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11/10/2024 | FRANCE | N°22VE02731

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 11 octobre 2024, 22VE02731


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Horizon 2011 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les immeubles cadastrés section AO n° 30, 98 et 94, lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7 situés 4 allée des trois caravelles à Saint-Ouen-l'Aumône, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de s'abstenir, le cas échéa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Horizon 2011 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les immeubles cadastrés section AO n° 30, 98 et 94, lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7 situés 4 allée des trois caravelles à Saint-Ouen-l'Aumône, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de s'abstenir, le cas échéant, de réitérer par acte authentique sa décision d'acquérir les immeubles préemptés, ou de les céder à un tiers ou de prendre tout acte de disposition les concernant, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de rétrocéder dans un délai d'un mois les immeubles préemptés à la SA Le Parc ou, en cas de renonciation de cette même société, de lui rétrocéder ces immeubles, dans le délai d'un mois suivant cette renonciation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910574 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 juin 2019 du président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, mis à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 2 000 à verser à la société civile Horizon 2011 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la société civile Horizon 2011, représentée par Me Robert-Védie, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 7 octobre 2022 ;

2°) d'ordonner à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de s'abstenir, le cas échéant, de réitérer par acte authentique sa décision d'acquérir les immeubles préemptés ;

3°) d'ordonner à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de s'abstenir, le cas échéant, de céder à un tiers les immeubles préemptés ou de prendre tout acte de disposition les concernant ;

4°) d'ordonner à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, le cas échéant, de rétrocéder, dans le délai d'un mois, les immeubles préemptés à la société anonyme (SA) à conseil d'administration " le Parc ", sans contrepartie d'aucune sorte et, en cas de renonciation par ladite société de rétrocéder, dans le délai d'un mois suivant cette renonciation, les immeubles préemptés à la société civile Horizon 2011 sans contrepartie d'aucune sorte, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter la signature du président, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est également insuffisamment motivé, concernant le rejet des conclusions à fin d'injonction ;

- il est entaché d'erreur de droit, de fait, et d'appréciation ;

- il devait résulter de l'annulation de la décision de préemption du 18 juin 2019 que les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, qui ne font référence à aucune réserve d'intérêt général, soient strictement appliquées ;

- si les biens illégalement préemptés consistent en six lots de copropriété, il n'est pas établi que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise serait propriétaire des autres lots de copropriété de l'ensemble immobilier, de nature à permettre la réalisation du projet de requalification du secteur centre de vie de l'Equerre, situé sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône ; trois ans après la décision de préemption illégale, aucune acquisition de gré à gré, aucune préemption, ni aucune expropriation, n'a été réalisée ; le projet allégué n'a d'ailleurs reçu aucun commencement d'exécution ; le rétablissement de la situation initiale n'est donc pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société civil Horizon 2011 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Robert-Védie pour la SCI Horizon 2011, ainsi que celles de Me Dury pour la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile Horizon 2011 a souhaité acquérir des locaux d'activité et un terrain nu, situés à Saint-Ouen-l'Aumône, d'une superficie totale de 2 173 mètres carrés, appartenant à la société anonyme (SA) à conseil d'administration " le Parc ", en vue de réaliser sur ce site un projet immobilier. La SA " le Parc " a adressé à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une déclaration d'intention d'aliéner, reçue le 26 avril 2019, relative à la vente de locaux d'activité situés 4 allée des trois caravelles, lots n°1, 2, 4, 5, 6 et 7 des parcelles cadastrées section AO n° 30, AO n° 94 et AO n° 98, à Saint-Ouen-l'Aumône, pour une surface de 2 173 mètres carrés. Par une décision du 18 juin 2019, le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a décidé d'exercer le droit de préemption sur ces lots et de les acquérir pour un montant de 878 400 euros. Par un jugement n° 1910574 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du 18 juin 2019, et a rejeté l'ensemble des conclusions à fin d'injonction présentées dans sa demande par la société civile Horizon 2011, tendant à ce que la communauté d'agglomération ne réitère pas par acte authentique sa décision d'acquérir les immeubles préemptés, et qu'elle rétrocède ces immeubles à la SA " le Parc " ou à la société civile Horizon 2011. Cette dernière interjette appel du jugement du tribunal en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur, ainsi que la greffière d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

5. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment ses points 11 à 13, que les premiers juges, après avoir retenu le motif d'illégalité entachant la décision du 18 juin 2019, se sont prononcés sur les conclusions à fin d'injonction. Le jugement en litige cite les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, rappelle les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, puis indique les motifs pour lesquels, en l'espèce, le rétablissement de la situation initiale, résultant de l'annulation de la décision de préemption, apparaît de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général, justifiant en conséquence le rejet des conclusions à fin d'injonction présentées par la société civile Horizon 2011. Au regard de ces éléments, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

6. En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur l'article 3 du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ".

