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03/10/2024 | FRANCE | N°22VE00548

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 03 octobre 2024, 22VE00548


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- de condamner in solidum la société Bricchi-Desombre et la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 238 212,21 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de désordres affectant un bâtiment communal à usage de crèche publique situé à Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire) ;

- de condamner in solidum la société Bricchi-Desombre et la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin à lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- de condamner in solidum la société Bricchi-Desombre et la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 238 212,21 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de désordres affectant un bâtiment communal à usage de crèche publique situé à Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire) ;

- de condamner in solidum la société Bricchi-Desombre et la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 107 918,61 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;

- de condamner solidairement la société Bricchi-Desombre et la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin à lui verser les sommes de 13 956,36 euros et 22 920,29 euros à titre de remboursement des frais d'expertise judiciaire mis à sa charge.

Par un jugement n° 1903874 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné in solidum la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin et la société Bricchi-Desombre à verser à la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire la somme de 318 822,46 euros en réparation de son préjudice, mis à la charge solidaire de ces mêmes sociétés les dépens pour un montant de 28 773,32 euros TTC, condamné la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin et la société Bricchi-Desombre à se garantir respectivement à hauteur de 15 % et 50 %, condamné la société Qualiconsult à garantir la société Bricchi-Desombre et la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin à hauteur de 20 %, condamné la société Briault construction à garantir ces mêmes sociétés à hauteur de 15 %, mis à la charge solidaire des sociétés Bureau d'études Jean-Marie Dupin et Bricchi-Desombre la somme de 3 000 euros à verser à la communauté de communes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 29 novembre 2022 et 21 février 2024, la SARL Briault construction, représentée par Me Lerner, avocate, doit être regardée comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler l'article 6 de ce jugement la condamnant à garantir la société Bricchi-Desombre et la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre aux articles 1er et 2 dudit jugement et de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Bricchi-Desombre et la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin, ou par toute autre partie, dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Bricchi-Desombre, la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin et la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire à la somme totale de 318 822,46 euros et de limiter la condamnation à la somme retenue par l'expert judiciaire de 216 971,71 euros ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire, de la société Bricchi-Desombre, de la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin et de la société Qualiconsult la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les désordres ont pour cause une insuffisance de conception de l'ouvrage qui ne lui est pas imputable, étant seulement chargée du lot " gros œuvre ", et qui relève de la maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique ;

- le montant des préjudices ne pourra pas, en tout état de cause, excéder le montant de 216 971,71 euros retenu par l'expert ;

- son appel en garantie contre le bureau d'études Jean-Marie Dupin est recevable, l'ensemble des moyens pouvant être soulevés après l'expiration du délai d'appel.

Par des mémoires, enregistrés les 29 août et 21 septembre 2022, la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin, représentée par Me Noury, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la société Briault construction ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Bricchi-Desombre et de rejeter les demandes de condamnation formées par la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire et par toute partie à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Qualiconsult, la société Briault construction et la société Bricchi-Desombre à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire et de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les conclusions de la société Briault construction formées à son encontre sont irrecevables car constitutives d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ;

- la société Briault construction, compétente pour identifier le défaut de conception de l'ouvrage, aurait dû alerter le maître d'œuvre ; les désordres affectent par ailleurs directement ses ouvrages (cloisons et revêtements de sol) ;

- les conclusions de l'expertise doivent être relativisées dès lors que l'expert a modifié l'imputabilité des désordres entre son pré-rapport et son rapport final en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le maître d'ouvrage ne peut rechercher sa responsabilité en qualité de sous-traitant de la société Briault construction ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité au titre de son intervention en qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre dès lors que les désordres ne se rattachaient pas sa mission, ainsi qu'en attestent les solutions réparatoires préconisées ; son implication du titre de la phase de conception était mineure, approximativement de l'ordre de 5 % ;

- aucune condamnation solidaire ne pouvait être prononcée en l'absence de groupement solidaire de maîtrise d'œuvre et dès lors que les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas réunies, ses éventuelles fautes n'étant pas comparables à celles commises par la maîtrise d'œuvre, le contrôleur technique et les autres entreprises ;

- la responsabilité du contrôleur technique est engagée au titre de ses missions L et HYS, de même que celle de la société Briault construction, chargée du gros œuvre dès lors que l'insuffisance de ventilation du vide sanitaire et l'absence de traitement de l'humidité entre les éléments porteurs de la structure et le plancher béton relèvent de fautes d'exécution et que la société n'a alerté à aucun moment sur le manque d'aération du vide sanitaire ; la responsabilité de la société Bricchi-Desombre, maître d'œuvre, est également engagée en raison des insuffisances de conception ayant entraîné les dommages.

