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01/10/2024 | FRANCE | N°21VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 01 octobre 2024, 21VE00495


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le parc naturel régional du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a renouvelé l'arrêté du 13 mai 2015 ayant qualifié de projet d'intérêt général le projet d'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur le territoire de la commune de Brueil-en

-Vexin.



Par ailleurs, le parc naturel régional du Vexin français, la commune de B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le parc naturel régional du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a renouvelé l'arrêté du 13 mai 2015 ayant qualifié de projet d'intérêt général le projet d'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin.

Par ailleurs, le parc naturel régional du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet des Yvelines a mis en compatibilité les plans locaux d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt avec le projet qu'il avait déclaré d'intérêt général par un arrêté du 13 mai 2015, renouvelé le 14 juin 2018, portant sur l'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1808393-1900450 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, sous le n° 21VE00495, le parc naturel régional du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père, représentés par Me Lepage, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a renouvelé l'arrêté du 13 mai 2015 ayant qualifié de projet d'intérêt général le projet d'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin, ainsi que l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet des Yvelines a mis en compatibilité les plans locaux d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt avec le projet qu'il avait déclaré d'intérêt général par un arrêté du 13 mai 2015, renouvelé le 14 juin 2018, portant sur l'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin, et la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- par arrêté du 13 mai 2015, le préfet des Yvelines a qualifié de projet d'intérêt général l'exploitation d'une carrière cimentière sur le territoire de la commune de Breuil-en-Vexin ;

- l'article R. 102-1 du code de l'urbanisme prévoit une caducité de l'arrêté préfectoral qualifiant un projet d'intérêt général s'il n'a pas reçu exécution au terme d'un délai de trois ans suivant sa notification ; or, la seule notification suffit à faire courir le délai, l'absence de communication des modifications dont le plan local d'urbanisme doit faire l'objet n'a d'effet que sur le délai laissé à une commune pour modifier son document d'urbanisme de sorte que la transmission des motifs et des modifications à apporter au plan local d'urbanisme (PLU) est sans effet sur le délai de trois ans prévu pour la caducité de l'arrêté préfectoral qualifiant un projet d'intérêt général ;

- ainsi, l'arrêté du 13 mai 2015 du préfet des Yvelines qualifiant le projet en litige d'intérêt général a été notifié les 28 et 29 mai 2015 ; la notification au 2 juillet 2015 ne concerne que la lettre du préfet des Yvelines du 26 mai 2015 portant sur l'information donnée aux communes sur les incidences du projet sur le PLU et l'absence d'indication des modifications à apporter au document d'urbanisme n'a d'incidence que sur le délai de mise en compatibilité, et non sur la caducité ; en tout état de cause, les lettres du 26 mai 2015 étaient accompagnées d'un document motivant cette décision et d'un dossier de présentation du projet de sorte que les communes ont eu connaissance de toutes les modifications qu'elles devaient apporter à leur PLU dès la transmission des lettres du 26 mai 2015 ; il en résulte que le délai de trois ans a couru dès notification des lettres du 26 mai 2015 et que l'arrêté du 13 mai 2015 est devenu caduc le 26 mai 2018 ;

- par ailleurs, un renouvellement de l'arrêté ne peut se concevoir que si le projet n'est pas substantiellement modifié par rapport au projet initial, cette règle étant applicable autant en matière de déclaration d'intérêt général que de déclaration d'utilité publique ; or, la modification importante des conditions d'exploitation concernant le concasseur et l'aménagement d'une base vie et d'entretien des véhicules sur le site en cause, constituaient des modifications substantielles de réalisation du projet ;

- le rapport de présentation est nettement insuffisant, comme le souligne l'avis rendu le 18 janvier 2018 de la mission régionale d'autorité environnementale ; les modifications prévues par cette mise en compatibilité sont importantes telles que l'aménagement du sol et du sous-sol, des constructions, infrastructures, et équipements liés à l'exploitation des carrières ainsi que des affouillements et exhaussement du sol y compris dans le secteur AcB dans la zone de protection de 50 m de la lisière des bois et forêts de plus de 100 ha ; par ailleurs, le déclassement de 1,36 ha d'ECB n'est pas anodin dès lors que cela consiste à couper en deux un massif boisé hautement protégé ce qui porte atteinte à la fonctionnalité de toute la zone ; cette mise en compatibilité conduit à supprimer des servitudes protectrices des espaces boisés et à assouplir des contraintes de zones naturelles ;

