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12/07/2024 | FRANCE | N°22VE02151

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 juillet 2024, 22VE02151


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2022, le 11 décembre 2023, le 15 mars 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sodivil, représentée par Me Demaret, avocat, demande à la cour :



1°) à titre principal, d'annuler la décision de la commission nationale de l'aménagement commercial n° D 03886 92 21 R 01 du 2 juin 2022 ;



2°) à titre subsidiaire, d'abroger cette décision ;



3°) et de

mettre à la charge de la société Homya une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2022, le 11 décembre 2023, le 15 mars 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sodivil, représentée par Me Demaret, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler la décision de la commission nationale de l'aménagement commercial n° D 03886 92 21 R 01 du 2 juin 2022 ;

2°) à titre subsidiaire, d'abroger cette décision ;

3°) et de mettre à la charge de la société Homya une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce, que sa requête tendant à l'annulation de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 24 juin 2022 n'est pas tardive et qu'elle a intérêt à agir contre ledit avis ;

- l'avis du ministre chargé de l'urbanisme, requis sur le fondement de l'article R. 752-36 du code de commerce, est entaché d'illégalité, dès lors qu'il n'est pas possible de connaître la qualité du signataire ;

- il n'est pas démontré que les membres de la CNAC ont pu consulter le dossier relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale dans un délai de 5 jours précédant la réunion ;

- l'instruction de la CNAC était incomplète ;

- les membres de la CNAC se sont prononcés sur un dossier ne leur permettant pas d'apprécier correctement le projet, dès lors que la zone de chalandise a été sous-dimensionnée, que les communes limitrophes n'ont pas été prises en compte, que l'analyse d'impact présente des carences importantes sur les effets économiques du projet et, enfin, que son insincérité a emporté des conséquences sur le sens de la décision en litige ;

- la décision de la CNAC est entachée d'erreurs d'appréciation, au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet est incompatible avec l'objectif d'aménagement du territoire, au regard du critère relatif à l'effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacements les plus économes en émission de dioxyde de carbone, et au regard du critère relatif à l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine ;

- le projet est en outre incompatible avec l'objectif de développement durable, au regard du critère relatif à la qualité environnementale du projet, du point de vue de la performance énergétique et de la gestion des eaux pluviales ;

- le champ d'application du permis de construire initial, valant autorisation d'exploitation commerciale a été méconnu ; en déposant un permis de construire modificatif, la société Homya a substantiellement modifié le projet initial ; ces modifications auraient nécessité le dépôt d'un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale et non d'un simple permis de construire modificatif ; la décision de la CNAC est entachée d'une erreur de droit en raison de la discordance entre le projet initial autorisé par le permis de construire et le projet présenté dans le cadre de la nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; en déposant son permis de construire modificatif, la société Homya a modifié l'unité foncière du projet initialement autorisé par un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; l'unité foncière du projet autorisé en 2015 n'est pas la même que le projet présenté dans la demande de permis modificatif déposé en 2024 ; le dépôt de ce permis de construire modificatif a rendu illégale ou caduque l'autorisation d'exploitation commerciale en litige.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2022, le 13 février 2024 et le 6 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Homya, représentée par Me Cloëz, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sodivil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyens tiré de l'insuffisance d'information des membres de la CNAC, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la CNAC au motif que le projet de la société Homya ne présenterait aucun intérêt particulier en termes de complémentarité ou de diversification des articles proposés à la vente, que le projet ne permettrait pas d'éviter l'émergence d'une friche existante, que l'augmentation des ménages dans la zone de chalandise serait plus faible que la moyenne nationale, et le moyen tiré de la péremption de l'autorisation d'exploitation commerciale contestée du fait que le permis de construire modificatif, en cours d'instruction, modifierait l'assiette foncière du projet ce qui aurait dû conduire la société Homya à solliciter une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale pour mettre à jour l'unité foncière du projet dans son volet commercial, sont irrecevables car invoqués postérieurement au délai de cristallisation en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La Commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces enregistrées le 22 décembre 2023.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, le jour même, en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un nouveau mémoire, présenté par la société Sodivil, a été enregistré le 1er juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Demaret pour la société Sodivil, et de Me Cloëz pour la société Homya.

