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04/07/2024 | FRANCE | N°22VE02657

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 04 juillet 2024, 22VE02657


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a refusé de lui verser la prime spéciale d'installation, d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de versement de la prime spéciale d'installation ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a refusé de lui verser la prime spéciale d'installation, d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de versement de la prime spéciale d'installation ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2007398 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée et a enjoint au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne d'attribuer à M. B... le bénéfice de la prime spéciale d'installation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) et de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que M. B... ne remplit pas les conditions fixées par les textes pour pouvoir bénéficier de l'attribution de la prime spéciale d'installation.

La requête a été communiquée à M. B..., pour lequel aucun mémoire en défense n'a été produit.

Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., lauréat du concours d'agent administratif des finances publiques au titre de l'année 2016, a été nommé agent principal des finances publiques stagiaire le 12 juin 2017. Après sa réussite à un deuxième concours, il a été nommé le 1er octobre 2017 contrôleur stagiaire des finances publiques. Puis, à nouveau lauréat d'un troisième concours, M. B... a été nommé inspecteur stagiaire des finances publiques à compter du 1er septembre 2018. Il a été titularisé dans ce corps à compter du 1er septembre 2019, après avoir été affecté à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 14 mai 2019. Il a sollicité l'octroi de la prime spéciale d'installation (PSI) le 30 septembre 2019, qui a lui a été refusée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne du 11 septembre 2020. Par un jugement n° 2007398 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2020 :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut 445 et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut 821. / Le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. ". L'article 2 de ce même décret prévoit que : " La prime spéciale d'installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu'à l'article 1er : / - aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ; / - aux personnels réintégrés à l'issue d'une période d'éloignement du service motivée par une mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l'un de ceux prévus à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. / Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n'aient pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en aient remboursé le montant. / Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens agents des collectivités locales et de leurs établissements publics titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. ". Le 1er alinéa de l'article 3 de ce même décret dispose que : " La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes susvisées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an. ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat qui, dans le délai d'un an susvisé, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant. / Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou d'une réintégration. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires civils de l'Etat accédant à un premier emploi peuvent percevoir une prime spéciale d'installation dès lors, d'une part, qu'ils sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation et, d'autre part, qu'ils ne sont pas titulaires, à la date de leur affectation, d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. Un fonctionnaire stagiaire qui effectue, dans le cadre de sa formation, un ou plusieurs stages avant sa titularisation, ou qui reçoit une affectation provisoire dans ce même cadre, ne peut être regardé comme ayant accédé à un premier emploi au sens de l'article 1er du décret du 14 avril 1989.

4. Le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a refusé d'octroyer à M. B... la prime spéciale d'installation dont il sollicitait le bénéfice au motif qu'avant son affectation au sein de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et sa titularisation en qualité d'inspecteur des finances publiques, l'intéressé avait déjà reçu deux affectations comme stagiaire dans deux autres corps, tout d'abord à Clermont-Ferrand en qualité d'agent administratif des finances publiques, puis à Thiers en qualité de contrôleur des finances publiques. Le directeur départemental a ainsi estimé que, de ce fait, M. B... avait déjà occupé " un emploi dans l'administration " durant sa période probatoire et que son affectation en Ile-de-France ne pouvait dès lors pas être qualifiée d' " accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat " au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 14 avril 1989.

5. Il est constant que M. B... a successivement réussi trois concours de la fonction publique entre 2016 et 2018 et qu'à cette occasion il a été nommé stagiaire dans trois corps différents avant d'être titularisé pour la première fois au 1er septembre 2019, en qualité d'inspecteur des finances publiques. L' " affectation provisoire " reçue par M. B... dans un premier corps entre juin et décembre 2017, et le " stage d'application " qu'il a effectué dans un deuxième corps, entre mai et septembre 2018, ne sauraient être regardés comme un accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, au sens des dispositions précitées du décret du 14 avril 1989. En conséquence, dès lors que l'intéressé a été affecté en région parisienne au sein de la direction des finances publiques de l'Essonne à compter du 14 mai 2019, en l'espèce antérieurement à sa titularisation dans le corps des inspecteurs des finances publiques intervenue le 1er septembre 2019, il remplissait les conditions exigées par les dispositions du décret du 14 avril 1989 cités au point 2 du présent arrêt et était éligible à l'octroi de la prime spéciale d'installation à l'occasion de ce qui doit être regardé comme son " accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat ". Par suite, en refusant d'accorder à M. B... cette prime, dont ce dernier sollicitait l'octroi, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a refusé d'accorder à M. B... le bénéfice de la prime spéciale d'installation.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Even, président,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. CozicLe président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02657
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22ve02657 ?
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