- les décisions contestées méconnaissent les documents d'application supérieure ;

- ainsi, s'agissant du schéma directeur de la région Ile-de-France ; en effet, la mise en compatibilité sur la commune de Brueil-en-Vexin crée un sous-secteur d'environ 1,5 hectare dans lequel sont autorisés des travaux et aménagements liés à l'exploitation de carrières et qui est soustrait à la règle d'interdiction de toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares ; il en est de même pour la commune de Guitrancourt ; or, la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France dans un avis rendu le 18 janvier 2018 relève que les projets de mise en compatibilité réduisent très fortement la portée de la zone tampon, situation que l'on peut assimiler à une suppression de cette zone ; il n'est pas justifié de la nécessité de telles installations et constructions à un tel emplacement avec l'orientation 3.2 du SDRIF autorisant l'exploitation de carrières en espaces agricoles ; il n'est pas non plus justifié que le passage en souterrain de l'infrastructure de convoyage dans le bois était la seule solution techniquement possible à un coût raisonnable et de moindre impact sur l'environnement ; enfin les destructions des espaces boisés sont irréversibles ;

- s'agissant du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), la mise en compatibilité prévoit la suppression de 1,3 ha de zones humides ; si l'administration fait état de compensation, aucune étude n'a été menée pour connaître la valeur et la fonctionnalité de la zone humide concernée ni sur la compensation prévue ;

- s'agissant du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), l'étude de compatibilité apparaît lacunaire ; le SRCE n'est pas évoqué dans les dossiers de mise en compatibilité alors que les effets des déclassements des espaces boisés classés auraient dû être étudiés sur le territoire donné et non seulement au vu du projet en cause alors que ce projet pourrait être sujet à évolutions, comme le demandait la mission régionale d'autorité environnementale ; par ailleurs, les orientations du SRCE d'Ile de France ne sont pas respectées ;

- la charte du parc naturel régional a aussi été méconnue ; les choix retenus pour adapter les PLU au regard des enjeux environnementaux du projet n'ont pas été justifiés ; il en est de même des incidences du projet de mise en compatibilité ; ces insuffisances ont été de nature à exercer une influence sur la décision préfectorale ; cette mise en compatibilité supprime en effet une partie de la servitude d'espaces boisés classés des bois d'Hanneucourt et du Moussus-Saint-Laurent et autorise sur la portion de bois déclassée sur Brueil-en-Vexin les infrastructures et équipements de transports liés aux activités de la carrière et étend la portion de bois déclassée sur Guitrancourt de sorte que ces espaces sont ouverts à l'urbanisation alors que ces bois appartiennent à une zone d'intérêt paysager prioritaire ; pour ces motifs, la mission régionale d'autorité environnementale a retenu dans son avis du 18 janvier 2018 que les mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt ne prennent pas suffisamment en compte les prescriptions de la charte du PNR de sorte que l'arrêté du 20 juillet 2018 est incompatible avec les objectifs de la charte ; l'ensemble des acteurs concernés sur le terrain ont enfin déploré le manque de concertation sur ce projet ;

- les nouvelles dispositions des PLU des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte portée à la préservation des milieux naturels aux paysages et à la ressource en eau ; en effet, l'arrêté en litige vient soustraire une emprise boisée à la protection relative aux espaces boisés classés et aux lisières des forêts, ce qui aura pour effet de former une coupure nette entre les espaces et continuités écologiques protégés, quelque soit la superficie du défrichement nécessaire, les nouvelles dispositions réglementaires autorisant de manière large et disproportionnée les installations et aménagements en sous-sol comme en surface ; cela va à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'instauration de corridors écologiques et de trames vertes ;

