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18/07/2024 | FRANCE | N°23VE00286

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juillet 2024, 23VE00286


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du conseil municipal du Chesnay du 30 juin 2015 autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment des Akènes, la décision du 20 octobre 2015 du maire du Chesnay signant cette promesse de vente, l'arrêté du maire du Chesnay du 30 novembre 2015 délivrant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles pour l'extension d'un ce

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du conseil municipal du Chesnay du 30 juin 2015 autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment des Akènes, la décision du 20 octobre 2015 du maire du Chesnay signant cette promesse de vente, l'arrêté du maire du Chesnay du 30 novembre 2015 délivrant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles pour l'extension d'un centre paroissial et l'arrêté du 2 octobre 2016 lui délivrant un permis modificatif et prononçant la nullité de la promesse de vente.

Par un jugement n° 1602962 et 1702480 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par une décision n° 431928 du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles l'appel formé par l'association des habitants et amis du Chesnay contre ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le permis de construire et le permis de construire modificatif.

Par un arrêt n° 20VE00072 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté cet appel.

Par une décision n° 461404 du 9 février 2023, le Conseil d'État a, sur pourvoi de l'association des habitants et amis du Chesnay, annulé l'arrêt n° 20VE00072 du 10 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 24 juin 2019 et le 25 septembre 2019 sous le n° 431928, le 30 septembre 2020 et le 24 novembre 2021 sous le n° 20VE00072 et, après cassation et renvoi, par deux mémoires enregistrés sous le n°23VE00286 le 15 mai 2023 et le 3 juin 2024, l'association des habitants et amis du Chesnay, représentée par le cabinet Buk Lament-Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'accueillir ses demandes présentées devant le tribunal administratif en tant qu'elles portent sur la délivrance d'un permis de construire, valant démolition et rénovation d'un centre paroissial sis rue Dutartre, du 30 novembre 2015 et du permis de construire modificatif du 2 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que le président de l'association a reçu habilitation par le bureau pour interjeter appel du jugement contesté ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la non-conformité aux exigences du plan local d'urbanisme des places de stationnement prévues par le projet ;

- il a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire et a commis une erreur de droit ;

- le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard des prescriptions posées à l'article UZ 12 du plan local d'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire est incomplet ;

- l'avis de GRT gaz a été rendu sur la base d'un effectif de 98 personnes correspondant à l'effectif total du bâtiment C déclaré par l'association diocésaine, alors que cet effectif est en réalité de 110 pour ce bâtiment ;

- l'accès des véhicules de secours et la circulation des piétons ne sont pas conformes à l'article UZ 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par deux mémoires enregistrés les 5 juin et 15 octobre 2020 sous le n° 20VE00072 et, après cassation et renvoi, par deux mémoires enregistrés sous le n° 23VE00286 le 15 mai 2023, l'association diocésaine de Versailles, représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association des habitants et amis du Chesnay la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour l'association requérante de démontrer que son bureau aurait donné son accord pour la présentation d'une requête en appel ;

- les moyens soulevés sont soit inopérants soit non fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020 sous le n° 20VE00072 et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré sous le n° 23VE00286 le 29 juin 2023, la commune du Chesnay, représentée par Me Ghaye, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne développe aucune argumentation nouvelle et ne critique pas le raisonnement retenu par les premiers juges ;

- les moyens soulevés ne sont pas opérants ou fondés.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteur publique,

- et les observations de M. A... et de M. B..., pour l'association des habitants et amis du Chesnay, de Me Guillou pour la commune du Chesnay, de Me Adeline pour l'association diocésaine de Versailles.

Une note en délibéré présentée pour l'association des habitants et amis du Chesnay a été enregistrée le 28 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 juin 2015, le conseil municipal de la commune du Chesnay a autorisé le maire à vendre la maison des Akènes située 6 avenue Dutartre au Chesnay. Le maire de la commune du Chesnay a conclu le 28 octobre 2015 une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avec l'Association diocésaine de Versailles, puis a délivré à l'association, par arrêté du 30 novembre 2015, le permis de construire n° PC 7815815C0016 portant, d'une part, sur l'édification d'un bâti neuf R+1 (345m²) et combles sur le site Jean 23 après démolition d'une salle annexe afin de réaliser une extension du centre paroissial avec le bâtiment des Akènes rénové et, d'autre part, sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aires de stationnement ainsi qu'un permis de construire modificatif le 2 octobre 2016. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de l'association des habitants et amis du Chesnay tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Chesnay du 30 juin 2015 autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment des Akènes, de la décision du maire du Chesnay signant cette promesse de vente, de l'arrêté du maire du Chesnay du 30 novembre 2015 accordant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles et de l'arrêté du 2 octobre 2016 lui délivrant un permis modificatif et prononçant la nullité de la promesse de vente. L'association des habitants et amis du Chesnay relève d'appel de ce jugement en tant qu'il porte sur les arrêtés portant délivrance du permis de construire du 30 novembre 2015 et du permis modificatif du 2 octobre 2016.

Sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne la motivation de la requête :

2. La requête de l'association des habitants et amis du Chesnay ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et comporte en particulier des moyens nouveaux à l'appui de conclusions tendant à la censure du jugement attaqué. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et met la cour en mesure de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé du jugement de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête doit être écartée.

En ce qui concerne la qualité du président de l'association pour faire appel :

3. L'association des habitants et amis du Chesnay a produit le procès-verbal du 21 juin 2019 du bureau de l'association qui, en vertu des articles 9.2 et 9.3 des statuts de l'association, autorise son président à interjeter appel contre le jugement attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de cette association n'avait pas qualité pour agir au nom de celle-ci doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de l'association requérante, a expressément relevé les principaux éléments imposés par l'article UZ 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Chesnay pour écarter, au point 28 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement. Par ailleurs, le tribunal a répondu à toutes les branches du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire et en particulier sur l'absence des actes notariés de servitudes, aux points 10 et 11. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'association des habitants et amis du Chesnay, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation sur ces points.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. ".

7. Or, l'association requérante a soulevé par mémoire enregistré le 30 septembre 2020 un moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur le caractère incomplet du dossier de permis de construire, portant sur les servitudes créées sur les parcelles voisines, plus de deux mois après le mémoire en défense, communiqué le 9 juin 2020, de sorte que ce moyen doit être écarté comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Au demeurant, ces actes établissant les servitudes n'avaient pas à figurer dans le dossier de permis de construire.

Sur le bien-fondé du jugement/ Sur la légalité du permis de construire et du permis de construire modificatif :

8. En premier lieu, aux termes de l'article UZ12 du règlement du plan local d'urbanisme de Chesnay : " Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement (...) A) Obligations selon la destination des constructions : Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des occupants des constructions et installations, y compris en cas de changement d'affectation ou de destination, il est exigé : (...) 6) Pour les autres équipements d'intérêt collectif : Le nombre d'emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la capacité d'accueil, de la nature et du mode de fonctionnement de l'équipement, en prenant en compte la situation géographique, la qualité de la desserte par les transports collectifs et l'offre publique de stationnement déjà existante notamment dans le cas d'équipements regroupés. (...) ".

9. Il ressort du permis de construire modificatif que le projet prévoit la réalisation de 51 places de stationnement sur le terrain d'assiette, ce terrain comportant déjà 39 places dans son état initial. Toutefois, ce projet prévoit d'accueillir des jeunes et des personnes âgées en soirée, et est situé dans un quartier à dominante résidentielle desservi par de nombreux transports en commun avec plusieurs parkings publics situés à proximité. Dans ces conditions, et alors que l'association requérante n'établit ni même n'allègue que l'ensemble des places seraient utilisées, le nombre de places de stationnement apparaît suffisant pour assurer les besoins de la construction. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement créées doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, déposé par l'association diocésaine de Versailles, a été enregistré le 5 juin 2020 et communiqué aux parties le 9 juin 2020, le conseil des requérants en ayant accusé réception le même jour. Il en résulte que les moyens soulevés par les requérants dans le deuxième mémoire du 30 septembre 2020, tirés de de l'illégalité du permis de construire et du permis de construire modificatif au motif du caractère incomplet du dossier de permis de construire, de l'irrégularité de l'avis de GRT gaz et de la méconnaissance de l'article UZ 3 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'accès des véhicules de secours et la circulation des piétons sont tardifs et doivent être écartés pour ce motif. Par ailleurs, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire au regard des articles L. 555-30 et R. 555-31 du code de l'environnement, en l'absence d'une analyse de compatibilité du permis avec la canalisation de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques doit être écarté comme inopérant en l'absence de servitude d'utilité publique instaurée par le préfet à proximité de la canalisation de gaz à la date de la décision contestée.

12. L'association requérante fait aussi état de l'absence d'indication des servitudes affectant le projet. Or le dossier de demande de permis de construire modificatif était accompagné de l'accord de la société Icade pour le passage des véhicules sortant du terrain d'assiette par sa parcelle. Quant aux servitudes relatives aux bâtiments A et B du centre Jean XXIII, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des habitants et amis du Chesnay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

14. La commune du Chesnay n'étant pas la partie perdante, les conclusions de l'association des habitants et amis du Chesnay tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par l'association diocésaine de Versailles tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l'association requérante doivent être rejetées par les mêmes motifs.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des habitants et amis du Chesnay est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association diocésaine de Versailles et de la commune du Chesnay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des habitants et amis du Chesnay, à la commune du Chesnay et à l'association diocésaine de Versailles.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00286
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET BUK LAMENT-ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23ve00286 ?
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