Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Subligny a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner M. C... B... à lui rembourser l'ensemble des dépenses qu'elle a engagées au titre des travaux de remise en état de l'immeuble appartenant à M. D... et Mme A... et des travaux préalables rendus nécessaires sur l'immeuble communal, soit 99 600 euros de travaux toutes taxes comprises (TTC), 11 952 euros TTC d'honoraires de maîtrise d'œuvre et 7 779,68 euros d'honoraires de maîtrise d'ouvrage déléguée, au titre des dommages et intérêts qu'elle a dû verser à M. D... et Mme A..., soit 5 000 euros et au titre des sommes qu'elle a dû verser à ces derniers, en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 5 000 euros, ainsi qu'à l'indemniser du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance de son bâtiment durant le temps de ces travaux à hauteur de 15 000 euros.
Par un jugement n° 1903051 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 février 2022 et 11 octobre 2023, la commune de Subligny, représentée par Me Tanton, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner M. B... à lui rembourser l'ensemble des dépenses qu'elle a engagées en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourges le 6 décembre 2018 et des arrêts rendus par la cour d'appel de Bourges le 9 janvier 2020 et le 27 mai 2021 ;
3°) de condamner M. B... à lui verser une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de jouissance de l'immeuble communal pendant toute la période de travaux ;
4°) de condamner M. B... à lui rembourser la somme de 5 800 euros qu'elle a exposée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au cours de l'instance qui l'a opposée aux consorts E..., ainsi que les frais et dépens de cette instance ;
5°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de M. B... doit être engagée au titre de la responsabilité décennale, dès lors que l'implantation erronée du bâtiment communal rendait ce dernier impropre à sa destination et en menace la solidité et que ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception des travaux ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. B... doit être engagée en raison de la faute commise dans l'étude de faisabilité et dans la conception de l'ouvrage ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. B... doit être engagée en raison d'un manquement au devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, M. C... B..., représenté par Me Bardon, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 10 % du montant total des condamnations supportées par la commune de Subligny et à ce que soit mise à la charge de la commune de Subligny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Subligny ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été reportée du 27 février au 6 mars 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 22 septembre 2009 modifié par avenant en date du 11 mars 2011, la commune de Subligny a confié à M. C... B..., architecte DPLG, la maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation de bâtiments existants et d'espaces publics à usage de restaurant et de commerce multi-services situés sur le territoire de commune. Au cours des travaux de cet immeuble communal, implanté en limite de parcelle, le débord de la toiture du bâtiment mitoyen, appartenant à M. D... et Mme A..., a été supprimé. La réception des travaux a ensuite été prononcée sans réserve et le décompte général définitif a été établi le 15 février 2013. Par un jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 6 décembre 2018, puis par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 9 janvier 2020, la commune de Subligny a été condamnée à réparer les conséquences dommageables des travaux entrepris sur le bâtiment des consorts F... au motif que ces derniers bénéficiaient d'une servitude de débord de toiture acquise par prescription trentenaire. La commune de Subligny a alors formé une demande tendant à la condamnation de M. B... à lui rembourser les sommes qu'elle avait été condamnée à verser aux consorts F... et à l'indemniser de ses préjudices. Par le jugement n° 1903051 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. La commune de Subligny relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La commune reproche au tribunal d'avoir omis de répondre au moyen tiré de la faute commise par le maître d'œuvre dans l'exercice de son devoir de conseil lors des opérations de réception. Toutefois, dans la mesure où les premiers juges ont écarté ce terrain de responsabilité sur le fondement du caractère intangible du décompte, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'existence d'une telle faute. Le jugement n'est donc pas entaché de ce chef d'une irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de M. B... :
3. Il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.
4. La commune de Subligny reconnaît que le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre a acquis un caractère définitif et qu'il ne comporte aucune réserve quant au devoir de conseil de M. B... sur la réception des travaux. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait commis des manœuvres frauduleuses et dolosives en vue de dissimuler ce désordre, dès lors que les travaux sur le bâtiment mitoyen étaient mentionnés dans le devis descriptif du lot 3A " Couverture petite tuile " annexé au cahier des clauses techniques générales ainsi que dans le compte rendu de chantier du 1er mai 2012. Par suite, le caractère définitif du décompte du marché de maîtrise d'œuvre fait obstacle à ce que la commune de Subligny recherche la responsabilité contractuelle de M. B..., tant au titre d'un manquement à son obligation d'élaboration d'une étude de faisabilité du projet qu'au titre de son devoir de conseil.
En ce qui concerne la responsabilité décennale de M. B... :
5. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents, ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
6. La commune de Subligny soutient que la suppression du débord de la toiture du bâtiment appartenant à M. D... et Mme A... est la conséquence d'une erreur commise par M. B... dans l'implantation de l'immeuble communal, désordre qui n'était pas apparent lors de la réception de l'ouvrage. Toutefois, il résulte de l'instruction que le devis descriptif du lot 3A " Couverture petite tuile " annexé au cahier des clauses techniques générales mentionne des travaux sur les bâtiments mitoyens et que le compte rendu de chantier du 1er mai 2012 indique " découpe couverture en limite de terrain - réalisé ". L'implantation en lui-même du bâtiment étant visible et connue de tous de même que les travaux réalisés sur la propriété voisine, évoqués en réunions de chantier en présence du maître d'ouvrage, la commune de Subligny, qui ne pouvait ignorer qu'une telle implantation était sujette à caution et qu'en cas de recours du voisin, la démolition du bâtiment pouvait être ordonnée, n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le désordre tiré de la mauvaise implantation de l'immeuble communal n'était pas apparent alors même que la servitude de M. D... et de Mme A... n'a été établie qu'au terme d'un long et complexe débat judiciaire et qu'il existait une incertitude sur la possibilité pour la commune de disposer de son fonds. Par suite, la responsabilité décennale de M. B..., architecte, ne peut être engagée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Subligny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Subligny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Subligny une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Subligny est rejetée.
Article 2 : La commune de Subligny versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Subligny et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. PhamLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00293