Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Par une ordonnance n° 2203340 du 14 septembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C... épouse B..., représentée par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance a retenu à tort qu'elle devait être regardée comme s'étant désistée de sa requête dès lors qu'elle a produit le mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours, mentionné à l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; cette ordonnance doit être annulée pour irrégularité.
S'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception ;
- elle n'est pas suffisamment motivée.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse B..., ressortissante congolaise née le 25 juillet 1963, a sollicité son admission au séjour le 23 septembre 2021. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C... épouse B... fait appel de l'ordonnance du 14 septembre 2023 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa requête.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours introduits, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : /1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; /2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; /3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; /4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". Et aux termes de l'article 69 du même décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé (...) ".
3. Mme C... épouse B... soutient qu'elle ne pouvait être regardée s'être désistée de sa requête dès lors qu'elle a produit le 5 juin 2023 le mémoire complémentaire prévu par l'article R. 776-12 du code de justice administrative avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date de réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2023, notifiée le 11 septembre 2023 et dans le cas présent avant la date de notification de cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.
4. Toutefois, par application des dispositions de l'article R. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C... épouse A... devait présenter sa demande d'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. C... épouse B... a été présentée entre le dépôt de sa requête au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 mars 2022 et l'expiration du délai de quinze jours prévu pour le dépôt d'un mémoire complémentaire, soit le 17 mars 2022. Dans ces conditions, faute pour Mme C... épouse B... d'avoir produit le mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, délai qui n'était pas suspendu jusqu'à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que Mme C... épouse B... devait être regardée comme s'étant désistée de sa requête en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative.
5. Par suite, la demande de Mme C... épouse B..., tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 septembre 2023 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa requête, doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse B..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
J.-E. PILVENLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02280002