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19/06/2024 | FRANCE | N°22VE00598

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 19 juin 2024, 22VE00598


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier à lui verser la somme de 67 824,48 euros en réparation de ses préjudices.



Par un jugement n° 1904537 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et u

n mémoire enregistrés le 17 mars 2022 et le 11 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Porée, avocat, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier à lui verser la somme de 67 824,48 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1904537 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2022 et le 11 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Porée, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier, d'une part, à lui verser la somme totale de 67 824 euros en réparation de ses préjudices résultant des fautes commises par cet établissement et, d'autre part, à lui rembourser la somme de 1 500 euros mise à sa charge en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier a commis une faute en ne procédant qu'en novembre 2018 au versement des cotisations sociales et patronales dues pour la période du 13 août 2009 au 1er août 2012, c'est-à-dire plus de six ans après le jugement n° 0909274 du tribunal administratif de Versailles du 10 mai 2012 annulant sa révocation du 13 août 2009 et enjoignant à son employeur de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

- l'établissement a également commis une faute en refusant de mettre à jour son dossier de retraite auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;

- le lien de causalité entre les fautes ainsi commises par l'EHPAD et son préjudice financier est établi, dès lors que, né le 8 octobre 1955, l'absence de versement des cotisations dues pour la période du 13 août 2009 au 1er août 2012 ne lui a pas permis de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein au titre du dispositif " carrières longues ", dès octobre 2015 ;

- la faute résultant du retard avec lequel l'établissement a procédé au versement des cotisations sociales et patronales dues pour la période du 13 août 2009 au 1er août 2012 lui a fait perdre, pour la période allant du 1er novembre 2015 au 30 avril 2019, la somme totale de 56 824 euros au titre de sa pension de retraite ;

- la majoration de 7,5 % de sa pension de retraite, qu'il a obtenue en poursuivant son activité professionnelle au-delà d'octobre 2015, ne saurait compenser son préjudice financier ;

- l'impossibilité de jouir d'une retraite anticipée à taux plein au 1er janvier 2016 lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros ;

- il a enfin droit à la somme de 1 000 euros au titre des intérêts sur les sommes non perçues dans les délais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier, représenté par Me Leriche-Milliet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sont irrecevables, en tant qu'elles excèdent la somme qu'il avait demandée dans sa demande préalable ;

- en tout état de cause, ni les fautes ni les préjudices allégués par le requérant ne sont établis.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ;

- le décret n° 2011-916 du 1er août 2011 portant application de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Leriche-Milliet pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché principal d'administration hospitalière, né le 8 octobre 1955, a été recruté le 1er avril 2007 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier afin d'occuper les fonctions de directeur des ressources humaines. Par une décision du 13 août 2009, M. A... a été révoqué et radié des cadres. Par un jugement n° 0909274 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint à l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier de réintégrer M. A... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par une décision du 1er août 2012, M. A... a été réintégré rétroactivement au sein des effectifs de l'établissement avant d'être définitivement révoqué par une décision du 1er février 2013. Le 22 juin 2016, M. A... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'exécution du jugement susmentionné du 10 mai 2012 au motif que l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier n'avait pas procédé au paiement de ses cotisations patronales et salariales pour la période comprise entre le 13 août 2009 et le 1er août 2012. L'EHPAD a procédé au paiement de ces sommes les 9 et 28 novembre 2018. Le 30 novembre 2018, M. A... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2019. Par un courrier du 19 décembre 2018, M. A... a demandé à l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard avec lequel cet établissement a procédé au versement des cotisations sociales et patronales dues pour la période du 13 août 2009 au 10 août 2012, l'empêchant selon lui de faire valoir ses droits à une retraite à taux plein dès le mois d'octobre 2015. M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier soit condamné à lui verser la somme totale de 67 824, 48 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la responsabilité de l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier :

2. L'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.

3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, par un jugement n° 0909274 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de révocation prise à l'encontre de M. A... le 13 août 2009 et enjoint à l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière. S'il résulte de l'instruction que cet établissement a procédé à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions dès le 1er août 2012, le versement par cet établissement des cotisations nécessaires à cette reconstitution n'a eu lieu que les 9 et 28 novembre 2018. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, invoquée par l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier, que le jugement susmentionné du 10 mai 2012 ne fixait aucun délai d'exécution, cet établissement, en procédant au paiement de ces cotisations plus de six ans après la date de lecture de ce jugement, en dépit de plusieurs relances de l'intéressé à partir de février 2016, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il puisse à cet égard se prévaloir de la circonstance que M. A... a, au cours de cette période, engagé des procédures contentieuses qui auraient fait obstacle à cette exécution.

