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02/07/2024 | FRANCE | N°22VE02277

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 22VE02277


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé le récépissé de déclaration d'une carabine délivré le 26 octobre 2012, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser.



Par un jugeme

nt n° 2107682 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé le récépissé de déclaration d'une carabine délivré le 26 octobre 2012, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser.

Par un jugement n° 2107682 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement des données le concernant contenues dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 1er décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 présentées en première instance par M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ;

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; en tout état de cause, cet arrêté n'avait pas à être motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Delcourt-Poudenx, avocat, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête du préfet ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit ;

3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 juillet 2022 dont le préfet des Hauts-de-Seine relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet a abrogé le récépissé de déclaration d'une carabine délivré à M. B... le 26 octobre 2012, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser.

2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / (...) ".

3. Pour ordonner à M. B..., en application des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité, de se dessaisir de toutes armes de toute catégorie en sa possession, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'il avait fait deux tentatives de suicide, l'une en 2010, l'autre le 20 juin 2020 et que, de ce fait, son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détenait.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la police est intervenue au domicile de M. B... dans la nuit du 29 au 30 juin 2020 à la demande de son épouse, motivée par le comportement anxieux de ce dernier, le résumé figurant dans le registre de main courante établi à la suite de cette intervention ne fait pas apparaître que les policiers auraient constaté sur place un quelconque comportement s'apparentant à une tentative de suicide mais précise que la situation était calme et que M. B... ne tenait aucune arme en leur présence. Mme B... a en outre indiqué au préfet, par un courrier du 26 août 2020, que cet évènement ne constituait pas selon elle une tentative de suicide et que le " petit couteau de cuisine " qu'il tenait à la main avait servi pour une tartine. Enfin, le psychiatre qui suit M. B... depuis l'année 2021 qualifie cet incident de " fléchissement dépressif (...) accompagné d'un état d'allure mixte (avec agitation anxieuse) sans passage à l'acte auto-agressif, c'est-à-dire sans tentative de suicide ". Dans ces conditions, cet incident ne saurait être qualifié de tentative de suicide.

5. Par ailleurs, s'il est constant que M. B... a fait une tentative de suicide par arme à feu en 2010, son psychiatre actuel a attesté de ce que l'intéressé, qui souffre d'un trouble bipolaire de type 2, bénéficie depuis lors d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médical adaptés et explique que les trois fléchissements dépressifs qu'il a connus en dépit de cette prise en charge font suite à la modification de son traitement au vu des recommandations de ses médecins. M. B... verse en outre au dossier un certificat établi par un psychiatre le 1er octobre 2011 indiquant que, dès cette date, son " état psychiatrique (...) [était] compatible avec la pratique de la chasse avec arme à feu ", et au vu duquel il a pu détenir régulièrement des armes.

6. Ainsi, eu égard à l'ancienneté de la tentative de suicide de 2010 et au caractère stabilisé de l'état de santé de M. B... à la date de l'arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pu estimer que le fait de détenir des armes présentait un risque pour la sécurité des personnes sans méconnaître les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 février 2021. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 22VE02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02277
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : DELCOURT-POUDENX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22ve02277 ?
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