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18/07/2024 | FRANCE | N°23VE02368

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juillet 2024, 23VE02368


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2305983 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation

de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus des dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2305983 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus des demandes du requérant.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Delorme, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 4 mars 2024.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par décision du 19 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 5 septembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2021, non exécutée. Il a sollicité, le 17 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 4 avril 2023, entrainant le prononcé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une ordonnance de non-lieu à statuer n° 2213546 du 19 avril 2023 sur le recours introduit contre cette décision. Par un second arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de délivrer à M. B... le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus des demandes du requérant. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, permettant à M. B... d'en critiquer utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre doit être écarté. A supposer par ailleurs que M. B... ait entendu soulever ce moyen, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

4. M. B... soutient qu'il réside en France depuis le mois de mai 2016, qu'il s'est installé depuis 2018 en concubinage avec Mme C..., ressortissante ivoirienne en situation régulière avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 janvier 2022 et eu un enfant, né le 9 décembre 2022, et qu'il bénéficie d'un emploi de livreur depuis le mois d'avril 2019. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est présent en France depuis six ans, il faisait néanmoins l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français depuis le 21 janvier 2021. En outre, le requérant ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de preuve d'emploi postérieurement au mois de décembre 2020. Par ailleurs, compte tenu du caractère récent du pacte civil de solidarité conclu par l'intéressé et de la naissance de la fille du couple à la date de l'arrêté attaqué et dans la mesure où le requérant ne fait état d'aucun obstacle particulier à la possibilité de reconstituer sa cellule familiale en côté d'Ivoire, le préfet du Val-d'Oise, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial faute de mariage. Le refus de titre de séjour contesté n'ayant enfin pas pour effet d'obliger M. B... à quitter le territoire français et dès lors qu'il n'est pas allégué au surplus que la demande d'asile présentée en faveur de sa fille aurait été accueillie, cette décision ne méconnaît pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre en date du 4 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande d'aide juridictionnelle du requérant ayant au demeurant été rejetée, doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02368
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : DELORME

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23ve02368 ?
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