8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. À ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entretemps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. La proposition d'acquérir, même lorsqu'elle est adressée à l'acquéreur évincé après la renonciation de l'ancien propriétaire, doit contenir elle-même l'indication d'un prix pour mettre son destinataire à même d'exprimer son consentement en toute connaissance de cause.

9. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise entend requalifier certains secteurs de la zone d'activité des Béthunes et du Vert Galant, située sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, en particulier le " centre de vie de l'Equerre ", qui comprend plusieurs parcelles, notamment celles ayant fait l'objet de la décision de préemption annulée du 18 juin 2019. La communauté d'agglomération a identifié ce " centre de vie de l'Equerre ", comme une " zone très dégradée du parc d'activité ", avec plusieurs bâtiments inexploités et une " trame viaire " peu adaptée, ainsi qu'une répartition " illisible " des espaces publics et privés. Dans une ambition plus générale de renouvellement du parc d'activité, en " revitalisant " et " optimisant " certains de ses espaces identifiés comme les plus stratégiques, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a souhaité engager la requalification du " centre de vie de l'Equerre ". Un projet urbain et architectural a été élaboré en mars 2020 par les services de la communauté d'agglomération, lequel définit le calendrier de lancement d'une étude diagnostique " devant permettre d'étudier la faisabilité de la requalification du secteur de l'Equerre sur le parc d'activité des Béthunes ". Un diagnostic a été réalisé en septembre 2020, une étude de régénération des secteurs anciens des parcs d'activités de Cergy-Pontoise a été élaborée en octobre 2020, puis un nouveau diagnostic a été élaboré en novembre 2020. Il résulte également de l'instruction que des " ateliers de concertation " avec les entreprises du secteur se sont tenus entre novembre 2021 et juin 2022, et que la communauté d'agglomération a acquis la majorité des parcelles composant le " centre de vie de l'Equerre ". Un " plan guide de l'opération " a été arrêté en septembre 2023, autour de " grandes orientations ", certains aménagements restant à déterminer. Ainsi, les contours du projet de requalification du secteur ne sont pas encore complètement précisés. Surtout, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de démolition, de construction ou d'aménagement envisagés auraient commencé, en quelque partie que ce soit, en particulier s'agissant des parcelles ayant fait l'objet de la décision de préemption annulée, ni que des dépenses, évaluées pour l'ensemble de l'opération à 3 386 620 euros dans le " plan guide de l'opération ", auraient été engagées à cette fin. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, et il n'est pas allégué en défense, que le projet immobilier que la société civile Horizon 2011 avait pour ambition de réaliser sur les parcelles en cause serait incompatible avec le projet de requalification élaboré par la communauté d'agglomération, ou qu'il en empêcherait la réalisation ou même une simple révision partielle, et ce alors qu'il résulte en particulier du " plan guide de l'opération " de 2023 que les intentions de la communauté d'agglomération, à ce stade d'élaboration dudit projet, sont de détruire les bâtiments présents sur plusieurs lots des parcelles en cause, de réaliser certains aménagements et de vendre les lots à des tiers. Il suit de là, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, qu'après l'annulation de la décision de préemption du 18 juin 2019, le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'injonction de la société civile Horizon 2011 au motif que le rétablissement de la situation initiale porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

10. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande d'injonction présentée par la société civile Horizon 2011.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Il résulte des motifs relevés au point 9 du présent arrêt qu'il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de prendre, dans un délai de trois mois, toute mesure permettant de mettre fin aux effets de la décision de préemption du 18 juin 2019 annulée et, en particulier, de proposer à la société " le Parc " puis, le cas échéant, à la société civile Horizon 2011 d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société civile Horizon 2011, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Horizon 2011 et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1910574 du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de prendre, dans le délai de trois mois suivant la mise à disposition du présent arrêt, toute mesure permettant de mettre fin aux effets de la décision de préemption du 18 juin 2019 annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, en particulier, de proposer à la société " le Parc " puis, le cas échéant, à la société civile Horizon 2011, d'acquérir les biens ayant fait l'objet de la décision de préemption annulée, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise versera à la société civile Horizon 2011 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Horizon 2011, ainsi qu'à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Copie en sera adressée à la société anonyme " le Parc ".

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

Le rapporteur,

H. CozicLa présidente,

G. Mornet

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02731
Date de la décision : 11/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption. - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : Mme MORNET
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-11;22ve02731 ?
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