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16/07/2024 | FRANCE | N°22VE01350

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 22VE01350


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme E... G... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 55 000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. F... G..., survenu le 23 juillet 2018 à la maison d'arrêt de Bourges.



Par un jugement n° 1903466 du 7 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, les requérants, représentés par Me Fleurier, avocat, demandent à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... G... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 55 000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. F... G..., survenu le 23 juillet 2018 à la maison d'arrêt de Bourges.

Par un jugement n° 1903466 du 7 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, les requérants, représentés par Me Fleurier, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, à titre principal, les sommes de 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi par M. et Mme E... G..., et de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme C... G... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute des services pénitentiaires est engagée à raison d'un défaut de surveillance ;

- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis et en lien direct avec les fautes commises.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle reproduit exclusivement la demande de première instance, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés, en l'absence de défaut de surveillance et alors que les préjudices allégués sont surévalués.

Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 28 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 juillet 2018, M. F... G..., écroué à la maison d'arrêt de Bourges depuis le 19 mai précédent, a été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule. Ses parents, A... et Mme E... et B... G..., et sa sœur, Mme C... G..., ont formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d'indemnisation préalable de leurs préjudices résultant du suicide en détention de leur fils et frère. Ils relèvent appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à verser la somme de 20 000 euros à chacun de ses parents et celle de 15 000 euros à sa sœur, en réparation du préjudice moral de chacun.

Sur la responsabilité :

2. La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agressions antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'évaluation du potentiel suicidaire réalisée le 19 mai 2018, que si M. F... G... avait, avant son incarcération, présenté des signes de fragilité psychologique se traduisant, en particulier, par des automutilations graves ainsi que des problèmes d'addiction, il ne présentait pas d'antécédent de tentative de suicide et n'a pas déclaré son intention de mettre fin à ses jours. En outre, si l'état moral de l'intéressé s'était détérioré, notamment à partir du 21 juin 2018, en raison du suicide de l'un de ses codétenus et de l'absence de nouvelles de sa fille et que, pour ces raisons, il semblait de moins en moins supporter ses conditions de détention, il a bénéficié, à partir du 23 mai 2018, d'un suivi psychologique et psychiatrique ainsi que de plusieurs entretiens avec le service d'insertion et de probation qui, s'ils ont relevé la fragilité de l'intéressé, n'ont pas décelé de risque suicidaire imminent. Il résulte également de l'instruction que M. F... G... a occupé un poste de travail au sein de l'établissement dès le 28 mai 2018 et jusqu'à la veille de son décès, et qu'il a pu pratiquer l'exercice de son culte ce qui, selon les lettres rédigées par l'intéressé et produites à l'instance, lui permettait de mieux supporter ses conditions de détention. Par ailleurs, si M. F... G... a évoqué l'idée de se donner la mort dans plusieurs lettres qu'il a rédigées les 3 et 5 juillet 2018 à l'attention de sa famille et produites à l'instance, la lettre qu'il a rédigée le 15 juillet 2018 n'évoque plus cette intention, alors qu'il a bénéficié d'un entretien avec un psychologue le 12 juillet 2018 qui n'a pas donné lieu à un signalement particulier. De surcroît, M. F... G..., qui a été placé sous le régime de la surveillance particulière impliquant des rondes plus fréquentes, en dernier lieu à partir du 21 juin 2018, a été placé en cellule avec un détenu de son choix, avec lequel il s'entendait et qui n'a pas relevé de signe visible de détresse de l'intéressé ou de comportement anormal. Enfin, si dans les jours précédant son décès, M. F... G... a fait part d'une grande détresse psychologique et de ses envies de mettre fin à ses jours dans son journal intime, il n'est pas établi que l'administration pénitentiaire en ait eu connaissance avant son décès. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une carence fautive de surveillance de la part de l'administration doit être retenue.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. et Mme E... G... et Mme C... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. La requête doit par suite est rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... G... et H... Mme C... G... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... G..., à Mme B... D... épouse G..., à Mme C... G..., et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

G.TAR La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01350
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SCP GERIGNY & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;22ve01350 ?
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