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11/07/2024 | FRANCE | N°23VE01151

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 11 juillet 2024, 23VE01151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société L. Bouget a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser une somme de 339 095,36 euros au titre du solde du marché de construction d'un groupe scolaire et à lui verser une somme de 638 182,83 euros au titre des autres postes de réclamation.



Par un jugement n° 1506298 du 10 décembre 2018 le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société L. Bouget.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L. Bouget a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser une somme de 339 095,36 euros au titre du solde du marché de construction d'un groupe scolaire et à lui verser une somme de 638 182,83 euros au titre des autres postes de réclamation.

Par un jugement n° 1506298 du 10 décembre 2018 le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société L. Bouget.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 8 février 2019, 3 mai 2019 et 27 mai 2020, la société Entreprise L. Bouget, représentée par Me Pouilhe, avocat, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser la somme de 977 218,19 euros avec intérêts à compter du 15 mai 2015 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bretigny-sur-Orge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur ses conclusions relatives à la révision de prix et aux intérêts moratoires ;

- il n'a pas visé ses conclusions concernant les intérêts moratoires ;

- les pénalités de retard de 107 500 euros n'ont pas été motivées ;

- elles ne sont pas justifiées ; la prolongation des délais d'exécution ne pouvait résulter que d'un avenant ; les retards ne lui sont pas imputables ;

- un trop versé de 147 367,43 euros a été déduit des sommes qui lui sont dues en violation de l'article 13.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), la commune ayant versé des sommes non dues à la société Sogefi à laquelle l'exposante s'est substituée en cours de chantier ;

- la commune a refusé de prendre en compte certaines prestations en violation de l'article 14 du CCAG ; elle a appliqué les termes d'un avenant n° 2 non accepté ; aucun élément ne permet d'établir que les ordres de service comportant les prix retenus par la commune ont été régulièrement notifiés ; ses devis ont ainsi fait l'objet d'une moins-value de 26 247,65 euros opérée sans justification ; l'état de solde ne retient pas les ordres de service acceptés mais non payés pour 2 508,62 euros ; des travaux supplémentaires s'élevant à la somme de 14 333,78 euros ont été écartés alors qu'ils avaient été réalisés ; la commune n'a fourni aucune précision concernant les devis qu'elle a retenus et ceux qu'elle a écartés ;

- une revalorisation du marché pour 28 745,99 euros est due, l'état de solde mentionnant une revalorisation erronée de 67 026,23 euros alors que seules des revalorisations de 6 043,29 euros ont été effectuées ;

- elle est fondée à demander une révision de prix de 116 526,03 euros en application des articles 10.44 et suivants du CCAG conformément au tableau annexé à son mémoire de réclamation ;

- la retenue pour non livraison de mobilier de 16 018,73 euros a été effectuée tardivement après la réception en violation de l'article 41.5 du CCAG ;

- le chantier a connu un retard imputable à l'absence de direction des opérations de construction ; il en résulte pour elle un préjudice de 518 048 euros imputable à la commune ;

- les intérêts de retard de 3 572,32 euros sont dus, des pénalités de retard ayant été indûment retenues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, la commune de Brétigny-sur-Orge, représentée par Me Caston, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandait à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Entreprise L. Bouget la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que les moyens de la requête de la société L. Bouget n'étaient pas fondés.

Par un arrêt n° 19VE00474 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1506298 du 10 décembre 2018 du tribunal administratif de Versailles, a condamné la commune de Bretigny-sur-Orge à verser à la société Entreprise L. Pouget la somme de 202 838,50 euros au titre du solde du macro-lot n° 6 du marché de construction du groupe scolaire Aimé Césaire et décidé que l'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Entreprise L. Pouget au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 464339 du 7 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi par la commune de Brétigny-sur-Orge, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour après le renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Brétigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête de la société Entreprise L. Bouget et à ce que soit mise à sa charge la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur deux de ses demandes, relatives à la révision des prix et aux intérêts moratoires ;

- s'agissant des pénalités de retard, le simple constat de l'absence de respect des délais d'exécution contractuels suffit à les justifier sans que le cocontractant puisse se prévaloir de l'action d'un tiers pour s'en dédouaner ;

- la société L. Pouget n'établit pas que les travaux pour un montant de 147 367,63 euros, qu'elle soutient avoir réalisés l'auraient été ;

- la société L. Pouget n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait adressé une réclamation relative aux ordres de service ayant donné lieu à l'avenant n° 2 dans les délais impartis par le CCAG ;

- la société requérante n'apporte aucune justification sur la réalisation des travaux pour un montant de 2 506,82 euros ;

- la société requérante n'apporte aucune preuve de la réalisation des travaux prévus à l'ordre de service n° 113 ;

- elle n'apporte aucun élément relatif aux travaux sans ordres de service qu'elle aurait réalisés pour un montant de 14 333,78 euros ;

- le montant réclamé au titre de la revalorisation du marché n'est assorti d'aucun justificatif ;

- elle ne justifie pas la somme de 116 523,03 euros au titre de la révision des prix ;

- s'agissant du mobilier non livré, cette retenue est justifiée ;

- s'agissant du retard dans l'exécution du marché, la demande de la société requérante sera rejetée, ce retard étant dû à l'entreprise titulaire du lot n° 1 ;

- en tout état de cause, les demandes de la société requérante sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la société L. Bouget conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.