Une note en délibéré présentée pour la société Sodivil a été enregistrée le 5 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le Domaine de la Ronce, propriété de la société anonyme GECINA, est un ensemble immobilier résidentiel de près de 700 logements, situé dans l'agglomération de la commune de Ville d'Avray (92410), qui comprend depuis sa réalisation, à la fin des années 1960, un ensemble commercial de proximité composé d'une moyenne surface de 608 m² de vente, fermée en juillet 2019, et de cinq boutiques, d'une surface de vente totale de 683 m², qui ont successivement cessé leur activité entre 2014 et 2019. En vue de revitaliser cet espace, la société par actions simplifiée (SAS) Homya, " émanation " de la société GECINA, a souhaité développer un projet mixte emportant la démolition de l'ensemble commercial existant, la construction d'un programme immobilier de 125 logements, et la réalisation d'un ensemble commercial de 1655 m2 de surface de vente, répartis en une moyenne surface de 997m2 et cinq cellules commerciales d'une surface de vente globale de 658 m2. Dans cette perspective, la société en nom collectif (SNC) GEC 10, promoteur du projet, a sollicité et obtenu une autorisation d'exploitation commerciale délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Hauts-de-Seine le 11 septembre 2012, ainsi qu'un permis de construire valant permis de démolir, délivré par arrêté du maire de Ville d'Avray le 9 avril 2015 transféré à la société GECINA, par un arrêté du 15 juillet 2019. Alors que les travaux de construction de l'ensemble immobilier n'ont commencé qu'en décembre 2020, l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée en 2012 a été atteinte de péremption en 2021. La SAS Homya a en conséquence sollicité, le 3 décembre 2021, une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale relative à son projet de réalisation d'un ensemble commercial de 1930 m2 de surface de vente, constitué d'une moyenne surface alimentaire de 997m2 et de cinq cellules commerciales constituant une surface de vente globale de 933m2. La CDAC des Hauts-de-Seine a émis un " avis " favorable le 2 février 2022. La société par actions simplifiée (SAS) Sodivil, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne Super U express, également situé sur le territoire de la commune de Ville d'Avray, a formé un recours contre cet " avis ", qui a été rejeté par une décision du 2 juin 2022 de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). La SAS Sodivil demande à la cour d'annuler cette décision du 2 juin 2022.

Sur la légalité de la décision du 2 juin 2022 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 752-36 du code de commerce : " Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. " Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) 2° Les (...) sous-directeurs (...). / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction du recours formé par la société Sodivil devant la CNAC, l'avis du ministre chargé de l'urbanisme a été sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 752-51 du code de commerce. Un avis favorable du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été rendu le 1er juin 2022, signé par M. A... B..., nommé par un arrêté du 27 février 2020 en qualité de sous-directeur de la qualité du cadre de vie, au sein de la direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages (DHUP) au sein de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. M. B... était ainsi compétent pour signer l'avis en cause, et la circonstance que cet avis, qui ne constitue pas une décision administrative individuelle, ne fasse pas mention de la qualité de son signataire, est sans incidence sur sa régularité.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences réglementaires énoncées au point précédent, l'ensemble des membres de la CNAC ont été simultanément destinataires, le 17 mai 2022, par l'application " www.e-convocations.com ", d'une convocation envoyée à leur adresse électronique en vue de la 531ème séance de la commission, tenue le 2 juin 2022, au cours de laquelle a été examiné le projet en litige. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que, conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce, les dossiers relatifs à chaque affaire seraient disponibles au moins cinq jours avant la tenue de la séance sur la plateforme de téléchargement, comprenant l'avis ou la décision de la commission départementale, le procès-verbal de la réunion de la commission départementale, le rapport des services instructeurs départementaux, le ou les recours à l'encontre de la décision, ainsi que le rapport du service instructeur de la commission nationale. Il ressort également de deux copies d'écran de la plateforme de téléchargement " SOFIE " qu'un fichier intitulé " CNAC 531 et 532 du 2 juin " a été mis à disposition des membres de la commission à compter du 25 mai 2022, et que certains des membres l'ont déjà téléchargé le jour-même. Ces éléments sont corroborés par une attestation datée du 22 décembre 2023 émanant de la directrice de projets, chargée du secrétariat de la CNAC, relevant de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui certifie que l'ensemble des membres de la CNAC ont bien reçu la convocation aux séances n° 531 et 532 du 2 juin 2022 via l'application " e-convocation " et que l'ensemble des documents ont été mis à leur disposition sur la plateforme d'échanges de fichiers " SOFIE " le 25 mai 2022. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les multiples pièces justificatives précitées, précises et concordantes, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres devant la CNAC doit être écarté.

