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17/09/2024 | FRANCE | N°21VE03007

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 17 septembre 2024, 21VE03007


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 7 mars 2018 et d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer ou de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 1804281 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 7 mars 2018 et d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1804281 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Gauthier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2020 et la décision du 2 mars 2018 prononçant sa radiation des cadres ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier René Dubos de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise une somme de 3 000 euros à verser à Me Gauthier au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la mise en demeure de reprendre son service, en date du 31 janvier 2018, ne respectait pas le délai minimum de quinze jours entre son envoi et la date de reprise de poste indiquée expirant le 15 février suivant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que se trouvant placé en arrêt maladie lors de la notification de la mise en demeure, son absence était régulière et justifiée par des arrêts de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- un délai de treize jours est suffisant entre la mise en demeure et la date de reprise indiquée ; aucune disposition ni jurisprudence ne fixe de délai spécifique ;

- M. B... a été convoqué à deux contre-visites médicales auxquelles il ne s'est pas rendu sans justification ; son absence n'était donc pas justifiée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerçait ses fonctions en qualité d'agent d'entretien qualifié titulaire au sein du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise. A la suite de la rechute, le 30 septembre 2016, d'un accident du travail survenu en 2010, il a bénéficié jusqu'au 31 décembre 2017 d'arrêts de travail reconnus imputables à cet accident initial par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Il s'est vu prescrire une nouvelle période d'arrêt de travail, du 2 au 16 janvier 2018. Par une décision du 2 mars 2018, le directeur du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 7 mars 2018. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. L'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1986 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 2 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. En premier lieu, le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise a, par courrier du 31 janvier 2018, mis en demeure M. B... de reprendre ses fonctions avant le 15 février 2018. Le requérant, qui précise que le délai entre l'envoi de ce courrier et la date fixée pour la reprise de poste était de treize jours, a ainsi bénéficié d'un délai suffisant avant la date de cette reprise, contrairement à ce qu'il soutient.

5. En second lieu, M. B..., en arrêt de travail depuis plusieurs mois, a été convoqué, par lettre du 14 décembre 2017, à une contre-visite médicale, le 22 décembre 2017, à laquelle il ne s'est pas rendu, sans fournir de justification. Par courrier du 8 janvier 2018, le centre hospitalier l'a de nouveau convoqué à une contre-visite médicale le 18 janvier 2018, à laquelle il ne s'est pas davantage rendu, sans apporter d'élément d'ordre matériel ou médical justifiant cette absence. En l'absence de circonstances particulières pouvant expliquer cette seconde absence à une contre-visite médicale, le centre hospitalier a pu estimer à bon droit que M. B... avait rompu le lien avec le service et le radier des cadres pour abandon de poste.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier René Dubos de Pontoise.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

A.C. LE GARS

La présidente,

F. VERSOL La greffière,

C. DROUOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 21VE03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03007
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : PARAVEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;21ve03007 ?
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