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11/07/2024 | FRANCE | N°22VE01567

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 22VE01567


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise l'a positionnée en congé ordinaire de maladie du 5 mai 2017 au 10 mai 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au centre hospitalier René Dubos de tirer les conséquences de droit du caractère imputable au service de l'accident du 2 mai 2017 en matière de r

émunération pour le calcul de sa prime de l'année 2017 et de mettre à la charge du ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise l'a positionnée en congé ordinaire de maladie du 5 mai 2017 au 10 mai 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au centre hospitalier René Dubos de tirer les conséquences de droit du caractère imputable au service de l'accident du 2 mai 2017 en matière de rémunération pour le calcul de sa prime de l'année 2017 et de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, comprenant le droit de plaidoirie.

Par un jugement n° 1903638 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme D..., représentée par Me Lecourt, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de reconnaître comme imputable au service l'accident du 2 mai 2017 et d'enjoindre au centre hospitalier René Dubos d'en tirer les conséquences de droit en matière de rémunération pour le calcul de sa prime de l'année 2017 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le temps d'une décharge syndicale constitue un temps qui s'assimile au service ;

- le centre hospitalier et les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'incident survenu le 2 mai ne pouvait être qualifié d'accident de service, alors qu'il était survenu pendant qu'elle exerçait ses fonctions au titre de sa décharge syndicale ;

- les témoignages produits par le centre hospitalier René Dubos ne sont pas de nature à démontrer que l'incident ne constituerait pas un accident de service, et sont infirmés par les contusions constatées par le certificat médical qu'elle a produit ;

- l'avis de la commission de réforme est conforme ; quand bien même il serait insuffisamment motivé, il revenait au centre hospitalier René Dubos de recommencer la procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (NOVO), venant aux droits du centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Beaulac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- les observations de Me Lecourt pour Mme D..., et celles de Me Boukila pour l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (NOVO), venant aux droits du centre hospitalier René Dubos.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... est infirmière au centre hospitalier René Dubos de Pontoise et exerce les fonctions de secrétaire générale du Syndicat Autonome de l'établissement. Le 2 mai 2017, elle a assisté, en sa qualité de représentante du personnel, un agent du centre hospitalier lors d'un entretien avec le directeur des ressources humaines. Après cet entretien, elle s'est rendue au service des urgences de l'établissement, qui a constaté une contusion à sa main gauche et un choc émotionnel. Des soins ont été prescrits et un arrêt de travail a ensuite été établi pour la période du 5 au 10 mai 2017 inclus. Par décision du 14 décembre 2018, le directeur du centre hospitalier René Dubos a positionné Mme D... en congé de maladie ordinaire pour la période considérée. Celle-ci a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par ailleurs, ces cinq jours de congé de maladie ordinaire ont été pris en compte par le centre hospitalier René Dubos pour calculer le montant de sa prime de présentéisme au titre de l'année 2017. Par le jugement n° 1903638 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à un nouveau calcul de sa prime de présentéisme pour l'année 2017. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".

3. D'une part, il est constant que l'accident du 2 mai 2017 est survenu pendant que Mme D... accompagnait, en sa qualité de représentante syndicale, un agent à un entretien au cours duquel une mesure de suspension lui était notifiée. Un tel accident est donc survenu dans le temps et le lieu du service, pendant l'exercice par Mme D... de ses fonctions. Il est présumé imputable au service.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'entretien du 2 mai 2017, Mme D... a voulu prendre le récépissé de remise en mains propres de la décision de suspension de l'agent qu'elle accompagnait pour, selon elle, le photographier. Le directeur des ressources humaines, M. A..., l'a retenu en mettant sa main dessus. Elle a réitéré sa tentative à trois reprises sans succès. Elle soutient que M. A... lui aurait tapé trois fois sur la main pour lui faire lâcher ce document et produit une attestation conjointe signée par elle et Mme C..., autre déléguée syndicale présente, le certifiant. L'hôpital NOVO produit pour sa part des attestations de trois employés, présents au cours de cet entretien, dont M. A..., indiquant que Mme D... avait été agressive verbalement dès le début de l'entretien, qu'elle s'était jetée sur l'attestation pour s'en emparer, que M. A... avait posé la main sur le document pour l'en empêcher, qu'elle avait continué à essayer de s'en emparer et qu'au cours de ces échanges, leurs mains se seraient touchées. Toutefois, la version de l'hôpital NOVO est contredite par le certificat médical du 2 mai 2017 constatant une contusion sur la main de Mme D..., qui n'a pu être provoquée par le simple contact de la main de M. A.... Par ailleurs, si Mme D... a commis une faute en insistant pour récupérer le récépissé, cette faute, commise dans l'exercice de ses fonctions et d'une gravité relative, n'est pas de nature à détacher l'incident du 2 mai 2017 du service. Par suite, c'est à tort que le centre hospitalier René Dubos a refusé de reconnaître l'accident de service et a placé Mme D... en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 5 au 10 mai 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration prenne en compte l'imputabilité au service de l'incident du 2 mai 2017 pour le calcul de la prime de présentéisme de Mme D... au titre de l'année 2017. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'hôpital NOVO, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser à Mme D... dans un délai de deux mois le différentiel entre la prime de présentéisme qu'elle a touchée au titre de l'année 2017 et celle qu'elle aurait touchée en tenant compte de l'imputabilité au service de son congé de maladie du 5 au 10 mai 2017.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'hôpital NOVO demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'hôpital NOVO une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur les dépens :

8. Mme D... ne justifiant pas avoir exposé de dépens, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'hôpital NOVO ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903638 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du 14 décembre 2018 du centre hospitalier René Dubos, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme D... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'hôpital NOVO de verser à Mme D... dans un délai de deux mois le différentiel entre la prime qu'elle a touchée au titre de l'année 2017 et celle qu'elle aurait touchée en tenant compte de l'imputabilité au service de son congé de maladie du 5 au 10 mai 2017.

Article 3 : L'hôpital NOVO versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'hôpital NOVO sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à l'hôpital NOVO, venant aux droits du centre hospitalier René Dubos de Pontoise.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01567
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;22ve01567 ?
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