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11/07/2024 | FRANCE | N°22VE00690

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 22VE00690


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Peinture 2000 a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 107 100 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine

prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Peinture 2000 a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 107 100 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros ;

- d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a explicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, et de la décharger du paiement de ces sommes ;

- d'annuler la décision implicite, acquise le 2 juillet 2020, par laquelle l'Etat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre le titre de perception qu'il a émis à son encontre le 4 novembre 2019 pour un montant de 107 100 euros, correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, et de la décharger du paiement de cette somme ;

- d'annuler la décision implicite, acquise le 13 août 2020, par laquelle l'Etat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre le titre de perception qu'il a émis à son encontre le 12 décembre 2019 pour un montant de 4 248 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la décharger du paiement de cette somme.

Par trois jugements nos 2002017, 2005713 et 2006661 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars 2022 et 22 janvier 2024 sous le n° 22VE00691, la SARL Peinture 2000, représentée par Me Adda, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002017 du tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 107 100 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros ;

3°) de la décharger du paiement de ces sommes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de la décision du Conseil d'Etat n° 437653 du 31 décembre 2021, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander, avant le prononcé de la sanction, la communication des pièces sur le fondement desquelles ladite décision a été prise ;

- les faits reprochés ne sont pas établis, les deux individus contrôlés sur le chantier de construction le 31 janvier 2018 n'étant pas employés par la SARL Peinture 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Peinture 2000 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars 2022 et 22 janvier 2024 sous le n° 22VE00692, la SARL Peinture 2000, représentée par Me Adda, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005713 du tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite, acquise le 2 juillet 2020, par laquelle l'Etat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre le titre de perception qu'il a émis à son encontre le 4 novembre 2019 pour un montant de 107 100 euros, correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;

3°) de la décharger du paiement de cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 17 septembre 2019 mettant à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de la décision du Conseil d'Etat n° 437653 du 31 décembre 2021, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander, avant le prononcé de la sanction, la communication des pièces sur le fondement desquelles ladite décision a été prise ;

- les faits reprochés ne sont pas établis, les deux individus contrôlés sur le chantier de construction le 31 janvier 2018 n'étant pas employés par la SARL Peinture 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Peinture 2000 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars 2022 et 22 janvier 2024 sous le n° 22VE00690, la SARL Peinture 2000, représentée par Me Adda, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006661 du tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite, née le 13 août 2020, par laquelle l'Etat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre le titre de perception qu'il a émis à son encontre le 12 décembre 2019 pour un montant de 4 248 euros, correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de la décharger du paiement de cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 17 septembre 2019 mettant à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de la décision du Conseil d'Etat n° 437653 du 31 décembre 2021, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander, avant le prononcé de la sanction, la communication des pièces sur le fondement desquelles ladite décision a été prise ;

- les faits reprochés ne sont pas établis, les deux individus contrôlés sur le chantier de construction le 31 janvier 2018 n'étant pas employés par la SARL Peinture 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Peinture 2000 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 janvier 2018, à l'occasion d'un contrôle d'un chantier de construction de logements situé chemin de Ronde à Croissy-sur-Seine, l'inspection du travail a constaté la présence de deux ouvriers en situation irrégulière de travail et de séjour, MM. A... B... et D... C..., de nationalité égyptienne. Par un courrier recommandé du 26 juin 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la SARL Peinture 2000 de la mise en œuvre, à son encontre, des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le pli présenté le 29 juin 2019 a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par une décision du 17 septembre 2019, l'OFII a appliqué à la SARL Peinture 2000, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 107 100 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros. Le recours gracieux formé par la SARL Peinture 2000 contre cette décision a été rejeté par une décision de l'OFII du 10 janvier 2020. Un premier titre de perception a été émis le 4 novembre 2019 au titre de la contribution spéciale, pour un montant de 107 100 euros. Un second titre de perception a été émis le 12 décembre 2019 au titre de la contribution forfaitaire, pour un montant de 4 248 euros. Par trois jugements nos 2002017, 2005713 et 2006661 du 27 janvier 2022, dont la SARL Peinture 2000 relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 et à la décharge du paiement des sommes susmentionnées.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 22VE00690, 22VE00691 et 22VE00692 présentées par la SARL Peinture 2000, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 5221-8 de ce code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ".

4. D'une part, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

5. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier recommandé du 26 juin 2019, le directeur général de l'OFII a informé la SARL Peinture 2000 qu'un procès-verbal, établi le 17 mai 2019 par les services de l'inspection du travail de Paris à la suite d'un contrôle effectué le 31 janvier 2018, avait permis d'établir qu'elle avait employé deux travailleurs de nationalité égyptienne en situation irrégulière de travail et de séjour sur le territoire français. Ce courrier l'informait par ailleurs qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Il ne ressort ni des termes de ce courrier ni ne résulte de l'instruction que la SARL Peinture 2000 aurait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements reprochés avaient été établis. Il en résulte que le courrier du 26 juin 2019 adressé à la requérante était incomplet. Toutefois, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas retiré cette lettre envoyée à son adresse par courrier recommandé avec accusé de réception, son incomplétude ne l'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privée d'une garantie. Au demeurant, il résulte également de l'instruction que la SARL Peinture 2000 a demandé, dans le recours gracieux qu'elle a présenté contre la sanction litigieuse du 17 septembre 2019, la communication du procès-verbal susmentionné, et que cette communication est intervenue le 22 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 17 septembre 2019 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

7. En second lieu, la SARL Peinture 2000 soutient que les faits reprochés ne sont pas établis, les deux individus contrôlés sur le chantier de construction le 31 janvier 2018 n'étant pas ses employés. Toutefois, il ressort des mentions du procès-verbal établi le 17 mai 2019 que l'inspecteur du travail a constaté le 31 janvier 2018 la présence en tenue de travail, dans un bâtiment en cours d'édification, de quatre ouvriers effectuant des travaux de peinture, lesquels ont déclaré, en présence du gérant, travailler pour le compte de la SARL Peinture 2000. Ces déclarations ont été confirmées le jour du contrôle par le conducteur de travaux de la société Eiffage Construction, dont la requérante était la sous-traitante. Deux de ces quatre ouvriers, M. A... B... et M. D... C..., de nationalité égyptienne, n'ont pas été en mesure de présenter une pièce d'identité ou un titre de séjour les autorisant à travailler en France. A cet égard, le gérant a indiqué, lors de son audition le 17 mai 2019, qu'il n'avait rien à déclarer à ce sujet. Enfin, il résulte de l'instruction que, malgré une demande en ce sens de l'inspecteur du travail, l'employeur n'a produit aucun document d'identité pour ces deux salariés. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause ces constatations, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés ne serait pas établie doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Peinture 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la SARL Peinture 2000 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Peinture 2000 le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Peinture 2000 sont rejetées.

Article 2 : La SARL Peinture 2000 versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Peinture 2000 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. ABLARD

La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nos 22VE00690, 22VE00691, 22VE00692 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00690
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. - Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;22ve00690 ?
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