- ces nouvelles dispositions sont aussi entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte portée aux paysages dès lors que les nouvelles dispositions réglementaires permettent le déclassement de 1,36 ha d'espace boisé classé et l'extension de la zone constructible sur des espaces boisés par l'extension de la zone NC2 et la suppression de la bande des 50 mètres ;

- les modifications réglementaires autorisées par le préfet auront aussi pour effet de porter une atteinte grave à la ressource en eau de telle sorte que ces modifications sont aussi entachées d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; en effet, la nappe d'eau souterraine des sables de Fontainebleau est très sensible à la pollution ; la nappe complexe du Soissonnais présente un intérêt majeur pour l'alimentation en eau potable (AEP) et pour des puits de particuliers ainsi que pour l'alimentation de deux étangs de sorte que les modifications réglementaires des PLU créent des risques d'impact sur les nappes, sur les eaux superficielles et sur les usages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'arrêt du projet a été retenu par la société exploitante et par le préfet des Yvelines et que l'arrêté du 14 juin 2018 n'a pas été renouvelé et est devenu caduc ; il précise qu'il s'en rapporte aux écritures déposées en première instance par le préfet des Yvelines.

Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ciments Calcia exploite depuis 1921, au sein du parc naturel régional du Vexin français, une carrière de calcaire cimentier sur le territoire de la commune de Guitrancourt ainsi qu'une cimenterie sur la commune voisine de Gargenville. Compte tenu de la qualité et de la disponibilité des matériaux présents, l'Etat a, par un décret du 5 juin 2000, institué, sur le fondement de l'article 109 du code minier, aujourd'hui codifié à l'article L. 321-1 du même code, une zone de recherches et d'exploitation de carrières de matériaux calcaires, dite " zone 109 ", d'une superficie de 551 hectares, sur le territoire des communes de Brueil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père, Guitrancourt et Sailly. Après études géologiques, la société Ciments Calcia a présenté à l'Etat un projet comprenant l'exploitation de la partie Nord de la " zone 109 ", située sur la commune de Brueil-en-Vexin, pour une superficie de 80 hectares, ainsi que celle d'une partie de la carrière actuelle, comprenant entre autres le concasseur, et la création d'une piste appelée à relier ces deux secteurs traversant le bois de Hannecourt. C'est dans ce contexte et afin de permettre la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Guitrancourt et Brueil-en-Vexin concernées par le projet, que le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 13 mai 2015 pris après mise à disposition du public du dossier définissant le principe et les conditions de réalisation du projet, qualifié de projet d'intérêt général le projet de la société Ciments Calcia concernant l'exploitation du gisement de calcaire cimentier présent sur la commune de Brueil-en-Vexin. Cet arrêté a fait l'objet de recours devant le tribunal administratif de Versailles qui, par deux jugements du 24 avril 2017, confirmés par la cour administrative d'appel de Versailles le 23 janvier 2020, a rejeté les requêtes. Entre-temps, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 14 juin 2018, renouvelé l'arrêté du 13 mai 2015 arrivé à expiration.

2. En parallèle, le 1er décembre 2017, a été organisée une réunion d'examen conjoint portant sur la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt avec le projet d'intérêt général de carrière cimentière portée par la société Ciments Calcia. Ces procédures de mise en compatibilité ont été soumises à enquête publique du 5 février au 17 mars 2018. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet des Yvelines a mis en compatibilité les documents d'urbanisme en cause. Le parc naturel régional (PNR) du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père relèvent appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 juin 2018 et du 20 juillet 2018 du préfet des Yvelines.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 14 juin 2018 :

S'agissant de la caducité de l'arrêté initial du 13 mai 2015 :

3. Aux termes de l'article L. 123-14-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune. (...) Le préfet adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec l'autre document ainsi que les modifications qu'il estime nécessaires de lui apporter pour le mettre en compatibilité. (...) " Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme alors applicable, et désormais codifié à l'article R.102-1 du code de l'urbanisme : " Le projet mentionné à l'article L. 121-9 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14-1 le préfet précise les incidences du projet sur le document. / L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé. ".