6. En troisième lieu, la société requérante n'apporte aucune précision ni ne verse au dossier la moindre pièce de nature à établir que la CNAC aurait formulé des interrogations, qu'elle aurait adressées au pétitionnaire, et qui seraient restées sans réponse de la part de la société pétitionnaire. La société Sodivil n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'instruction de la CNAC aurait été incomplète.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 2 juin 2022 :

S'agissant des erreurs de droit invoquées :

7. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.

8. Si, en raison de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l'objet d'une décision de la commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, dès lors que l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors plus faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.

9. En cas de péremption d'une décision de la commission nationale d'aménagement commercial prise dans les conditions mentionnées au point précédent et ayant, ainsi, le caractère d'un acte faisant grief, la décision par laquelle la commission nationale statue à nouveau sur la demande d'autorisation dont elle se trouve saisie après péremption de la première décision est également susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, en tant qu'autorisation d'exploitation commerciale, à la condition qu'il n'ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si cette nouvelle décision est prise après le 14 février 2015.

10. En l'espèce, d'une part, le projet de réalisation d'un ensemble commercial sur le Domaine de la Ronce a fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 11 septembre 2012, suivie d'un permis de construire délivré au vu de cette autorisation le 9 avril 2015. Le recours contentieux dirigé contre cette autorisation en tant qu'elle vaut permis de construire a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 12 décembre 2017, confirmé par une décision du Conseil d'Etat n° 418073 du 26 juillet 2018. Postérieurement, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant été atteinte de péremption, une fois échu le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif, ainsi que le prévoit l'article R. 752-20 du code de commerce, seule pouvait être délivrée une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale, dont la légalité ne peut être appréciée qu'indépendamment de celle de l'autorisation de construire, déjà délivrée et devenue définitive. La décision de la CNAC du 2 juin 2022 n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir qu'en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. De ce fait, en particulier, les parties ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme prévoyant la cristallisation des moyens, dès lors que le présent recours, tendant à l'annulation de la décision de la décision de la CNAC du 2 juin 2022 valant autorisation d'exploitation commerciale, n'est nullement dirigé contre un permis de construire.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 2 juin 2022 porte sur un projet de réalisation d'un ensemble commercial de 1 930 m2 de surface de vente, comprenant une moyenne surface alimentaire de 997m2 et cinq cellules commerciales de 933m2, alors que la précédente autorisation, délivrée le 11 septembre 2012, portait sur un ensemble commercial de 1 655m2 de surface de vente, comprenant une moyenne surface alimentaire de 997m2 et cinq boutiques représentant une surface de vente globale de 658m2. Toutefois, cette modification de la surface de vente des cinq boutiques, la seule invoquée par la société requérante concernant le projet dans sa partie soumise à autorisation d'exploitation commerciale, ne caractérise pas une " modification substantielle " au regard des critères que la commission nationale doit apprécier. La circonstance qu'un permis de construire modificatif ait été déposé postérieurement à la décision en litige, prévoyant des modifications relatives au projet de construction en lui-même, indépendamment des équipements commerciaux en eux-mêmes, est sans incidence sur la légalité de la décision de la CNAC du 2 juin 2022. Il en résulte que, dans le cadre de la présente instance, la société Sodivil ne saurait utilement se prévaloir de " discordances " entre le projet faisant l'objet de l'autorisation d'exploitation commerciale en litige et celui autorisé par le permis de construire du 9 avril 2015, ni de ce que le champ d'application du permis de construire initial aurait été méconnu par la décision en litige. De même, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'en déposant un permis de construire modificatif, la SAS Homya aurait modifié le projet initial, qui aurait dû emporter le dépôt d'un nouveau permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) III. La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'État dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires (...) ".

13. D'une part, l'article R. 752-6 du code de commerce désigne l'ensemble des pièces et documents devant composer le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale et son annexe, en particulier l'analyse d'impact définie par les dispositions précitées du III de l'article L. 752-6. Les dispositions de cet article n'exigent pas que le dossier de demande d'autorisation dans son ensemble ou l'analyse d'impact en particulier désignent le nom des enseignes ayant vocation à exploiter les cellules commerciales projetées, mais uniquement la surface de vente et le secteur d'activité des magasins projetés. Il ressort des pièces du dossier que les documents présentés par la société Sodivil au soutien de sa demande font mention de la nature de l'activité des commerces concernés par l'implantation des nouvelles surfaces, à savoir une moyenne surface alimentaire, deux boutiques alimentaires artisanales de type boulangerie et boucherie, une boutique de bricolage et ou décoration, un opticien, et un salon de coiffure ou salon d'esthétique.

