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03/10/2024 | FRANCE | N°22VE00932

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 03 octobre 2024, 22VE00932


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 décembre 2019 rejetant sa demande indemnitaire préalable, de condamner la commune de Massy à lui verser la somme de 11 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, et de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 2 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2000342 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 décembre 2019 rejetant sa demande indemnitaire préalable, de condamner la commune de Massy à lui verser la somme de 11 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, et de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000342 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et les conclusions de la commune de Massy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Massy à lui verser la somme de 11 000 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des arguments qu'il avait développés, ni des éléments démontrant la réalité de la dégradation de ses conditions de travail ;

- le jugement méconnaît le droit au procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les documents favorables qu'il a produits ont été systématiquement écartés par les juges de première instance, aboutissant à faire peser sur lui la charge de la preuve ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation des faits ;

- le harcèlement moral dont il a été victime constitue une faute de la commune de Massy de nature à engager la responsabilité de cette dernière ;

- les nombreuses humiliations et remarques négatives, dénuées de tout fondement, les entraves à l'exercice normal de ses fonctions, notamment la rédaction de rapports justifiant ses actions, les refus répétés, infondés et discriminatoires de formation et les refus d'effectuer des astreintes et vacations, sont de nature à faire présumer des agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; son état anxio-dépressif est la conséquence directe du harcèlement moral dont il a été victime ;

- les remarques négatives relatives à sa manière de servir ainsi que la carence de la commune de Massy face à son mal-être révèlent une gestion fautive de sa carrière par cette commune et sont de nature à engager la responsabilité de cette dernière ;

- il a subi des préjudices évalués à 6 000 euros s'agissant du préjudice moral et à 5 000 euros s'agissant de ses troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Massy, représentée par Me Cayla-Destrem, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial, qui exerçait les fonctions d'agent de surveillance au sein de la police municipale de Massy (Essonne), fait appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Massy à lui verser la somme de 11 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. Il demande à la cour de condamner la commune de Massy à l'indemniser de ces préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

3. Si M. A... soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne tiendrait pas compte de l'ensemble des arguments développés et des pièces produites par lui en première instance, il ressort toutefois de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du demandeur, a longuement répondu à l'ensemble des moyens soulevés par l'intéressé. Si ce dernier soutient que les réponses apportées par les juges de première instance sont infondées, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué de ce chef doit être écarté.

4. En deuxième lieu, selon l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".

5. Si M. A... soutient qu'il a été privé du droit à un procès équitable prévu par ces stipulations dès lors que le tribunal administratif aurait, selon lui, écarté tous les documents qui lui étaient favorables, il ne résulte pas de l'instruction, ni des termes du jugement attaqué, que les juges de première instance, qui se sont fondés sur le régime de présomption de preuve établi par la décision n° 321225 du Conseil d'Etat du 11 juillet 2011, auraient systématiquement écarté les éléments de preuve favorables au requérant au profit d'allégations injustifiées de la commune. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation et de la dénaturation des faits qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".

8. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

9. Le requérant soutient qu'il a fait l'objet, pendant plusieurs années, d'humiliations et de remarques négatives dénuées de tout fondement, notamment de la part de son supérieur hiérarchique indirect, qui aurait fait preuve d'une attitude irrespectueuse à son égard. Toutefois, si M. A... produit plusieurs certificats médicaux attestant d'un état anxio-dépressif en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, ces certificats, pas plus que l'intéressé, ne rapportent les propos irrespectueux dont il dit avoir été victime. En revanche, il est établi que M. A... a trouvé, sur son casier, un tract politique portant le slogan " Français, réveillez-vous " ce qui l'a conduit à déposer une main courante. Si l'enquête interne diligentée par les services de la commune permettent d'établir l'apposition de ce tract, ladite enquête n'a pas permis d'en identifier le responsable. Dans ces conditions, pour regrettable que soit un tel comportement, le caractère isolé de cet évènement, dont le responsable n'a pas été déterminé, ne permet pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre du requérant.

