Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304670 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre transitoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A..., représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 13 juin 1995, a déclaré être entré en France le 19 décembre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. A la suite du rejet de sa demande d'asile, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. A... soutient qu'il n'a jamais fait obstacle à l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes initialement pris par le préfet du Loiret pour l'examen de sa demande d'asile, d'une part, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, d'autre part, cette erreur de fait, à la supposer établie, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant alors que l'arrêté attaqué fait état par ailleurs, de façon précise et circonstanciée, de sa situation familiale et professionnelle. Par suite, l'erreur de droit soulevée doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. M. A..., d'ethnie guerzé et de confession chrétienne, fait valoir qu'il a quitté la Guinée après le massacre de sa famille maternelle en 2015 et que depuis son arrivée en France, en 2020, il a effectué de nombreuses démarches en vue d'assurer son insertion sociale et professionnelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant présente une faible ancienneté sur le territoire français, de moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, et n'a pas fait appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Si M. A..., bénévole au sein de plusieurs associations et collaborant à plusieurs projets artistiques, produit par ailleurs de nombreuses attestations témoignant de sa bonne insertion ainsi qu'un contrat d'apprentissage pour l'obtention d'un CAP couvreur, métier en tension dans la région Centre-Val-de-Loire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, disposerait de diplômes ou d'expérience dans ce métier. Par suite, en dépit de la bonne intégration du requérant, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, il est constant que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours son fils mineur, sa sœur et son père et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet d'Indre-et-Loire a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
C. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24VE00523