14. D'autre part, la société pétitionnaire a présenté, dans l'analyse d'impact soumise à la commission, une évaluation de l'impact économique de son projet, en mettant en exergue les modèles d'analyse qu'elle a employés et les principales données chiffrées qu'elle a pris en compte pour réaliser, en particulier, une estimation de l'évolution des dépenses de consommation théorique en alimentaire, avant et après projet. Elle a notamment explicité les raisons pour lesquelles le chiffre d'affaires de l'enseigne Super U, exploitée par la société Sodivil, serait le seul véritablement impacté négativement par le projet, connaissant une diminution de 600 000 euros, soit 5% de son chiffre d'affaires annuel, correspondant aux gains réalisés par cette enseigne à la suite de la fermeture en 2019 du magasin Franprix situé sur le Domaine de la Ronce, tout en conservant pour l'avenir un niveau de parts de marché presque identique à celui qui est le sien aujourd'hui. L'analyse d'impact a ainsi pris en considération, entre autres paramètres d'évaluation, la croissance démographique de la commune, la diminution de l'évasion commerciale physique sur ce secteur marchand, liée à l'offre complémentaire, de proximité, proposée par le projet, qui prévoit en outre la création de 125 logements supplémentaires et qui emporterait ainsi un effet nul sur le chiffre d'affaires des autres commerces de la zone. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments mis en avant dans l'analyse d'impact du projet seraient erronés et rendraient cette dernière insincère.

S'agissant du moyen tiré du sous-dimensionnement de la zone de chalandise :

15. Les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce prévoient que : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ".

16. Pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder.

17. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale, la SAS Homya a délimité une zone de chalandise intégrant des territoires situés à 5 minutes de temps de trajet en voiture, comprenant les communes de Ville d'Avray, et de Marnes-la-Coquette, ainsi que les " Ilots Regroupés pour l'Information Statistique " (IRIS) de Monesse Croix Bosset et de Brans-Fontenelles-Beauregard, comprenant une population de 17 167 habitants en 2018. Le projet, qui reprend des caractéristiques proches de l'ensemble commercial qui existait sur ce même secteur de la Ronce depuis 1969, est situé en pied d'immeubles de logements, au sein d'un ensemble résidentiel, dans l'agglomération de la commune de Ville d'Avray. Les dimensions des surfaces commerciales en cause, ne dépassant pas 1 930 m2 dans leur globalité, sont d'une ampleur relativement modeste, et n'ont vocation qu'à accueillir des commerces de proximité, en l'espèce, une moyenne surface alimentaire ainsi que cinq boutiques, des commerces alimentaires artisanaux et des services. En outre, l'analyse d'impact fait mention de barrières géographiques et psychologiques, dont la pertinence n'est pas contestée par la société requérante, telles la présence de forêts domaniales au sud et au sud-Ouest du projet, du parc national de St Cloud au nord et l'offre commerciale des centres-villes des communes voisines, ainsi que l'attractivité de Paris. Cette délimitation de la zone de chalandise du projet n'apparaît pas entachée d'inexactitude au regard des caractéristiques du projet.

S'agissant de l'absence de prise en compte de l'impact du projet sur les communes situées à l'intérieur de la zone de chalandise et celles situées à sa périphérie :

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise du projet en cause aurait dû comprendre le territoire d'autres communes que celles retenues. La société requérante ne saurait dès lors utilement soutenir que l'étude d'impact aurait dû présenter l'analyse des effets du projet sur les centres-villes des communes situées hors de la zone de chalandise telle qu'elle a été valablement déterminée. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'étude d'impact a bien présenté une évaluation de l'impact du projet sur les centres-villes de chaque commune et IRIS situés au sein de la zone de chalandise.

S'agissant des erreurs d'appréciation alléguées au regard des objectifs et critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

19. Aux termes de L. 752-6 code de commerce : " " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement (...) ".

20. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

Quant à l'objectif d'aménagement du territoire :

21. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Sodivil, il ne ressort pas des pièces du dossier que les axes desservant le lieu d'implantation du projet seraient " bouchés ". Il ressort du rapport de trafic, annexé au dossier de demande d'autorisation, ainsi que de l'avis du ministre du commerce du 19 mai 2022, que les axes bordant le projet peuvent certes connaître un trafic important à l'heure de pointe du matin, mais que le projet n'aggraverait que de manière limitée, à proportion de 27 véhicules en heure de pointe le matin et de 48 véhicules en heure de pointe le soir, soit une variation des capacités de réserve de 5 à 10%. En outre, l'étude de trafic évalue, sans que cette donnée soit critiquée, à 66% la portion de consommateurs qui accèderaient au site commercial par les transports en commun et des modes doux. Au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet commercial en cause, faisant l'objet de l'autorisation en litige, nécessiterait la réalisation d'aménagements en vue d'absorber les flux de circulation supplémentaires. En outre, le projet a prévu des aménagements en vue de prévenir ou de contenir d'éventuels conflits d'usage, d'une part, par la limitation à 28 du nombre de livraisons hebdomadaires des commerces, réalisés en dehors des heures d'entrée et de sortie d'école, d'autre part, en dotant la moyenne surface d'une aire de logistique dédiée, de 116m2, aménagée dans l'un des espaces couverts du site, enfin, en implantant sur la route de la ronce des places de livraison destinées aux autres boutiques de l'espace commercial. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accès au site représenteraient un danger particulier pour les différents usagers. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de la CNAC serait entachée sur ce point d'une erreur d'appréciation.

22. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société Sodivil, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause pourrait être regardé comme de nature à " créer un second centre-ville " et à " cannibaliser les commerces existants " de la commune de Ville d'Avray, au regard notamment du caractère modeste des surfaces de vente, du nombre très limité de boutiques projetées, de la nature des commerces, orientés vers une consommation de proximité, à destination en particulier des habitants des espaces résidentiels situés alentours. Au contraire, il apparaît que le projet en cause a davantage vocation à réactiver une activité commerciale déjà existante sur le domaine de la Ronce depuis les années 1970, dont il est constant qu'il n'a jamais affecté le dynamisme du centre-ville de la commune de Ville d'Avray. Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier de l'analyse d'impact annexée au dossier de demande d'autorisation, qu'aucune vacance de cellules commerciales n'a été identifiée sur le territoire de la commune de Ville d'Avray, qui est notamment dotée de 97 cellules commerciales réparties sur 4 rues du centre-ville. En outre, il ne saurait en l'espèce être fait grief à la société pétitionnaire de ne pas avoir listé les friches situées alentours susceptibles d'accueillir le projet alors que, précisément, il a pour objet de réactiver des cellules commerciales qui ont existé pendant plusieurs décennies, avant de fermer successivement entre 2014 et 2019, en les implantant au pied de nouveaux immeubles de logements construits sur le domaine de la Ronce. La société Sodivil n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de la CNAC serait entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du critère relatif à l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine.

Quant à l'objectif de développement durable :

23. Si la société Sodivil fait valoir que le projet de construction dans son ensemble implique la suppression de 132 arbres, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette suppression résulterait de la réalisation du projet commercial en lui-même. En tout état de cause, il est constant que le projet de construction dans son ensemble conserve 1 056 arbres existants, alors que la société Homya soutient que les arbres abattus seront remplacés par le même nombre d'arbres replantés. Le projet présente également 62 892 m2 d'espaces de pleine terre et prévoit la végétalisation des toitures, sur 2 117m2, et des terrasses, sur 1 654 m2, ainsi que des plantations sur dalles et sur le parvis piéton. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments commerciaux du projet respectent la réglementation thermique RT2012, et qu'il est prévu un système de collecte des eaux de pluie, qui doivent être rejetées vers un cours d'eau et un étang existants ainsi que dans le réseau communal des eaux pluviales. Une partie de ces eaux doit être stockée dans des bassins de rétention en vue de leur utilisation pour l'arrosage des espaces verts du site. Si le projet ne prévoit pas de dispositif de production d'énergies renouvelables, il prévoit néanmoins l'utilisation de LED et emploie un système de chauffe-eau thermodynamique sur air extrait, qui doit permettre d'économiser 75% d'énergie. En outre, le projet prévoit que la quasi-totalité du stationnement soit situé en sous-sol des constructions, soit 187 places dont 150 réservées au stationnement résidentiel et 37 réservées au stationnement des clients du volet commercial, ce qui doit permettre d'éviter l'étalement des constructions et de la consommation foncière, alors que seules 14 places de stationnement, perméables, sont prévues en surface pour les commerces. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la CNAC serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à la qualité environnementale du projet.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sodivil n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle la CNAC a autorisé le projet présenté par la SAS Homya, relatif à la création d'un ensemble commercial de 1 930 m2 situé rue de la Ronce à Ville d'Avray.

Sur les frais liés au litige :

25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Sodivil sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, la société Sodivil versera une somme de 2 000 euros à la SAS Homya en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sodivil est rejetée.

Article 2 : La société Sodivil versera une somme de 2 000 euros à la société Homya en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sodivil, à la société Homya, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Ville d'Avray ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. Cozic

Le président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02151
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELAS LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;22ve02151 ?
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