Par des mémoires, enregistrés les 10 et 11 octobre 2023 et 26 février 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Cesareo, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter les conclusions formées par la société Briault construction ou toute autre partie à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de condamnation solidaire ou de recours en garantie présentées par la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin ou toute autre partie et de limiter sa condamnation à hauteur de sa seule part de responsabilité dans la survenance du dommage ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin, la société Briault construction et la société Bricchi-Desombre à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin ou toute autre partie succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la ventilation du vide sanitaire n'entre pas dans la catégorie des locaux que le contrôleur technique doit vérifier dans le cadre de sa mission HYS ; il ne s'agit pas davantage d'un élément de structure ou indissociable relevant de la mission L et la mission P1, visant les éléments dissociables, n'a pas été confiée au contrôleur technique ;

- à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée in solidum compte tenu des dispositions de l'article L. 125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire, représentée par Me Veauvy, avocat, conclut au rejet de la requête de la société Briault construction, au rejet de l'appel incident formé par la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin et à ce que soit mise à la charge de la société Briault construction, de la société Bricchi-Desombre et de la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune des parties ne produit d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert et le quantum du préjudice tel qu'arrêté par le tribunal administratif.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, la société Bricchi-Desombre, représentée par Me Meunier, avocate, demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin et de la mettre hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin, la société Briault construction et la société Qualiconsult à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions de la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire au titre de son préjudice financier évalué à 107 918,61 euros ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire ou de toute autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- l'expert a écarté hâtivement et sans justification l'hypothèse de l'origine des désordres d'humidité retenue par son sapiteur, consistant en un défaut d'étanchéité à la jonction appui BA/ ensemble menuisé rez-de-chaussée ; l'expert a par ailleurs écarté de façon contestable la responsabilité de la société Briault construction ; la conception architecturale de l'ouvrage ne peut être considérée comme étant à l'origine des désordres ; le dimensionnement nécessaire et suffisant des ventilations du vide sanitaire relève de la conception d'exécution dont seule l'entreprise titulaire du lot afférent doit répondre ; elle n'était pas titulaire d'une mission EXE et la responsabilité prépondérante doit être imputée à l'entreprise Briault construction, qui, de surcroît, a mal exécuté les ventilations litigieuses ;

- le contrôleur technique est également responsable compte tenu de la mission L qui lui avait été confiée.

Par ordonnance du président de la 5ème chambre du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Briault construction tendant à être garantie par la société Bricchi-Desombre, la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin et la société Qualiconsult qui sont nouvelles en cause d'appel.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, la société Briault construction a présenté ses observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Noury pour la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 27 juin 2011, la communauté de communes Touraine Nord-Ouest, devenue la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire, a confié au groupement conjoint, notamment constitué de la société Bricchi-Desombre, architecte et mandataire, et de la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin, bureau d'études structure, la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la crèche publique de la commune de Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire). Ces travaux ont été soumis au contrôle technique de la société Qualiconsult. Le lot n° 2, qui concernait le gros œuvre et la maçonnerie, a été confié à la société Briault construction. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 25 septembre 2013 à effet au 25 juillet 2013. Constatant fin 2013 des décollements des revêtements de sols souples des locaux réalisés, ainsi que des remontées capillaires sur certaines parois verticales, la communauté de communes, après avoir sollicité une expertise amiable puis une expertise judiciaire, a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation in solidum des sociétés Bricchi-Desombre et Bureau d'études Jean-Marie Dupin à l'indemniser des préjudices subis sur le fondement de la garantie décennale. Par un jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a fait droit à cette demande et condamné les sociétés Qualiconsult et Briault construction à garantir les sociétés Bricchi-Desombre et Bureau d'études Jean-Marie Dupin à hauteur respectivement de 20 et 15%. Par la présente requête, la société Briault construction relève appel de ce jugement et demande, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à être garantie par la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le préjudice indemnisable de la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire soit évalué à 216 971,71 euros.

