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20/06/2024 | FRANCE | N°22VE00942

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 20 juin 2024, 22VE00942


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Morigny-Champigny à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2019, et de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2002483 du 21 février 2022, le tribunal administratif de

Versailles a rejeté cette demande et les conclusions de la commune de Morigny-Champigny présentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Morigny-Champigny à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2019, et de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002483 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et les conclusions de la commune de Morigny-Champigny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 avril 2022 et 18 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Bousquet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Morigny-Champigny à lui verser la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morigny-Champigny la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas compétent pour connaître de ses conclusions fondées sur la transmission du signalement au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

- il appartenait au maire d'informer le procureur de la République de la décision prise par le conseil de discipline ;

- la commune a manqué de discernement, de prudence et de mesure en considérant les faits comme établis et en saisissant le conseil de discipline, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la commune a commis une faute en ne la réaffectant pas sur son poste à l'issue de son congé de maladie dès lors que ce poste était vacant ;

- sa maladie est imputable au service ;

- elle a droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment de carrière et de réputation, à hauteur de 80 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 10 février 2024 et 8 avril 2024, la commune de Morigny-Champigny, représentée par Me Labonnelie, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la transmission d'un signalement au procureur de la République n'est pas constitutif d'une dénonciation calomnieuse en l'absence de décision définitive de relaxe ;

- les arrêts maladie de Mme A... ne sont pas imputables au service ; seul le comportement fautif de Mme A... est à l'origine de sa situation professionnelle exonérant la commune exposante de toute responsabilité à cet égard ;

- elle n'a jamais été saisie d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... ;

- les préjudices allégués par Mme A... ne sont pas établis ;

- la somme demandée par cette dernière est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Labonnelie pour la commune de Morigny-Champigny.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de la commune de Morigny-Champigny depuis 2004, fait appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morigny-Champigny à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes qu'aurait commises la collectivité en prononçant sa suspension à titre conservatoire, en décidant de saisir le conseil de discipline, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et en ne la réaffectant pas sur un poste d'ATSEM à l'issue de son congé de maladie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". L'avis donné par une autorité administrative au procureur de la République sur le fondement de ces dispositions et la décision de transmettre les éléments s'y rapportant ne sont pas dissociables de l'appréciation que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur. Il n'appartient pas, dès lors, à la juridiction administrative d'en connaître.

3. Mme A... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions fondées sur la faute qu'aurait commise le maire de Morigny-Champigny en transmettant un signalement au procureur de la République. Toutefois, il ressort des écritures de la commune, qui ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, que le maire de Morigny-Champigny a effectué, courant 2015, un signalement au procureur sur le fondement de l'article 40 précité du code de procédure pénale et que, dans cette mesure, le tribunal était bien incompétent pour connaître de la légalité de cette décision de transmission.

Au fond :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / (...) ".

5. La suspension d'un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

6. En l'espèce, Mme A... soutient qu'en saisissant le conseil de discipline des faits allégués à son encontre, après avoir prononcé sa suspension, le maire de Morigny-Champigny a manqué de discernement, de prudence et de mesure et commis, de ce chef, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 février 2015, Mme E..., collègue de Mme A... et elle-même ATSEM, a alerté le maire de la commune de Morigny-Champigny de l'attitude de Mme A... à l'égard des enfants et, notamment, de la circonstance que certains enfants en avaient peur. A l'occasion d'un entretien qui s'est déroulé le 14 avril 2015, Mme E... a confirmé et précisé ses propos et indiqué que les enfants subissaient des menaces, humiliations et insultes, ainsi que des punitions systématiques et des gestes parfois violents de la part de Mme A.... Le maire a alors signalé cette situation au directeur d'académie par un courrier du 18 avril 2015. Par des entretiens qui se sont déroulés les 4, 5 et 16 juin 2015, onze agents de l'école travaillant ou ayant travaillé avec Mme A... ont été reçus par la gestionnaire des ressources humaines et le directeur général des services de la commune. A cette occasion, sept agents ont confirmé avoir constaté des menaces, humiliations et brimades à l'encontre de certains enfants, ainsi que des mauvais traitements, pouvant s'apparenter à de la maltraitance, appliqués par Mme A... et certains enseignants. Après avoir de nouveau informé le directeur d'académie de ces difficultés, sans que ce courrier ne donne lieu à aucune réponse, le maire de la commune a pris, par arrêté du 20 août 2015, notifié le 26 août 2015, une mesure de suspension conservatoire à l'encontre de Mme A.... En outre, quatre collègues ont, au cours du mois de septembre 2015, indiqué, par courrier, avoir constaté ces situations de brimades et humiliations à l'encontre des enfants, ainsi que la sévérité de Mme A... à l'égard de ces derniers. Dans ce contexte, éclairé par les faits antérieurs à 2015 ayant mis en lumière des difficultés relationnelles de Mme A... avec certains de ses collègues et sa hiérarchie mais aussi la mise en œuvre de punitions très sévères à l'égard de certains enfants, circonstances qui avaient conduit à la prolongation de son stage avant titularisation ainsi qu'à l'infliction d'un blâme, en janvier 2014, en raison d'un comportement maltraitant à l'égard d'un enfant, les faits imputés à Mme A... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par ailleurs, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'enquête administrative réalisée en juin 2015 aurait été menée à charge, le rapport établi le 22 septembre 2015 à l'issue de cette enquête se borne à recenser les faits ainsi relatés sans en tirer d'autre conséquence dans l'attente de l'avis du conseil de discipline. En outre, la circonstance que le conseil de discipline ait finalement émis l'avis que la matérialité des faits n'était pas suffisamment établie et qu'il n'y avait, par conséquent, pas lieu à sanction, n'est pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à révéler un manque de discernement ou de prudence du maire de Morigny-Champigny dans l'usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que le maire de Morigny-Champigny aurait persisté dans ses dénonciations après l'avis du conseil de discipline. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Morigny-Champigny aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en saisissant le conseil de discipline.

7. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le maire de Morigny-Champigny a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne transmettant pas l'avis du conseil de discipline au procureur de la République. Toutefois, à supposer que le procureur de la République n'ait pas été informé du contenu de cet avis, cette circonstance est, en vertu du principe d'indépendance de la procédure pénale et disciplinaire, sans incidence sur la poursuite de la procédure pénale. Par suite, le maire n'était pas tenu de transmettre cet avis au procureur de la République et n'a commis aucune faute à cet égard.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a été placée en congé de longue maladie à compter du 26 août 2015 en raison d'une dépression sévère. Elle a ensuite été réintégrée sur un poste d'agent d'entretien polyvalent à mi-temps thérapeutique le 27 mai 2017, puis, réaffectée sur un poste d'ATSEM à compter du 9 décembre 2019. Mme A... soutient que la commune de Morigny-Champigny a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne la réaffectant pas immédiatement sur son ancien poste d'ATSEM à l'issue de son congé de maladie. Toutefois, ainsi que le relève la requérante ledit poste était alors occupé par un agent contractuel et ne pouvait donc être considéré comme vacant alors, au demeurant, qu'elle avait seulement droit à la réintégration sur un emploi correspondant à son grade.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

10. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'ils auraient donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, le prononcé d'une mesure de suspension d'un agent à titre conservatoire puis la décision d'engager une procédure disciplinaire, ne sauraient être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'ils ont pu produire sur l'agent. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

11. Mme A... soutient que ses arrêts maladie auraient dû être reconnus comme imputables au service dès lors qu'ils sont la conséquence directe de la procédure disciplinaire initiée à son encontre. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 6 que le maire de Morigny-Champigny n'a pas fait un usage anormal de son pouvoir hiérarchique en prononçant la suspension à titre conservatoire de la requérante et en saisissant le conseil de discipline des faits reprochés à l'intéressée au terme d'une procédure dont il n'est pas établi qu'elle aurait été menée à charge, ni fondée sur une volonté délibérée de lui nuire. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que ces faits constituent un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'ils aient pu produire sur l'agent. En outre, s'il est établi par les certificats médicaux produits par Mme A... que cette dernière n'avait jamais connu d'épisode anxio-dépressif avant le 26 août 2015, les certificats médicaux rédigés par son médecin traitant, qui se bornent à faire le lien, sur la base des déclarations de l'intéressée, avec une " souffrance au travail " dont les circonstances ne sont aucunement détaillées, n'imputent pas clairement cet état à la mesure de suspension conservatoire notifiée le 26 août 2015 ou à la procédure disciplinaire initiée à son encontre. Si, au contraire, les certificats médicaux du 20 avril 2018 et du 19 mars 2019, ainsi que le certificat établi le 2 août 2018 par le Dr C..., psychologue clinicienne, ainsi que le rapport rédigé le 5 décembre 2017 par le Dr B..., médecin psychiatre agréé, attribuent cette souffrance, sur la base des déclarations de l'intéressée, à sa réintégration le 29 mai 2017 sur un poste d'agent technique et non sur un poste d'ATSEM, ces faits sont postérieurs de deux années à la procédure disciplinaire dénoncée par la requérante alors, au demeurant, qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 8 qu'il n'est pas établi que son poste d'ATSEM était, à cette date, vacant. Dans ces conditions, s'il ressort des pièces produites par la requérante pour la première fois en appel, que la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts maladie de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Morigny-Champigny aurait commis une faute en refusant de reconnaître cette imputabilité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Morigny-Champigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la commune de Morigny-Champigny demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Morigny-Champigny présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Morigny- Champigny.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00942
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : LABONNELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22ve00942 ?
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