Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2104822 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2021, 11 mai 2022, 30 novembre 2022 et 24 mai 2024, M. C..., représenté par Me Dunikowski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ukrainien né le 2 juillet 1980, a sollicité le 21 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par arrêté du 9 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. M. C... soutient résider sur le territoire national depuis fin 2014 ainsi que son épouse et leurs trois enfants. Toutefois la seule durée de résidence en France ne constitue pas en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises désormais à l'article L. 431-1 du même code. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir noué depuis son arrivée sur le territoire français des relations personnelles ou sociales d'une particulière intensité. De plus, son épouse, également ressortissante ukrainienne, est en situation irrégulière en France, l'autorisation provisoire de séjour obtenue par sa fille aînée, majeure, étant sans incidence. Concernant son insertion professionnelle, M. C... fait état d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de responsable marketing et commercial conclu le 19 février 2021 avec la SAS Favori Confort (92000), soit depuis moins d'un mois à la date de l'arrêté attaqué, et d'une demande d'autorisation de travail, il mentionne également des missions de conseil réalisées entre juin 2018 et juin 2020 en tant qu'entrepreneur libéral. Toutefois, les pièces produites ne suffisent pas à établir qu'il disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience professionnelle tels qu'il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Si le requérant produit de nouvelles pièces en appel, à savoir des fiches de paie en tant qu'employé commercial, émanant de la société Favori Confort pour les mois de mai à octobre 2021, un certificat de scolarité pour l'année 2021-2022, émanant du collège Jean Mermoz à Bois colombes (92270) pour son enfant B..., née en 2007, ainsi qu'une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH) en date du 16 juillet 2021, soit postérieurement à l'arrêté du 9 mars 2021, octroyant à cette dernière une aide mutualisée jusqu'au 31 aout 2023 et un accord pour une orientation vers un institut d'éducation sensorielle valable jusqu'au 11 janvier 2027, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il justifierait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, ainsi que son épouse de même nationalité, et ses enfants, qu'il est bien intégré à la société française en raison de son activité professionnelle. Toutefois, il n'établit pas par les pièces produites une intégration particulière au sein de la société. Par ailleurs, âgé de 41 ans à la date de l'arrêté attaqué, il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine où il ne conteste pas conserver des attaches familiales. Enfin, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le préfet n'a pas entaché le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. n'est assorti d'aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
8. S'il revient au préfet d'apprécier, en fonction de la situation sécuritaire en Ukraine, s'il peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C..., il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré près l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Troalen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A.C Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°21VE02982