10. En outre, M. A... soutient qu'il a été confronté à des agissements ayant entravé l'exercice normal de ses fonctions. Toutefois, s'il fait valoir avoir été contraint de rédiger, à compter de l'année 2017, des rapports pour justifier ses actions, il ne produit qu'un seul de ces rapports faisant suite à un incident alors qu'il était d'astreinte. Une telle demande, eu égard au contexte dans lequel elle est intervenue, ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

11. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il a fait l'objet de refus répétés, infondés et discriminatoires de formation alors même qu'il avait besoin de ces formations pour continuer à progresser dans sa carrière. Toutefois, il résulte de l'instruction que si ses demandes d'inscription aux formations " La rédaction des écrits en police municipale : remise à niveau " ont été finalement rejetées, après avoir été initialement acceptées par le chef de service, c'est au motif que la formation, payante, n'avait pas été inscrite au plan de formation et qu'elle était réservée aux policiers municipaux en poste et non aux agents aspirant à préparer le concours, comme c'était le cas de M. A.... Si ce dernier fait valoir que l'un de ses collègues a pu en bénéficier, il ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par suite, les refus de formation dont il se plaint ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

12. Enfin, si M. A... soutient qu'il a été empêché de réaliser des astreintes et vacations à l'issue de son congé de maladie, cet évènement isolé, à le supposer avéré, n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

13. Ainsi, s'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A... s'est détérioré, ce dernier souffrant d'un état anxio-dépressif en lien, selon lui, avec la dégradation de ses conditions de travail, les éléments susrappelés, même appréciés cumulativement, ne permettent pas de laisser présumer que l'intéressé aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

14. En second lieu, le requérant soutient que la commune de Massy aurait commis des fautes dans la gestion de sa carrière de nature à engager sa responsabilité. M. A... soutient ainsi que les remarques sur sa manière de servir, inscrites dans son évaluation professionnelle pour 2018, sont injustifiées et avaient uniquement vocation à faire obstacle à sa promotion en qualité d'agent de maîtrise. Toutefois, la circonstance que son supérieur hiérarchique ait inscrit, dans le compte rendu de son évaluation professionnelle pour 2018, que l'agent devait faire " attention à l'assiduité " n'est pas de nature à révéler une faute dans la gestion de sa carrière, ce point ayant été retiré après contestation de M. A.... En outre, si la manière de servir de l'intéressée n'a jamais été critiquée au cours des années précédentes, l'inscription d'une mention tendant à rappeler que l'agent " doit faire preuve d'exemplarité et de ponctualité s'il veut prétendre au grade d'agent de maîtrise " n'est pas, par elle-même et au vu des autres éléments positifs de l'évaluation, de nature à révéler une volonté de faire obstacle à sa promotion. D'ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que M. A... a été aperçu le 18 décembre 2018 sur le trajet du retour vers son domicile alors qu'il aurait dû achever à ce moment-là sa mission de sécurisation du point école.

15. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10, 11 et 12, le requérant n'établit pas que la commune de Massy aurait commis une faute en lui demandant de rédiger un rapport justifiant ses actions, en lui refusant certaines formations et en refusant de lui permettre d'effectuer des astreintes et vacations.

16. En outre, le requérant soutient que son supérieur hiérarchique indirect a fait obstacle à ce qu'il progresse dans sa carrière en refusant d'introduire une dimension de management dans ses fonctions alors que cela avait été préconisé par l'autorité ayant procédé à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020. Toutefois, ces faits ne sont étayés par aucune des pièces du dossier alors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt que si les relations avec son supérieur hiérarchique indirect sont tendues et ont conduit à une altercation entre les deux agents, elles ne traduisent pas, au-delà de relations individuelles compliquées, une faute dans la gestion de la carrière de M. A....

17. Enfin, si M. A... soutient qu'il a été empêché de quitter le service malgré ses multiples demandes, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des courriers des 8 novembre 2018 et 25 juin 2020, que ces refus auraient été justifiés par des considérations extérieures à la qualité des candidats ou au nombre de places disponibles et auraient constitué des mesures de représailles en réponse aux dénonciations effectuées par l'intéressé. Si un courrier du 1er septembre 2021 a informé M. A... du refus de le nommer gardien-brigadier de police municipale dans la commune au motif qu'un agent de police doit faire preuve d'une loyauté sans faille envers son employeur et qu'il doit exister une relation mutuelle entre eux, cette condition n'étant pas satisfaite en raison de quatre procédures engagées par l'intéressé devant le tribunal administratif, ce courrier n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Massy n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et

R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Massy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Massy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Massy.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

G. CAMENENLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00932 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00932
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22ve00932 ?
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