La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2024 | FRANCE | N°24VE00017

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 03 octobre 2024, 24VE00017


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schenge

n, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300457 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 octobre 2022, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure initiale devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. E....

Il soutient qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de justifier l'absence ou l'empêchement du délégataire.

La requête a été communiquée à M. E... qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 octobre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E..., ressortissant malien né le 25 décembre 2002, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Le jugement attaqué précise que les décisions en litige ont été signées par M. H... F..., adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel disposait d'une délégation, accordée par un arrêté PCI n° 2022-090 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2022, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G... C..., directrice des migrations et de l'intégration et de Mme D... A..., chef du bureau. Ce même jugement relève toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a elle-même signé le courrier en date du 26 octobre 2022 accompagnant les décisions attaquées prises le même jour et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu, que les décisions attaquées et le courrier d'accompagnement n'auraient pas été signés concomitamment. Il précise qu'en défense, le préfet ne fait pas état de circonstances établissant que Mme C... aurait été absente ou empêchée au moment de la signature des décisions attaquées. Il estime que, dans ces conditions, Mme C... devant être regardée comme n'étant ni absente ni empêchée lorsque les décisions contestées ont été signées, ces décisions sont entachées d'incompétence.

3. Toutefois, si Mme C... a signé, le 26 octobre 2022, la lettre d'accompagnement de l'arrêté contesté signé le jour même par M. F..., cette seule circonstance ne saurait établir que Mme C... et Mme A... n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de cet arrêté. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence entachant l'arrêté attaqué pour prononcer son annulation.

4. Il appartient toutefois à la cour d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens invoqués par M. E... à l'appui de sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions des articles L. 423-22,

L. 811-2, R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil. Il précise notamment que les documents d'état civil présentés par M. E... ne sont pas probants et que l'intéressé ne peut justifier de son état civil au sens de l'article R. 431-10 du code civil. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été suffisamment motivée en fait et en droit.

6. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.

7. Par ailleurs, l'arrêté contesté rappelle l'économie des articles L. 612-8 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français et indique que M. E... est présent en France depuis quatre ans et onze mois, qu'il est célibataire, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, en l'absence de circonstances humanitaires, la durée d'un an de l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L'interdiction de retour a ainsi été suffisamment motivée en fait et en droit, alors même qu'elle ne précise pas que M. E... n'a pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne trouble pas l'ordre public.

8. Enfin, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination a ainsi été suffisamment motivée en fait et en droit.

9. En deuxième lieu, cette motivation relève un examen complet et sérieux de la situation de M. E....

10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

11. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

12. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

13. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

14. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E... a produit un acte de naissance et un jugement supplétif qui ont fait l'objet d'un avis défavorable de la direction centrale de la police aux frontières. L'acte d'état civil établi à l'étranger comporte une surcharge irrégulière, un numéro d'ordre ne correspondant pas au numéro de registre et une faute sur les mentions pré-imprimées. Le jugement supplétif comporte notamment une erreur de date. Les tampons de la commune sont absents malgré la retranscription. Ces irrégularités ne sont pas contestées par M. E.... En outre, hormis une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade du Mali le 22 juillet 2021 qui justifie seulement de l'inscription de l'intéressé sur les registres consulaires, M. E... ne justifie pas avoir jamais été porteur d'un document d'identité ou d'un document de voyage, tels qu'une carte nationale d'identité ou un passeport, délivré par les autorités de son pays. Dans ces conditions, alors même que M. E... a entrepris des démarches auprès du consulat général du Mali pour obtenir un passeport ainsi qu'il ressort de l'attestation du 14 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer, sans être tenu d'engager une procédure d'inscription en faux, que les actes d'état civil produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour étaient dépourvus de valeur probante et refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Est sans incidence à cet égard la circonstance que M. E... remplirait les autres conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

17. M. E... indique, sans toutefois l'établir, être entré en France le 18 novembre 2017. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 février 2018, a été scolarisé en France à compter de la rentrée 2018 et a obtenu en 2021 un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " monteur installations sanitaires ". Il a ensuite été inscrit au cours des années 2021-2022 et 2022-2023 en première puis terminale pour obtenir, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise installée à Clichy, le baccalauréat professionnel spécialité " technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ". Si le parcours scolaire de M. E... n'est pas dénué d'intérêt, l'intéressé est célibataire et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'autres liens suffisamment intenses et stables qu'il aurait noués en France. S'il indique que sa mère et sa sœur sont décédées, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside son père, alors même qu'il précise n'avoir plus de contact avec lui. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée du séjour en France de M. E..., l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

19. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

20. Il ressort des pièces du dossier que M. E... résidait en France tout au plus depuis quatre ans et onze mois à la date de l'arrêté contesté. Ainsi qu'il a été dit, si son parcours scolaire n'est pas dénué d'intérêt, il ne justifie pas de liens suffisamment intenses et stables qu'il aurait noués en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

22. Enfin, il n'est pas établi que M. E... souffre d'une hépatite B et que l'absence de soins dans son pays d'origine l'exposerait en cas de retour au Mali à un risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 octobre 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300457 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

G. CAMENENLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00017
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24ve00017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award