4. Le PNR du Vexin français et les communes requérantes soutiennent que l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoyait une caducité de l'arrêté préfectoral qualifiant un projet d'intérêt général, au terme d'un délai de trois ans suivant sa notification, cette dernière suffisant à elle seule à faire courir le délai. Ils précisent ainsi que l'absence de communication des modifications dont le plan local d'urbanisme doit faire l'objet n'a d'effet que sur le délai laissé à une commune ou une communauté de communes pour modifier son document d'urbanisme de sorte que la transmission des motifs et des modifications à apporter au PLU restait sans effet sur le délai de trois ans, prévu pour la caducité de cet arrêté préfectoral.

5. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'arrêté de qualification d'un projet d'intérêt général, ayant pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme, sa notification au sens des dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais codifié à l'article R. 102-1 du code de l'urbanisme, ne peut être comprise que dès lors qu'elle comprend la transmission des informations relatives aux incidences du projet sur ce document d'urbanisme.

6. Or, le courrier du 26 mai 2015 adressé au maire de la commune de Brueil-en-Vexin n'avait pour objet que d'informer les habitants de la commune de ce projet d'intérêt général et mentionnait expressément que la notification prescrite par l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme portant sur la nécessaire mise en compatibilité des documents d'urbanisme " vous sera adressée prochainement accompagnée, conformément à l'article L. 123-14-1, d'un dossier précisant les modifications devant y être apportées. ". Les communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt n'ont pas été destinataires des informations relatives aux incidences du projet d'intérêt général avant la notification du courrier du préfet intervenue le 2 juillet 2015, dans les conditions prévues à l'article R. 121-4 ci-dessus. Par suite, l'arrêté contesté du 13 mai 2015 n'était pas caduc lorsqu'est intervenu, avant l'expiration du délai de trois ans, prévu par l'article R. 121-4 précité, l'arrêté du 14 juin 2018 le renouvelant.

S'agissant des modifications apportées au projet d'intérêt général :

7. Le PNR du Vexin français et les communes requérantes soutiennent qu'à la suite de l'arrêté du 13 mai 2015, qualifiant de projet d'intérêt général le projet d'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur la commune de Brueil-en-Vexin, la société Ciments Calcia a apporté des modifications substantielles dans la définition du projet de telle sorte que le préfet ne pouvait renouveler l'arrêté du 13 mai 2015 sans avoir procédé à une nouvelle consultation du public pour ce nouveau projet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Brueil-en-Vexin, que la piste monovoie permettant d'acheminer les matériaux par camions depuis le site de Brueil-en-Vexin jusqu'au concasseur a été remplacée par un convoyeur partiellement souterrain et qu'une base vie a été installée sur la carrière pour des opérations de maintenance, comprenant l'entretien des véhicules, une station de lavage, une aire de stationnement, une cuve de carburant ainsi qu'une plate-forme destinée à recevoir des bungalows mobiles pour les locaux sociaux du personnel, le stockage du matériel d'entretien et l'hébergement du personnel des entreprises extérieures destinées à intervenir sur site. Le PNR du Vexin Français et les communes requérantes soutiennent que le creusement de ce nouveau convoyeur souterrain aura un impact sur l'environnement et que ce projet diffère totalement du projet initial.