4. En second lieu, M. A... fait valoir que l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier aurait commis une seconde faute en tardant à mettre à jour et à transmettre son dossier de retraite à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités territoriales (CNRACL). A cet égard, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un courrier du 13 janvier 2016 par lequel M. A... demandait la mise à jour de son dossier de retraite auprès de la CNRACL, l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier lui a indiqué dans un courrier du 25 janvier suivant qu'il était dans l'impossibilité de procéder à cette mise à jour, n'étant pas en possession des états de service de ses fonctions précédentes. M. A... n'a communiqué les éléments demandés que le 18 février 2017, soit un an plus tard. En outre, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 mars 2017, le directeur de l'établissement a demandé à l'intéressé la communication des éléments relatifs à sa situation familiale, ce que M. A... n'a fait que vingt mois plus tard, le 30 novembre 2018. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ancien employeur du requérant était en réalité déjà en possession des informations susmentionnées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier aurait commis une faute en tardant à mettre à jour et à transmettre son dossier de retraite à la CNRACL.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice financier :

5. D'une part, l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, fixe l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. L'article L. 351-1 de ce code dispose que : " L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. / Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. / Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. / Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article (...) ". Aux termes du I de l'article D. 351-1-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans. ".

6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article (...) ". Aux termes de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : " I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans (...) ". L'article 1er du décret n° 2011-916 du 1er août 2011 dispose que : " La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1955. ".

7. M. A..., né le 8 octobre 1955, soutient que, sans la faute commise par l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier, mentionnée au point 3 du présent arrêt, il aurait pu bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du dispositif " carrières longues " à compter du 1er novembre 2015, et n'aurait pas subi une perte de revenus entre le 1er novembre 2015 et le 30 avril 2019, perte qu'il évalue à la somme de 56 824 euros. A cet égard, le requérant produit, pour la première fois en appel, un courrier du 8 mars 2022 dans lequel la CNRACL indique que le montant de la pension de M. A..., si elle avait été liquidée le 1er novembre 2015, n'aurait pu prendre en compte, au regard des éléments en possession de la caisse à cette date, d'une part, sa réintégration rétroactive au sein de l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier pour la période allant du 13 août 2009 au 10 août 2012 et, d'autre part, son avancement au 9ème échelon du grade d'attaché principal d'administration intervenu le 9 octobre 2015 avec effet rétroactif au 6 juin 2010. Il ressort également de l'attestation jointe à ce courrier que le montant de la pension dont aurait bénéficié M. A... dans ces conditions aurait été évalué à la somme de 1 999,86 euros brut par mois seulement, sur la base d'un traitement annuel brut de référence de 39 228 euros, alors que la reconstitution de ses droits sociaux et la prise en compte de son dernier avancement d'échelon lui ouvrait droit dès le 1er novembre 2015 à une pension mensuelle brute de 2 159,95 euros, sur la base d'un traitement annuel brut de référence de 42 495 euros. Il résulte de l'instruction qu'avec une pension de retraite intégrant sa réintégration rétroactive au sein de l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier pour la période allant du 13 août 2009 au 10 août 2012 et son avancement au 9ème échelon du grade d'attaché principal d'administration, M. A... aurait pu percevoir un montant total de 87 549,94 euros entre le 1er janvier 2016 et le 1er mai 2019, alors qu'il fait valoir qu'il a seulement perçu la somme totale 48 593 euros au cours de cette même période, au titre de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL qu'il appartient au fonctionnaire concerné de manifester son intention de faire valoir ses droits à la retraite six mois avant la date souhaitée, l'employeur devant alors transmettre à la CNRACL un dossier complet trois mois avant cette date. Or, il est constant que ce n'est qu'en janvier 2016 que M. A... s'est manifesté auprès de son ancien employeur, uniquement pour s'enquérir de la complétude de son dossier de retraite, et en indiquant qu'il pourrait relever du dispositif " carrières longues ", sans préciser toutefois qu'il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, s'il est constant que l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier ne s'est acquitté de son obligation de reconstitution des droits de M. A... que le 9 novembre 2018, il résulte de l'instruction que M. A..., pour sa part, n'a pas fourni l'intégralité des renseignements nécessaires à la mise à jour de son dossier CNRACL avant le 30 novembre 2018. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que M. A... aurait effectivement eu l'intention de faire valoir ses droits à la retraite sans la faute commise par l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute commise par l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier, mentionnée au point 3 du présent arrêt, et le préjudice financier invoqué par M. A... n'est pas établi. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier soit condamné à réparer son préjudice financier doivent être rejetées.

En ce qui concerne le préjudice moral :

8. M. A... soutient que la faute commise par l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier, mentionnée au point 3 du présent arrêt, lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le préjudice allégué est sans lien avec la faute commise par l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier. En tout état de cause, et comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, l'existence du préjudice moral qu'il invoque. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier soit condamné à réparer son préjudice moral doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens :

10. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande à ce titre. En revanche, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'EHPAD Résidence Madeleine Verdier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le rapporteur,

T. ABLARD

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00598
Date de la décision : 19/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-04 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : POREE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-19;22ve00598 ?
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