au 30 mars 2009, puis, le 2 juin 2009, un certificat " interim ", valable jusqu'au 30 août 2009, au vu desquels des permis de navigation provisoires ont été émis et renouvelés jusqu'au 30 novembre 2009. Toutefois, d'une part, aucune disposition du décret du 30 août 1984 ou de l'arrêté du 23 novembre 1987 ne prévoit la délivrance de certificats de franc-bord provisoires par une société de classification, dans l'attente d'analyses complémentaires sur des éléments entrant en compte dans l'appréciation de la solidité de la construction d'un navire. D'autre part, les certificats de franc-bord délivrés à titre provisoire en 2009 ne comportent aucune réserve relative aux conditions d'exploitation du navire qui permettraient de s'assurer du fait que, malgré l'incertitude sur la résistance de la structure du navire dans l'attente des analyses complémentaires sur les caractéristiques mécaniques du bois utilisé pour la construction de la coque, la navigation peut se faire sans risque pour la sécurité. Dans ces conditions, la délivrance de ces certificats provisoires les 30 janvier et 2 juin 2009 constitue une faute de la société de classification dans l'exécution de sa mission de service public.
8. En quatrième lieu, si une expertise non contradictoire du navire réalisée le 11 juillet 2016 par la société Lloyd's à la demande de la société Pro Maritime, qui a acquis le navire le 10 février 2016, a relevé l'existence du pourrissement de plusieurs zones de la coque du navire, et si le rapport de la visite spéciale de sécurité du navire effectuée le 4 octobre 2016 par le centre de sécurité des navires de Fort de France a confirmé ces constatations et proposé en conséquence la suspension du permis de navigation du navire, il ne résulte pas de l'instruction que le bateau était dans le même état lors de la délivrance, les 28 juin 2013, 20 mai 2014 et 11 juin 2015, des certificats de franc-bord le concernant. Par suite, la société Activ n'est pas fondée à soutenir qu'en lui délivrant ces certificats malgré l'état de décomposition du navire, la société Bureau Veritas aurait commis une faute.
Sur les préjudices :
9. En premier lieu, la société Activ demande l'indemnisation de la perte d'exploitation résultant de l'immobilisation du navire pendant la période du 30 novembre 2009 au 26 juillet 2011, date à laquelle la société Bureau Veritas lui a délivré un nouveau certificat de franc-bord provisoire. A supposer que la société Activ ait entendu invoquer un lien de causalité entre ce préjudice et la faute constituée par la délivrance irrégulière de certificats de franc-bord au cours de l'année 2009, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des mentions de l'attestation de visite du navire du 24 décembre 2009 que le refus de renouvellement du certificat de franc-bord provisoire du navire opposé à cette date est motivé par la présence de parasites dans le bois constitutif de la structure de la coque et non par l'incertitude sur la solidité du navire résultant des caractéristiques mécaniques du bois mises en évidence par l'analyse réalisée par l'institut FCBA ou par la nécessité de procéder à des travaux de renforcement de la coque. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'apparition des parasites soit liée à l'utilisation de l'essence de bois " louro vermelho ", l'immobilisation du navire est sans lien avec les circonstances qui ont donné lieu à la délivrance irrégulière des certificats de nature provisoire. D'autre part, la société Activ a fait réaliser du 4 au 27 janvier 2010 un traitement anti parasitaire mais n'en a justifié auprès de la société de classification par la production d'une attestation d'un charpentier de marine que le 11 juillet 2011. Ainsi, la prolongation de l'immobilisation du navire après le mois de janvier 2010 est imputable à la société Activ. Par conséquent, à supposer même que la société Activ puisse revendiquer l'indemnisation d'une perte de recettes alors que, dans l'hypothèse où la société Bureau Veritas ne lui aurait délivré aucun certificat dans l'attente des résultats sur les caractéristiques mécaniques du bois utilisé pour la construction du navire, son activité n'aurait pu démarrer dès le 30 janvier 2009 comme cela a été le cas, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la perte d'exploitation liée à l'immobilisation du navire du 30 novembre 2009 au 27 janvier 2010 soit supérieure au manque à gagner auquel elle aurait dû faire face si son activité n'avait démarré qu'après la délivrance d'un certificat définitif à l'issue d'une instruction diligente des analyses complémentaires. La demande d'indemnisation correspondante ne pourra donc qu'être écartée.
10. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence en particulier de toute étude portant spécifiquement sur l'origine du pourrissement de plusieurs zones de la coque du navire constaté en 2016, que ces désordres soient liés à l'utilisation de l'essence de bois " louro vermelho " en lieu et place de l'essence " louro amarelo ". Dans la mesure, par ailleurs, où le navire aurait pu naviguer rapidement après sa livraison si des travaux de renforcement de la coque avaient été effectués, dans les mêmes conditions, dès que la société de classification aurait, dans le cadre d'une instruction diligente de la demande de certificat de franc-bord, fait état de cette nécessité, la faute constituée par la délivrance irrégulière de certificats provisoires en 2009 n'a pas de lien direct avec l'état du navire constaté en 2016. Par suite, la société Activ ne saurait demander la réparation de la dépréciation de valeur patrimoniale du navire qu'elle invoque.
11. En troisième lieu, si la société Activ soutient que l'immobilisation du navire entre le 30 novembre 2009 et le 26 juillet 2011 a porté atteinte à sa réputation, elle ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle atteinte qui aurait été causée de ce fait, en particulier pour la seule période du 30 novembre 2009 au 27 janvier 2010. Par ailleurs, l'atteinte à la réputation qui aurait résulté de l'état détérioré du navire à sa revente en 2016 est sans lien avec la faute imputable à la société Bureau Veritas Marine et Offshore, eu égard à ce qui a été dit au point précédent. Par suite, la demande d'indemnisation du préjudice moral de la société Activ doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Activ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur la demande présentée par la société Bureau Veritas Marine et Offshore au titre des frais d'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Activ la somme demandée par la société Bureau Veritas Marine et Offshore au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Activ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bureau Veritas Marine et Offshore au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Activ et à la société Bureau Veritas Marine et Offshore.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
C. DROUOT
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE01479