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20/06/2024 | FRANCE | N°22VE00074

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 20 juin 2024, 22VE00074


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en qualité de subrogée dans les droits de la communauté de communes des Loges, de condamner la société Européenne de construction du BTP (ECB) à lui verser la somme de 6 909,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des descentes des eaux pluviales de la salle de sport intercommunale, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation,

de condamner in solidum la société ECB et la société CS Architecture à lui verser la somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en qualité de subrogée dans les droits de la communauté de communes des Loges, de condamner la société Européenne de construction du BTP (ECB) à lui verser la somme de 6 909,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des descentes des eaux pluviales de la salle de sport intercommunale, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner in solidum la société ECB et la société CS Architecture à lui verser la somme de 31 879,01 euros TTC au titre des travaux de reprise du bardage, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803526 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société ECB à verser à la SMABTP la somme de 6 909,60 euros TTC au titre du désordre relatif aux descentes d'eaux pluviales, condamné la société CS Architecture à verser à la société SMABTP la somme de 27 444 euros TTC au titre des désordres sur les bardages et des mesures d'investigation réalisées en pignons, dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 et de leur capitalisation à compter du 4 octobre 2019, mis les dépens, d'un montant total de 5 973 euros TTC, à la charge solidaire des sociétés ECB et CS Architecture, condamné la société CS Architecture à garantir la société ECB à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres constatés sur les descentes d'eau pluviales, mis à la charge solidaire des sociétés CS Architecture et ECB la somme de 2 000 euros à verser à la SMABTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la société CS Architecture, représentée par Me Meunier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 27 444 euros TTC au titre des désordres relatifs aux pénétrations d'eau en bardage ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre au titre du préjudice relatif aux pénétrations d'eau en bardage ou, à titre subsidiaire, de condamner la société ECB à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des pénétrations d'eau en bardage ;

3°) de mettre à la charge de la SMABTP ou, le cas échéant, de la société ECB, la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de la société ECB dans les pénétrations d'eau en bardage dès lors que ces désordres résultent, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, de manquements de l'entreprise aux règles de l'art lors de l'exécution des travaux ;

- à titre subsidiaire, sa propre responsabilité devrait être limitée dès lors que les désordres résultent principalement d'un défaut d'exécution imputable à la société ECB ;

- elle devra être garantie à hauteur de 85 % par la société ECB s'agissant de ces désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la SMABTP, représentée par Me Cousseau, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité les condamnations prévues par l'article 2 du dispositif à la somme de 27 444 euros TTC et de condamner la société CS Architecture et la société ECB à lui verser la somme de 31 879,01 euros TTC en réparation du préjudice résultant des pénétrations d'eau en bardage et des mesures d'investigation en pignon ;

3°) de mettre à la charge des sociétés CS Architecture et ECB la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a limité le montant du préjudice à la somme de 27 444 euros TTC dès lors que cette somme ne correspond pas au montant réellement versé au titre de la garantie dommages-ouvrage ; l'expert dommages-ouvrage a évalué le montant des travaux à la somme de 32 395,01 euros TTC de laquelle il convient de retrancher les travaux d'étanchéité pour un montant de 1 560 euros TTC ; elle doit également être indemnisée du montant des mesures d'investigation en pignon réalisées pour un montant de 1 044 euros TTC.

La requête a été communiquée le 21 janvier 2022 à la société ECB qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société CS Architecture, à laquelle la communauté de communes des Loges avait confié la maîtrise d'œuvre des travaux de réalisation de la salle de sport intercommunale située sur le territoire de la commune de Darvoy, fait appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 novembre 2021 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur dommages-ouvrage de la communauté de communes, la somme de 27 444 euros TTC au titre des désordres constatés sur les bardages de cet ouvrage et demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner l'entreprise de travaux ECB à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre. Par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la SMABTP demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 27 444 euros TTC et de condamner la société CS Architecture et la société ECB à lui verser la somme de 31 879,01 euros TTC en réparation du préjudice résultant de ces désordres.

Sur l'appel principal de la société CS Architecture :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la condamnation prononcée au titre des désordres constatés sur les bardages :

2. Si la société CS Architecture demande à être déchargée de toute condamnation au titre des désordres affectant les bardages de l'ouvrage, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par les juges de première instance alors qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire, remis le 2 juin 2016, que ces désordres résultent notamment d'un défaut de surveillance des travaux de la part du maître d'œuvre. A cet égard, la circonstance que la société ECB serait, ainsi que le soutient la requérante, également responsable de ces désordres, n'est pas de nature à justifier la décharge de la condamnation de la requérante. Par suite, les conclusions de la société CS Architecture tendant à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la société ECB :

3. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que les désordres relatifs aux infiltrations d'eau en bardage sont imputables, principalement, à la société ECB à raison d'un défaut d'exécution et, secondairement, à la société CS Architecture à raison d'un défaut de surveillance des travaux. Par suite, la société CS Architecture est fondée à demander à être garantie par la société ECB à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société CS Architecture est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par la société ECB à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre.

Sur l'appel incident de la SMABTP :

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les entourages des menuiseries en aluminium situés sur les pignons du bâtiment sont à reprendre en totalité, de même que les appuis et la façon de rejingot, ignorée lors de la mise en place de l'appui. Si l'expert a chiffré le montant de ces travaux à un total de 26 400 euros TTC, il résulte du devis produit par la SMABTP, qui a fait l'objet d'une vérification par un métreur vérificateur dont l'impartialité n'est pas contestée, que les travaux ont été réalisés pour un montant total de 32 395,01 euros TTC, auquel il faut retrancher la somme de 1 560 euros TTC correspondant aux travaux d'étanchéité. Dans ces conditions, la SMABTP est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de 27 444 euros TTC, que la société CS Architecture a été condamnée à lui verser par le tribunal administratif, soit portée à la somme de 31 879,01 euros TTC.

Sur l'appel provoqué de la SMABTP :

6. L'appel principal de la société CS Architecture ne conduisant pas à une aggravation de la situation de la SMABTP, les conclusions d'appel provoqué présentées par cette dernière à l'encontre de la société ECB, ne sont pas recevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SMABTP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société CS Architecture demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SMABTP à l'encontre de la société CS Architecture et de la société ECB. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ECB le versement de la somme de 2 000 euros à la société CS Architecture au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société CS Architecture présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La société ECB est condamnée à garantir la société CS Architecture à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt.

Article 2 : La somme de 27 444 euros TTC que la société CS Architecture a été condamnée à verser à la SMABTP par l'article 2 du jugement n° 1803526 du tribunal administratif d'Orléans du 9 novembre 2021 est portée à 31 879,01 euros TTC.

Article 3 : Le jugement n° 1803526 du tribunal administratif d'Orléans du 9 novembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société ECB versera à la société CS Architecture la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société CS Architecture, à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et à la société européenne de construction du BTP (ECB).

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00074
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL CM & B ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22ve00074 ?
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