Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 19VE00509 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances tendant à l'annulation du jugement n° 1700541 du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme A... une indemnité correspondant à l'allocation complémentaire de fonctions " finitions et scannage " au taux de référence de 75 points, pour la période courant du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2017.
Par une lettre et des mémoires enregistrés les 21 juin, 9 août, 31 août et 30 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Rochefort, avocate, demande à la cour l'exécution du jugement n° 1700541 du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Versailles confirmé par l'arrêt n° 19VE00509 du 2 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles.
Par des courriers enregistrés les 11 août et 6 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient avoir pleinement exécuté l'arrêt du 2 mars 2021 de la cour, dès lors que l'allocation complémentaire de fonctions " finitions et scannage " a bien été calculée en fonction d'un taux de référence de 75 points applicable aux agents de catégorie B auquel a été appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'allocation complémentaire de fonctions a été versée à Mme A... au mois de décembre 2021 et d'août 2022 et les intérêts dus ont été payés le 5 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Rochefort, avocate, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à l'Etat, en vue d'exécuter l'arrêt n° 19VE00509, de lui verser une allocation complémentaire de fonctions au taux de référence de 75 points, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, avec intérêts de retard et anatocisme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'Etat a versé une allocation complémentaire de fonctions sur la base de 20,40 points, et non de 75 points comme l'y condamnait l'arrêt du 2 mars 2021 ;
- le taux de l'allocation des agents de catégorie C a été revalorisé ; le taux de 75 points pour les agents de catégorie B doit l'être également ;
- l'Etat ne mentionne ni le coefficient multiplicateur retenu, ni le texte ayant déterminé ce coefficient ; l'Etat n'a jamais fait mention de ce coefficient et ne peut désormais se prévaloir de cette circonstance ; elle est en droit de bénéficier d'une allocation au taux de 75 points ;
- a minima, il faut lui verser une allocation au taux de 54,87 points, correspondant à l'allocation versée aux agents de catégorie B affectés au service informatique de Meyzieu.
Vu :
- l'arrêt n° 19VE00509 du 2 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochefort, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., contrôleur principal des finances publiques, a été affectée au service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) de Saint-Germain-en-Laye du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, date de son départ à la retraite. Le 18 janvier 2015, puis à nouveau le 16 juin 2016, elle a demandé au directeur général des finances publiques de lui octroyer du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, le bénéfice notamment d'un supplément de 75 points, sinon 71 points, au titre de l'allocation complémentaire de fonctions et de lui verser les sommes correspondantes, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.
2. Par un jugement n° 1700541 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme A... une indemnité correspondant à l'allocation complémentaire de fonctions " finitions et scannage " au taux de référence de 75 points, pour la période courant du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 date de réception de la réclamation préalable et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2017.
3. Par un arrêt n° 19VE00509 du 2 mars 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel du ministre de l'économie et des finances formé contre ce jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". En principe, il n'appartient pas au juge saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de l'interpréter. Toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution.
Sur le montant de la créance au principal :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions : " Les fonctionnaires (...) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (...) peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. Ces critères peuvent se cumuler ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ". L'article 4 du même décret dispose : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014 visé ci-dessus : " Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". L'article 3 de cet arrêté dispose que les taux de référence de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés sur la base de barèmes en points indiqués dans des tableaux. Le tableau figurant sous le titre " 1. Critère technicité " mentionne que la catégorie des bénéficiaires de cette prime est constituée par les personnels de catégories A, B et C et le titre " 2. Critère sujétions pour fonctions particulières " vise les " missions de production éditique à portée nationale " s'agissant des personnels de catégories A, B et C. Pour la catégorie B, le taux de référence est de 75 points. Pour la catégorie C, il s'élève à 71 points.
6. Il ressort des motifs de l'arrêt du 2 mars 2021, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que la cour a relevé que le directeur général des finances publiques a, en application des dispositions précitées, décidé d'étendre le bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions intitulée " finitions et scannage " aux agents de catégorie C des ateliers de scannage du service de la documentation nationale du cadastre, afin de rémunérer les sujétions particulières auxquelles ces agents sont soumis dans l'exercice de leur mission de production éditique à portée nationale. Elle a également constaté que Mme A... exerçait au sein d'un atelier de scannage de ce service exactement les mêmes fonctions que ses collègues de catégorie C, bien qu'appartenant à la catégorie B. Les dispositions précitées permettant le versement de l'allocation complémentaire de fonctions pour les agents de catégorie B, la cour en a déduit, au regard du principe d'égalité, que le ministre ne pouvait refuser à Mme A... le bénéfice de cette allocation. Ils ont ainsi confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles lui attribuant une indemnité correspondant à cette allocation, au taux de référence de 75 points, ainsi qu'il ressort des points 2 et 3.
7. Or, il résulte des dispositions précitées que l'allocation complémentaire de fonctions est issue du produit d'un taux de référence, fixé par catégorie d'agents, affecté d'un coefficient multiplicateur d'ajustement que le directeur général des finances publiques a déterminé uniquement au regard des fonctions exercées. Il résulte de l'instruction que si l'arrêt du 2 mars 2021 a fixé le taux de référence à 75 points, le coefficient multiplicateur n'a pas été mentionné dans cet arrêt. Celui-ci est donc entaché d'une ambiguïté rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties, en l'occurrence le montant exact dû par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à Mme A..., faisant obstacle à son exécution. Il revient ainsi à la cour d'interpréter cet arrêt pour en définir les mesures d'exécution.