8. Toutefois, ces modifications ne portent que sur les modalités d'exploitation du site et ne constituent pas une modification des objectifs du projet d'intérêt général, tenant à la proximité avec l'usine de Gargenville, à la qualité du calcaire et au maintien d'une production de ciment en Ile-de-France. Si le projet a certes évolué depuis l'arrêté du 13 mai 2015, en raison du remplacement de la piste monovoie du site de Brueil-en-Vexin jusqu'au concasseur situé à Guitrancourt par un convoyeur partiellement souterrain qui impose de déplacer le concasseur sur le site de Brueil-en-Vexin ainsi qu'en raison de la création d'une base-vie et d'entretien des engins, le périmètre du projet et le tracé de liaison entre les deux sites sont restés inchangés, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, alors de surcroît que ces modifications réduisent l'emprise et l'impact de la liaison sur l'espace boisé classé. Par ailleurs, comme le relève le préfet dans ses écritures, le remplacement de la piste pour camions par un convoyage à bande souterrain était déjà en discussion avant 2015 lors de la phase de concertation, cette solution permettant d'éviter la traversée d'un massif boisé protégé que les opposants au projet critiquaient comme créant une coupure de continuité écologique de nature à porter atteinte à la biodiversité et comme contraire avec les prescriptions du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et avec les engagements de la charte du PNR. Ainsi, s'il ressort des pièces du dossier que cette évolution entrainerait une augmentation importante des coûts de l'opération, impliquant un investissement supplémentaire de 20 millions d'euros pour le dispositif de concassage et le nouveau système de convoyage, en plus de 25 millions d'euros prévus pour la modernisation du site, cette évolution avait déjà été envisagée avant le 13 mai 2015 afin d'atténuer les impacts sur l'environnement, le convoyage à bande souterrain permettant de réduire le besoin de défrichement de 3,5 ha à 0,99 ha et la largeur de l'ouvrage enterré n'étant que de 3,4 mètres. Par suite, et alors que les objectifs du projet d'intérêt général restent identiques, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'absence de modifications substantielles du projet.

En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2018 et de la décision de rejet du recours gracieux de l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières :

S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :

9. Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. " Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (...) 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. " L'article R. 151-3 de ce code précise : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ".

10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.

11. Le PNR du Vexin français et les communes requérantes soutiennent que le rapport de présentation ne prend pas en compte les effets de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme sur l'environnement et notamment sur les protections instituées par le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), la charte du parc naturel régional du Vexin français et le schéma régional de cohérence écologique, alors que le projet a connu des évolutions importantes notamment en ce qui concerne les aménagements du sol et sous-sol, des constructions envisagées, des infrastructures et équipements d'exploitation ou encore en raison du déclassement de 1,36 ha d'espace boisé classé. Ils s'appuient notamment sur l'avis rendu le 18 janvier 2018 par la mission régionale d'autorité environnementale qui relève qu'une analyse des évolutions réglementaires des documents d'urbanisme communaux dans le cadre de leur mise en compatibilité avec le projet fait défaut et qu'il conviendrait de mieux justifier l'adaptation de certaines dispositions réglementaires des plans locaux d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les modifications prévues dans les documents d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt portent sur le déclassement d'une partie restreinte de l'espace boisé classé dans les deux communes, une dérogation sur un espace de quelques centaines de mètres à la règle de non-constructibilité dans la bande des 50 mètres à la lisière des bois et forêts de plus de 100 hectares, la possibilité d'implanter des clôtures telles que requises par la réglementation ICPE et la possibilité de déroger aux règles d'implantation par rapport aux voies et limites séparatives. Toutefois, s'agissant de l'évaluation environnementale, le dossier transmis par le préfet permet de satisfaire aux obligations d'information du public, la qualité des sites et leur rôle écologique étant identifiés ainsi que l'incidence du projet sur ces sites. Ainsi la disparition de l'espace boisé classé est justifiée par l'installation du convoyeur et un reboisement du site est prévu après les travaux, tandis qu'il est mentionné que les clôtures sont prévues de façon à faciliter le passage de la faune et que les incidences des installations à proximité des bois sont analysées. Enfin, l'analyse de la compatibilité des plans locaux d'urbanisme avec les documents supérieurs sont bien pris en compte et le dossier comprend l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale ainsi que la justification des modifications apportées aux plans locaux d'urbanisme de sorte que le public doit être regardé comme ayant été suffisamment informé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance du schéma directeur de la région Ile-de-France :

12. Aux termes des orientations réglementaires du schéma directeur de la région Ile-de-France : " Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, les espaces naturels représentés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire doivent être préservés. Ils n'ont pas vocation à être systématiquement boisés. / Sans préjudice des dispositions du code forestier en matière de gestion durable, les bois et forêts doivent être préservés. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces espaces permettent de l'envisager, peuvent être autorisés : / • le passage des infrastructures, à condition qu'aucune autre solution ne soit techniquement possible à un coût raisonnable et que son impact soit limité, notamment par une adaptation de l'ouvrage à son environnement et par le rétablissement de continuités (...) / • l'exploitation des carrières, sous réserve de ne pas engager des destructions irréversibles et de garantir le retour à une vocation naturelle ou boisée des sols concernés. (...) Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. ".

