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30/09/2024 | FRANCE | N°22VE02794

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 30 septembre 2024, 22VE02794


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 février 2021 du président du conseil départemental B... lui infligeant une exclusion d'une durée de neuf mois de ses fonctions d'agent éducatif de nuit, au centre départemental de l'enfance et de la famille B... situé à Asnières-les-Bourges, assortie d'un sursis de quatre mois, et de mettre à la charge du département B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative.



Par un jugement n° 2101365 du 11 octobre 2022, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 février 2021 du président du conseil départemental B... lui infligeant une exclusion d'une durée de neuf mois de ses fonctions d'agent éducatif de nuit, au centre départemental de l'enfance et de la famille B... situé à Asnières-les-Bourges, assortie d'un sursis de quatre mois, et de mettre à la charge du département B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101365 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 15 février 2024, M. C..., représenté par Me Guiorguieff, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) et de mettre à la charge du département B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et de fait dans l'appréciation du défaut du respect du contradictoire de la procédure ;

- il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits s'agissant de la réalité des faits reprochés et est insuffisamment motivé sur ce point ;

- la sanction est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le conseil départemental B..., représenté par Me Bazin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024 à 12h.

Un mémoire présenté par Me Bazin pour le conseil départemental B..., enregistré le 19 août 2024, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Guiorguieff pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été recruté par le département B... en qualité d'agent contractuel des services hospitaliers qualifié, à compter du 14 avril 2008. Il a été nommé agent des services hospitaliers qualifié stagiaire le 1er avril 2008 et a été titularisé dans ce grade le 1er avril 2009, puis détaché dans le corps des aides-soignants hospitaliers, pour une période d'un an à compter du 1er mai 2020. Affecté au centre départemental de l'enfance et de la famille (D... en qualité d'agent éducatif de nuit depuis le 14 avril 2008, il a fait l'objet, après une mesure de suspension conservatoire, de la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d'un sursis de quatre mois, par un arrêté du président du conseil départemental B... du 19 février 2021. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des points 7 et 8 du jugement attaqué qu'après avoir rappelé les faits qui ont été reprochés au requérant pour justifier une sanction, les premiers juges ont listé les éléments figurant au dossier permettant d'établir la matérialité de ces faits et ont précisé que les témoignages produits par M. C... n'étaient pas de nature à les remettre en cause et pour certains attestent d'une ambiance dégradée voire délétère au sein de l'établissement. Le jugement est donc suffisamment motivé sur ce point.

4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit, de fait et de qualification juridique des faits qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 février 2021 :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'a été annexé au rapport de saisine de la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire départementale du personnel des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, un procès-verbal de police retranscrivant une plainte de la directrice du CDEF à la suite des dégradations commises par des jeunes de l'établissement. Si M. C... soutient que cet élément avait pour but de tromper la formation disciplinaire dès lors qu'il n'est pas l'auteur des dégradations commises, qu'il n'était pas présent au centre le jour de l'incident et qu'il n'existe aucun lien permettant de le relier à une éventuelle infraction, il est constant qu'il a pu en prendre connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire et qu'il a été en mesure de s'en expliquer auprès de la formation disciplinaire, laquelle a ainsi été mise à même d'en apprécier la valeur probante. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article L. 530-1 de ce code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) ". L'article L. 533-1 de ce code dispose que les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes dont pour le troisième groupe " l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Pour infliger au requérant la sanction d'exclusion de neuf mois dont quatre avec sursis, le président du conseil départemental B... a relevé que M. C... avait eu un comportement inapproprié et irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et de certains collègues, une attitude et des propos inadaptés à l'égard des mineurs accueillis, qu'il avait méconnu des règles applicables au sein de la structure et qu'il refusait de réaliser certaines missions prévues par sa fiche de poste.

9. M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, sans apporter en appel d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 de son jugement.

10. Compte tenu du cumul des manquements commis par M. C..., de leurs conséquences sur la communauté de travail du CDEF et des mineurs pris en charge, la sanction prononcée par le président du conseil départemental B... ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que le département B... demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusion du département B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au département B....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseur,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

B. AventinoLe président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet B... en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22VE02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02794
Date de la décision : 30/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET BAZIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-30;22ve02794 ?
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