Sur l'appel principal de la société Briault construction :

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Bricchi-Desombre, Bureau d'études Jean-Marie Dupin et Qualiconsult :

2. Les conclusions de la société Briault construction tendant à être garantie par la société Bricchi-Desombre, la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin et la société Qualiconsult, qui n'ont pas été soumises aux juges de première instance, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée le 22 août 2017 par le juge des référés du tribunal administratif que les désordres de nature décennale affectant les locaux de la crèche de la commune de Cinq-Mars-la-Pile ont pour origine une insuffisante ventilation du vide sanitaire, ainsi qu'une absence de protection contre les remontées capillaires d'humidité entre les éléments porteurs de la structure et le plancher béton, elles-mêmes révélatrices d'une insuffisance de conception de l'ouvrage. Pour solliciter la réformation du jugement la condamnant à garantir la maîtrise d'œuvre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société Briault construction soutient qu'aucune faute ne saurait lui être opposée dès lors qu'elle était uniquement chargée du lot " gros œuvre - maçonnerie " et non de la conception ou du contrôle technique du bâtiment et qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés. S'il n'est effectivement pas établi par les quelques photographies produites par les autres intervenants du chantier que la société Briault construction n'aurait pas réalisé les travaux conformément aux prescriptions du marché, la société requérante, en sa qualité de professionnelle des ouvrages maçonnés, était cependant tenue, au titre de son devoir de conseil, d'alerter la maîtrise d'œuvre sur les insuffisances du projet quant à l'étanchéité du sol maçonné et la ventilation du vide sanitaire. Par suite, la société Briault construction n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause et à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance l'ont condamnée à garantir la société Bricchi-Desombre et la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin à hauteur de 15 % des condamnations mises à leur charge.

4. En second lieu, en se bornant à soutenir que la somme de 318 822,46 euros retenue par le tribunal administratif au titre des préjudices supportés par la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire est supérieure à l'estimation réalisée par l'expert judiciaire, fixée à 216 971,71 euros, la société Briault construction ne critique pas utilement le quantum du préjudice arrêté par les juges de première instance aux points 16 à 18 du jugement, lequel tient compte d'autres chefs de préjudices que ceux évalués par l'expert.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Briault construction doit être rejetée.

Sur les appels incidents des sociétés Bricchi-Desombre et Bureau d'études Jean-Marie Dupin :

6. En premier lieu, à supposer que la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin ait entendu reprendre en appel le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué.

7. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, les sociétés Bricchi-Desombre et Bureau d'études Jean-Marie Dupin, chargées de la conception du projet, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 15 % la part de responsabilité incombant à la société Briault construction au titre de son manquement à son devoir de conseil.

Sur les appels provoqués des sociétés Bricchi-Desombre, Bureau d'études Jean-Marie Dupin et Qualiconsult :

8. Les conclusions des sociétés Bricchi-Desombre, Bureau d'études Jean-Marie Dupin et Qualiconsult tendant à leur mise hors de cause ou à être respectivement garanties, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal. L'appel principal de la société Briault construction étant rejeté, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais d'instance et les frais d'expertise :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions visant à remettre en cause la répartition des frais et honoraires d'expertise fixée par les juges de première instance sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société Briault construction est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Bricchi-Desombre et Bureau d'études Jean-Marie Dupin présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Bricchi-Desombre, Bureau d'études Jean-Marie Dupin et Qualiconsult présentées par la voie de l'appel provoqué sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Briault construction, à la communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire, à la société Bricchi-Desombre, à la société Bureau d'études Jean-Marie Dupin et à la société Qualiconsult.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00548
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Réparation. - Partage des responsabilités.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SCP LE METAYER & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22ve00548 ?
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