13. Le PNR du Vexin français et les communes requérantes soutiennent, en se référant à l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale émis le 18 janvier 2018 que les projets de mise en compatibilité réduisent très fortement la zone tampon de 50 mètres située aux abords des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares et que les dossiers de mise en compatibilité des PLU des communes de Brueil-en-Vexin et Guitrancourt ne démontrent pas de quelle manière la compatibilité de ces projets avec les PLU de ces communes serait assurée. Ils font valoir que ces projets de mise en compatibilité permettent l'installation d'aires de stationnement, d'entretien et de lavage ou encore de ravitaillement en carburant, de locaux techniques et sociaux et de voies de circulation ainsi que le passage en souterrain de l'infrastructure de convoyage qui ne sont pas justifiées, notamment en terme de coût et d'impossibilité technique de recourir à d'autres solutions. Ils font enfin valoir que la suspension de lisière en pleine zone protégée, invoquée par le préfet, équivaut en fait à une suppression des protections dans la zone des 50 mètres, les destructions opérées étant de fait irréversibles, le retour à une vocation agricole ou naturelle des sols n'étant pas établi.

14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les PLU en cause ne sont pas modifiés de manière substantielle, le règlement du PLU de la commune de Brueil-en-Vexin prévoyant et autorisant dans sa version antérieure l'exploitation de carrière. Par ailleurs, le déclassement des espaces boisés classés a pour objectif de recourir pour le transport des matériaux non pas à la création d'une piste privative à double voie de circulation, ayant pour effet un déclassement des espaces boisés classés d'environ 22 hectares, mais à la mise en place d'un convoyeur à bande souterrain nécessitant un déclassement d'environ un hectare et un défrichement de 0,99 hectare, ceci dans un objectif de réduire l'impact environnemental du projet. En outre, ce projet permet de satisfaire aux objectifs régionaux de construction, le SDRIF autorisant l'accès à des gisements d'enjeu interrégional tels que celui du Mantois. Cette évolution du projet restera aussi compatible avec l'orientation 3.3 du SDRIF permettant d'autoriser la réalisation d'infrastructures à condition qu'aucune autre solution ne soit techniquement possible pour un coût raisonnable et que son impact soit limité. Or, la dérogation à la bande d'inconstructibilité en lisière de bois restera limitée aux travaux nécessaires à l'installation du dispositif de convoyage souterrain et à l'installation d'une base vie nécessaire devant se situer à proximité des voies existantes, la solution d'un convoyeur semi-enterré au travers du bois d'Hanneucourt ayant par ailleurs été considérée comme ayant un effet moindre sur l'espace boisé classé dont le défrichage se limite à 0,99 ha, aucune clôture n'étant par ailleurs installée sur la partie enterrée de l'ouvrage de sorte que le corridor écologique du bois d'Hannecourt pourra être préservé. Enfin, il a été prévu dans le cadre d'une gestion durable que les évolutions réglementaires relatives aux articles Ac et N du PLU de Brueil-en-Vexin et à l'article N du PLU de Guitrancourt concernant les installations et constructions nécessaires à l'exploitation des carrières auraient pour condition le retour à une vocation agricole et naturelle des sols en fin d'exploitation et les requérants n'apportent aucun élément permettant de retenir que ces dispositions seraient méconnues. Pour l'ensemble de ces raisons, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions des plans locaux d'urbanisme contestés avec les orientations n° 3.3 du SDRIF doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance du SDAGE :

15. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévoit les orientations destinées à favoriser la préservation des zones humides. Si la mise en compatibilité des PLU prévoit la suppression de 1,3 ha de zones humides, il est toutefois prévu que celles-ci seront compensées sur les terrains du projet et sur le secteur de la carrière autorisée, sous la forme de création d'une zone humide de 1,5 ha lors de la remise en état du site et par le renforcement sur 1,9 ha de la zone humide à proximité de l'étang situé à l'est de la carrière de Guitrancourt. Dès lors que le rapport de présentation retient le principe de compensation, dont la localisation ne sera fixée qu'au stade de l'autorisation d'exploiter, le moyen tiré de ce que la compatibilité des projets de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance du SRCE :