8. Pour exécuter le jugement du 27 décembre 2018 confirmé par l'arrêt du 2 mars 2021, l'administration fiscale a procédé à un versement d'un montant brut de 3 749,64 euros en décembre 2021, un versement d'un montant brut complémentaire de 226,08 euros au mois d'août 2022 et un versement de 837,58 euros le 5 septembre 2022 au bénéfice de Mme A.... Ces sommes correspondent au versement d'une allocation complémentaire de fonctions égale à 21,63 points, identique à celle versée aux agents de catégorie C qui, comptant plus d'un an d'ancienneté, travaillaient dans le même service que Mme A... en Ile-de-France. Ce nombre de points correspond au taux de référence des agents de catégorie C de 71 points affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,3046. Ce faisant, en versant à Mme A... une allocation correspondant à 21,63 points, le ministre a, nécessairement, affecté au taux de référence de 75 points, spécifique aux agents de catégorie B et fixé par le dispositif de l'arrêt du 2 mars 2021, un coefficient de 0,2884, qui est moindre que celui appliqué aux agents de catégorie C de ce service, alors que ce coefficient, ainsi qu'il a été dit au point 7, n'a été déterminé qu'au regard de la nature des fonctions exercées, et non au regard de leur manière de servir, et que Mme A... était placée dans la même situation que ses collègues de catégorie C à cet égard. Dès lors, une telle interprétation de l'arrêt du 2 mars 2021 est erronée, eu égard au motif retenu par le tribunal administratif et confirmé par la cour.
9. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A..., il résulte de l'instruction que le jugement du 27 décembre 2018, confirmé par l'arrêt du 2 mars 2021, a entendu réparer le préjudice qu'elle a subi, né de la rupture d'égalité avec les agents de catégorie C de son service et exerçant les mêmes fonctions qu'elle et au regard desquelles l'allocation complémentaire de fonctions leur était versée. Eu égard au motif retenu, l'arrêt ne saurait être interprété, même implicitement, comme entraînant le versement de l'allocation au taux de référence de 75 points, sans coefficient multiplicateur ou avec un coefficient de 1, alors que ses collègues se voyaient attribuer une allocation de 71 points affectés d'un coefficient de 0,3046, ainsi qu'il vient d'être dit. Une telle interprétation aboutirait au versement d'une indemnité qui excèderait largement ce qui serait nécessaire pour réparer la rupture du principe d'égalité invoquée avec succès par l'intéressée. L'arrêt ne saurait non plus être interprété comme avalisant le nombre de 54,87 points, correspondant à l'allocation versée aux agents de catégorie B affectés au service informatique de Meyzieu qui exercent des fonctions différentes de celles de Mme A....
10. En conséquence, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'arrêt du 2 mars 2021 implique le versement d'une indemnité équivalente à l'allocation complémentaire de fonctions au taux de référence de 75 points, affecté d'un coefficient de 0,3046, identique à celui retenu pour les agents de catégorie C du service où Mme A... était affectée, cette interprétation étant la seule à même de réparer le préjudice retenu par la cour dans son arrêt du 2 mars 2021. Il s'ensuit que, par les versements effectués, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a pas entièrement exécuté le jugement du 27 décembre 2018, confirmé par l'arrêt du 2 mars 2021. Il y a lieu d'enjoindre au ministre, dans un délai de deux mois, le versement d'un complément d'indemnité, conformément au calcul qui vient d'être déterminé, correspondant à un versement complémentaire de 223,98 euros bruts pour la période du 1er septembre 2014 au 2 janvier 2018.
Sur le calcul des intérêts :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction " et aux termes de l'article L. 11 du même code : " Les jugements sont exécutoires ".
12. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1237-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité, y compris celle allouée au titre des frais de justice qui constitue une indemnité, fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le jugement du 27 décembre 2018 condamnait l'Etat au versement d'une indemnité à Mme A..., somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, date de réception de la réclamation préalable, et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2017. Ce jugement ayant été notifié au ministre le 27 décembre 2018 et l'appel qu'il a introduit à son encontre n'ayant pas d'effet suspensif, ce jugement devait donc être exécuté immédiatement. Il résulte des dispositions précitées que le taux d'intérêt, qui courait à compter du 20 juin 2016, devait être majoré à compter du lendemain de l'expiration du délai de deux mois courant à partir de la notification du jugement, soit le 28 février 2019. Ces intérêts majorés ont produit eux-mêmes des intérêts dans les conditions fixées par le jugement, c'est-à-dire à chaque échéance annuelle à compter du 21 juin 2019.
14. Par suite, d'une part, il y a lieu d'enjoindre au ministre de verser, dans un délai de deux mois, des intérêts complémentaires sur le montant du capital déjà versé à Mme A..., à hauteur du taux d'intérêt majoré à compter du 28 février 2019 et de la capitalisation de ces intérêts majorés à chaque échéance annuelle à compter du 21 juin 2019. D'autre part, il y a également lieu d'enjoindre au ministre de verser, dans le même délai, le montant des intérêts dus sur le montant du capital restant dû, défini au point 10, composé des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, avec capitalisation à compter du 21 juin 2017, puis au taux majoré à compter du 28 février 2019, avec capitalisation de ces intérêts majorés à chaque échéance annuelle à compter du 21 juin 2019. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser, dans un délai de deux mois, un complément d'indemnité de 223,98 euros bruts.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser, dans un délai de deux mois, des intérêts complémentaires sur le montant du capital déjà versé à Mme A..., à hauteur du taux d'intérêt majoré à compter du 28 février 2019 et de la capitalisation de ces intérêts majorés à chaque échéance annuelle à compter du 21 juin 2019.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser, dans un délai de deux mois, le montant des intérêts dus sur le montant du capital restant dû, fixé à l'article 1er, composé des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, avec capitalisation à compter du 21 juin 2017, puis au taux majoré à compter du 28 février 2019, avec capitalisation de ces intérêts majorés à chaque échéance annuelle à compter du 21 juin 2019.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE02354 2