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12/09/2024 | FRANCE | N°23VE01706

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 septembre 2024, 23VE01706


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2301792 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2301792 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 juillet et 29 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Dia, avocat, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Mme A... soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence et d'une méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise, née le 20 octobre 1995 à Ziguinchor, est entrée en France le 15 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de plusieurs titres de séjour sur le même fondement jusqu'au 9 octobre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 8 août 2022. Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de ce jugement que le tribunal administratif a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. La circonstance que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des arguments de la requérante n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2023 :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...). ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a validé une licence en administration publique à l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) de Limoges au cours de l'année universitaire 2019-2020. Elle a été ajournée ensuite en première année de master de droit public à l'université de Limoges au cours de l'année 2020-2021, puis a redoublé sans valider sa première année à l'issue de l'année scolaire 2021-2022. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, Mme A... s'est orientée en première année de master en management des ressources humaines, formation relevant du titre Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) au niveau 7, dans un établissement privé appartenant au groupe Mediaschool, en alternance. A la date de l'arrêté en litige, son relevé de note pour le premier semestre faisait état de notes comprises entre 12,5 et 15. Elle a ensuite été admise à passer en 2ème et dernière année au vu de ses notes obtenues en contrôle continu, avec une moyenne générale de 12,35, et lors des examen de fin d'année, elle a obtenu des notes comprises entre 12,18 et 16,67. Dans ces conditions et nonobstant son changement de cursus opéré à la rentrée 2022, Mme A..., dont l'assiduité est attestée par sa nouvelle école, est fondée à soutenir qu'en se fondant sur le motif relatif à l'absence de caractère réel et sérieux du parcours de ses études pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A... était inscrite en dernière année en 2023-2024, que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de Mme A... en prenant en compte les éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononcera. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dia, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement à Me Dia de la somme de 250 euros, d'autre part, le versement à Mme A... d'une somme de 750 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2301792 du 21 juin 2023 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 janvier 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dia une somme de 250 euros en application des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ainsi qu'une somme de 750 euros à Mme A....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Dia et au ministre de l'intérieur et des outre - mer. Une copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La rapporteure,

B. Aventino

Le président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01706
Date de la décision : 12/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : DIA IBRAHIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-12;23ve01706 ?
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