16. Le PNR du Vexin français et les communes requérantes soutiennent que les nouvelles dispositions des PLU ne sont pas compatibles avec le SRCE, en raison notamment des déclassements opérés sur les espaces boisés classés. Toutefois, comme cela a été rappelé plus haut, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le passage d'un convoyeur semi-enterré n'aura comme effet que le défrichage d'une bande de 4 mètres de large soit au plus 0,99 hectares, soit une très faible surface du bois et la dérogation à la bande d'inconstructibilité en lisière de bois sera limitée à quelques centaines de mètres. Par ailleurs les requérants se bornent à évoquer des impacts potentiels en cas d'évolution du projet ou d'incidences sur l'ensemble du territoire sans apporter aucun élément en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que les nouvelles dispositions des PLU ne seraient pas compatibles avec le SRCE doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de la charte du parc naturel régional :

17. Aux termes de l'article 7-2 de la charte du parc naturel régional du Vexin français : " Dans la zone spéciale de recherche et d'exploitation de calcaire cimentier, les sites d'intérêt écologique prioritaire et important ainsi que les zones situées à proximité de points de captage des eaux n'ont pas vocation à être exploités. / L'exploitation de matériaux se fait, sous le contrôle de l'État, de manière exemplaire. (...) ".

18. Le PNR du Vexin français et les communes requérantes soutiennent que la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt a pour effet de supprimer une partie des espaces boisés classés des bois d'Hanneucourt et du Moussus-Saint-Laurent et autorise sur la portion des bois déclassés sur la commune de Brueil-en-Vexin les infrastructures et équipements de transports liés aux activités de carrière, tout en étendant la portion de bois déclassé sur la commune de Guitrancourt, alors que les bois en cause sont situés sur une zone d'intérêt paysager prioritaire et sur un site d'intérêt écologique important.

19. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment au vu de la comparaison des plans produits dans le rapport d'enquête publique et des cartes du PNR mentionnant les sites d'intérêt écologique importants ou prioritaires, que les terrains de la carrière autant pour la zone d'exploitation envisagée que pour la bande d'implantation du convoyeur semi-enterré seraient situés sur un site d'intérêt écologique important et prioritaire ou à proximité des points de captage des eaux. Par ailleurs, comme cela a été déjà dit plus haut, la suppression d'une partie des espaces boisés classés reste très limitée et n'a pas pour objet ni pour effet de favoriser l'urbanisation. La circonstance que la concertation aurait été insuffisante selon le PNR et les communes requérantes est sans incidence sur la question relative à la compatibilité des nouvelles dispositions des PLU avec celles du PNR. Enfin, la zone spéciale d'exploitation cimentière figurait déjà au plan du parc et pouvait être envisagée dans une zone d'intérêt paysager prioritaire, conformément à l'article 7.2 de la charte.

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les nouvelles dispositions des PLU de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt :

20. Les associations requérantes n'apportent en appel, pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 16 du jugement contesté d'écarter ce moyen.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le PNR et les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a renouvelé son arrêté du 13 mai 2015 ayant déclaré d'intérêt général le projet d'exploitation du gisement calcaire situé sur la commune de Brueil-en-Vexin ainsi que leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 juillet 2018 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par le PNR du Vexin français et par les communes requérantes, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 21VE00495 du parc naturel régional du Vexin français, de la commune de Brueil-en-Vexin, de la commune de Sailly et de la commune de Fontenay-Saint-Père est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au parc naturel régional du Vexin français, à la commune de Brueil-en-Vexin, à la commune de Sailly, à la commune de Fontenay-Saint-Père, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Ciments Calcia.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

J.-E. PilvenLe président,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00495002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00495
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-002-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Dispositions communes à différents documents d’urbanisme. - Projets d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELAS LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;21ve00495 ?
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