Elle fait valoir que les fins de non-recevoir opposées par la commune ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Pouilhe, pour l'entreprise L. Bouget.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un marché de travaux pour la construction d'un groupe scolaire " haute qualité environnementale ", la commune de Brétigny-sur-Orge a attribué, par acte d'engagement du 27 juillet 2010, le macro-lot n° 6, " aménagements intérieurs et finitions ", au groupement d'entreprises solidaire composé des sociétés L. Bouget, mandataire du groupement, CCB et SOGEFI, pour un montant total de 1 790 316,34 euros hors taxes. Le chantier devait être achevé le 31 mars 2012. Par un avenant n° 1 signé le 23 mai 2012, le terme a été reporté au 31 mai 2012. Un deuxième avenant, qui prenait en compte les prestations supplémentaires effectuées par le groupement en cours de chantier, sur le fondement d'ordres de service, ainsi que les moins-values, et fixait le montant du marché à 1 795 922,04 euros hors taxes, n'a pas été signé par la société L. Bouget. Suite à la défaillance des deux autres entreprises membres du groupement et au retard pris dans l'exécution des prestations, les opérations préalables à la réception ne sont finalement intervenues que le 12 avril 2013 et la réception des ouvrages a eu lieu, avec réserves, le 25 avril 2013. La société L. Bouget a transmis au maître d'ouvrage délégué son projet de décompte final au mois de juin 2013, puis au maître d'œuvre en juillet 2013. Parallèlement, elle a produit un mémoire en réclamation, par lequel elle sollicitait une indemnité d'un montant de 752 229,61 euros hors taxes. Par une lettre en date du 3 avril 2015, le maître d'ouvrage délégué a notifié à la société L. Bouget le décompte général du marché. La société a alors adressé au maître d'ouvrage ainsi qu'au maître d'ouvrage délégué un nouveau mémoire en réclamation par lequel elle contestait le décompte général et demandait le versement de la somme de 1 091 324,97 euros hors taxes. En l'absence de réponse à ce mémoire, la société L. Bouget a saisi le tribunal du litige. Elle a relevé appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 339 095,36 euros au titre du solde du marché et la somme de 638 182,83 euros au titre des autres postes de réclamation. Par un arrêt n° 19VE00474 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles et condamné la commune de Bretigny-sur-Orge à verser à la société requérante la somme de 202 838,50 euros au titre du solde du macro-lot n° 6 du marché. Par une décision n° 464339 du 7 avril 2023 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Bretigny-sur-Orge, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 mars 2022 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la société L. Bouget a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser non seulement la somme de 28 745,99 euros au titre de " la revalorisation du marché " mais aussi la somme de 116 526,03 euros au titre de la " révision des prix ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que si le tribunal a jugé que la société requérante n'apportait aucun élément de nature à justifier sa réclamation de la somme de 28 745,99, il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 116 526,03 et ne peut être regardé comme les ayant implicitement examinées au point 11 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

3. En second lieu, les conclusions de la société L. Bouget tendant au versement d'intérêts moratoires sur les pénalités de retard ont été visées par le tribunal, qui y a implicitement mais nécessairement statué en rejetant les conclusions relatives aux pénalités de retard.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la société L. Bouget tendant au versement de la somme de 116 526,03 euros au titre de la révision des prix et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Brétigny-sur-Orge :

5. Aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ". Aux termes de l'article 13.4.4 du même CCAG : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. / Commentaires : La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG (...) ". Enfin aux termes de l'article 13.4.2 du même CCAG : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;/ -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) "

6. Si le projet de décompte général n'a pas été signé par le maître d'ouvrage, il l'a été par le maître d'œuvre et a été accompagné d'un courrier de notification signé par le directeur général délégué du mandataire du maître d'ouvrage, la SEM du Val d'Orge, ayant reçu mandat le 26 juin 2007 par la commune de Brétigny-sur-Orge pour verser la rémunération due à l'entreprise, de sorte que le décompte doit être regardé comme régulier.

7. Il résulte des stipulations citées au point 5 que, dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.

8. La commune de Brétigny-sur-Orge fait valoir que la société L. Bouget n'a pas adressé de copie de son mémoire en réclamation au maître d'œuvre, en méconnaissance des stipulations de l'article 50.1.1 du CCAG. Il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à la société requérante le 3 avril 2015 qui a adressé un mémoire en réclamation à la fois à la commune et au maître d'ouvrage délégué, la SORGEM, contestant le décompte général du marché. Il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'œuvre, la société Toa Architectes puis Olivier Méheux, auraient été destinataires de ce mémoire en réclamation. En l'absence de réception d'un tel mémoire en réclamation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date du 3 avril 2015, le décompte général est devenu définitif et la demande présentée par la société L. Bouget devant le tribunal administratif était irrecevable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société L. Bouget n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. La société requérante étant la partie perdante, ses conclusions tendant à mettre une somme à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société L. Bouget sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506298 du tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le versement de la somme de 116 526,03 euros au titre de la révision des prix.

Article 2 : La requête de la société L. Bouget est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Brétigny-sur-Orge tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise L. Bouget et à la commune de Brétigny-sur-Orge.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINI

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

[PF1]

N° 23VE01151002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01151
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : POUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ve01151 ?
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